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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’ACHICOURT
c/
[Z] [L]
, [Y] [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me FOLLET (LILLE)
à Me HEMMERLING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/00574 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HLFS
Minute: 86 /2025
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’ACHICOURT RCS ARRAS, dont le siège social est sis 1 Place Jean Jaurès – 62217 ACHICOURT
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [L] né le 04 Novembre 1979 à CARVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12 rue Jean-Baptiste Clément – 62590 OIGNIES
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Y] [L] né le 03 Juillet 1945 à OUZELLAGUENE, demeurant 12 rue Jean-Baptiste Clément – 62590 ALGERIE
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 14 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2017, M. [S] [L] et M. [Z] [L] ont constitué la SCI [L] dont le capital social a été divisé en 100 parts sociales détenues à hauteur de 98 % par M. [S] [L] et à hauteur de 2 % par M. [Z] [L].
Suivant acte notarié en date du 22 septembre 2017 la Caisse de Crédit Mutuel d’Achicourt (ci-après la CCMA) a consenti à la SCI [L] un crédit immobilier d’un montant en capital de 205 000,60 euros, remboursable en 240 mensualités lequel était assorti d’un taux d’intérêt nominal annuel de 2 %.
Des échéances de ce concours financier étant demeurées impayées, la CCMA a provoqué la déchéance du terme du contrat et a diligenté une procédure de saisie-immobilière sur l’immeuble acquis par la SCI [L] à l’aide du crédit consenti. Celui-ci a été vendu amiablement le 11 juin 2021.
Le prix de vente n’ayant pas permis de solder intégralement la créance de la CCMA, celle-ci a réclamé le paiement de sa créance aux deux associés de la société, M. [Z] [L] et M. [Y] [L], suivant lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 30 septembre 2021.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse de Crédit Mutuel d’Achicourt a assigné M. [Z] [L] et M. [Y] [L] devant le tribunal par actes d’huissier de justice en date du 21 février 2022, aux fins de voir :
condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 29 891,83 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2021 et outre intérêts au taux légal ;
condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 610,04 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2021 et outre intérêts au taux légal ;
les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
M. [Z] [L] et M. [Y] [L] ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 2 octobre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans ses conclusions signifiées le 16 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d’Achicourt réitère ses prétentions initiales dans leur intégralité.
Dans leurs conclusions signifiées le 9 avril 2024, Messieurs [Z] et [Y] [L] formulent les demandes suivantes, au visa de l’article 1858 du code civil:
débouter la banque de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à leur encontre ;
la condamner à leur payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Subsidiairement:
débouter la banque de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle – 14 113,72 ou à tout le moins la réduire à la somme de 1 euro ;
fixer la créance de la banque déduction faite de cette indemnité ;
octroyer à M. [Y] [L] les plus larges termes et délais de paiement ;
débouter la banque de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement
. Sur l’action à l’encontre des associés
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés de la société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1858 de ce code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il est justifié de la créance de la CCMA par la production de l’acte notarié de prêt en date du 22 septembre 2017 et la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune qui a fixé cette créance à la somme de 215 305,65 euros suivant jugement en date du 17 décembre 2020, dont le caractère irrévocable n’est pas discuté.
L’immeuble appartenant à la SCI [L] a été vendu amiablement au prix de 190 000 euros après que la CCMA a mis en œuvre une procédure de saisie-immobilière . Suite à cette vente il a été reversé à la banque la somme de 188 950 euros (pièce dem. N° 8) qui n’ a pas permis de la désintéresser totalement.
Celle-ci a également diligenté une procédure de saisie-vente suivant acte extra judiciaire en date du 5 avril 2023 (pièce n° 9) ainsi qu’une procédure de saisie-attribution à cette même date de laquelle il résulte que le solde du compte courant détenu par la SCI [L] dans les livres de la CCMA était nul.
La CCMA justifie également de ses démarches auprès du fichier FICOBA pour obtenir des informations sur les comptes détenus par la SCI [L] laquelle ne disposait que d’un compte auprès de la CCM d’Achicourt qui n’était créditeur d’aucune somme.
L’ensemble de ces éléments démontre suffisamment l’incapacité pour la Caisse de Crédit Mutuel d’Achicourt, après la mise en œuvre de poursuites qui se sont avérées vaines, de recouvrer sa créance au regard de l’insolvabilité de la SCI [L] dont le seul bien immobilier a par ailleurs été vendu, ce qui autorise le créancier à actionner les associés de la société sur le fondement précité.
Il est établi par les statuts produits que le capital social de la SCI [L] est détenu :
— à hauteur de 98 % par M. [Y] [L]
— à hauteur de 2 % par M. [Z] [L].
Ceux-ci doivent en conséquence répondre des dettes de la société à hauteur de ces proportions.
. Sur le montant de la dette sociale
La CCMA réclame la condamnation de M. [Y] [L] à lui payer la somme de 29 891,83 euros et celle de M. [Z] [L] à lui payer la somme de 610,04 euros, le tout avec intérêts au taux légal correspondant selon décompte arrêté au 30 septembre 2021 à :
— solde du capital restant dû : 16 293,51 euros.
— intérêts : 94,64 euros
— indemnité conventionnelle : 14 113,72 euros
Total : 30 501,87 euros
Les défendeurs discutent l’indemnité conventionnelle dont le paiement est sollicité.
Si le juge de l’exécution, dans son jugement rendu le 17 décembre 2020, a fixé la créance de la SCI [L] à la somme de 215 305,62 euros, incluant l’indemnité conventionnelle à hauteur de la somme de 14 113,72 euros ainsi qu’il résulte du décompte figurant dans le commandement de payer, cette décision n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de M. [Y] [L] et de M. [Z] [L] qui n’étaient pas parties à l’instance qui a donné lieu à cette décision.
M. [Y] [L] et M. [Z] [L] sont donc recevables à solliciter la minoration de la clause pénale. Ceux-ci ne développent toutefois aucun moyen tendant à établir le caractère excessif de la pénalité fixée alors qu’une partie importante du capital restant dû restait à solder par suite de la défaillance de l’emprunteur. Leur demande de minoration de la clause pénale sera rejetée.
En considération de tout ce qui précède, et le montant de la créance de la CCMA étant d’un montant de 30 501,87 euros, M. [Y] [L] sera condamné au paiement de la somme de (30 501,87 euros 98 %) 29 891,83 euros et M. [Z] [L] sera condamné au paiement de la somme de (30 501,87 euros X 2%) 610,04 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M. [Y] [L] sollicite que lui soit octroyé des délais de paiement, lesquels ne sont cependant pas de droit, et il ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention et ne produit aucune pièce de nature à justifier de son bien fondé.
Sa demande sera en conséquence nécessairement rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [Y] [L] et M. [Z] [L] seront condamnés aux dépens.
L’équité et la considération des situations économiques respectives des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par la CCMA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande présentée par M. [Y] [L] et M. [Z] [L] tendant à voir réduire l’indemnité conventionnelle réclamée par la Caisse de Crédit Mutuel d’Achicourt ;
CONDAMNE M. [Y] [L], en sa qualité de détenteur de 98 % du capital social de la SCI [L], à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Achicourt la somme de 29 891,83 euros répondant dans la proportion des parts sociales détenues de la dette de cette société à l’égard du créancier ;
CONDAMNE M. [Z] [L], en sa qualité de détenteur de 2 % du capital social de la SCI [L], à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Achicourt la somme de 610,04 euros répondant dans la proportion des parts sociales détenues de la dette de cette société à l’égard du créancier ;
CONDAMNE M. [Y] [L] et M. [Z] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Caisse de Crédit Mutuel d’Achicourt.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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