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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 21 mai 2025, n° 24/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02584 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors des débats et du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2025, lequel a été prorogé au 21 Mai 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]”
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Et
Madame [L], [C], [F] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Sylvie MARTIN
le à Me Natacha DEVILLARD
copie gratuite délivrée
le à Maître Sylvie MARTIN
le à Me Natacha DEVILLARD
le à
N° RG 24/02584 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMRB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats en date du 30 août 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce en date du 03 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2025 ;
Prononce par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [T], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (17) ;
Et
Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (72) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 8] (86),
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2023 ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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