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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 16 avr. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JPC immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro c/ Société CRE INGENIERIE, Entreprise TPHF, QBE EUROPE SA/NV, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00226 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2F3
N° Minute : 26/00075
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. JPC immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 485 398 978, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
SMA SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [M] [T]
née le 28 Août 1980 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société CRE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine PICHONNIER, avocat au barreau de LILLE
QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine PICHONNIER, avocat au barreau de LILLE
Entreprise TPHF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant pour avocat Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëlle PRZEDLACKI, Directrice des services de greffe judiciaires
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Céline THIBAULT
DÉBATS : Audience publique en date du 19 Mars 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [T] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 1].
En novembre 2019, la société M Aménagement, promoteur propriétaire de la parcelle voisine, a entamé des travaux de construction d’un futur lotissement de onze maisons individuelles, la société CRE Ingénierie en étant le bureau d’études.
La société TPHF, en charge de la création des accès intérieurs au lotissement, a entamé des travaux et notamment la réalisation de tranchées susceptibles d’avoir entraîné la chute d’un muret séparant deux terrains en façade avant gauche de la maison de madame [M] [T]. En outre, la société TPHF aurait percé une allée, et placé des bordures en pied de pignon de la maison. Madame [M] [T] aurait par la suite constaté l’aggravation de fissures préexistantes aux travaux.
Une expertise amiable, réalisée par le cabinet Polyexpert, à l’initiative de l’assureur de madame [M] [T], a conclu à la possible responsabilité de la société M Aménagement et de la société TPHF, et chiffré le préjudice à 51.442,41 euros.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2021, madame [M] [T] a fait assigner la société M Aménagement, la société CRE Ingénierie Bureau d’études, la société QBE Insurance Europe Limited, la société TPHF et son assureur la SMA Courtage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par assignation du 10 janvier 2022, madame [M] [T] a attrait la société Allianz IARD, assureur de la société Opale Rénovation, liquidée, laquelle avait réalisé dans sa maison des travaux de rénovation (dont la destruction d’un mur porteur) susceptibles d’avoir joué un rôle dans l’apparition des désordres.
Après jonction des instances, par ordonnance n° RG 21/00267 du 3 mars 2022, le juge des référés de ce siège a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de madame [M] [T] d’une part, et de la société JPC venant aux droits de la société M Aménagement, de la société SMA Courtage et de la société TPHF, de la société CRE Ingénierie, de la société QBE Europe SA/NV, et de la société Allianz IARD d’autre part. Cette mesure a été confiée à monsieur [N] [G], expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 avril 2022, il a été procédé au remplacement de l’expert initialement désigné par monsieur [X] [O].
Par acte de commissaire de justice signifié les 18 août, 26 août et 2 septembre 2025, et enregistré sous le n° RG 25/00226, la société JPC a fait assigner madame [M] [T], la société CRE Ingénierie, la société QBE Europe SA/NV, la société TPHF, la société SMA, et la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 2 octobre 2025, aux fins d’obtenir que les opérations d’expertise en cours soient étendues aux préjudices subis et à subir par la société JPC venant aux droits de la société M Aménagement.
A l’audience du 19 mars 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, la société JPC, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, et conclut au débouté des demandes formulées par madame [M] [T] à son encontre. Si une condamnation devait être prononcée à son égard, la société JPC sollicite la condamnation in solidum des sociétés TPHF, SMA, CRE Ingénierie et QBE EUROPE SA/NV à la relever et garantir des condamnations prononcées en principal, article 700 du code de procédure civile, et dépens. Enfin, elle conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés CRE Ingénierie et QBE EUROPE SA/NV et de la demande formulées par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Elle fait valoir en substance qu’elle dispose d’un intérêt légitime à l’extension de mission qu’elle sollicite, à laquelle l’expert ne s’oppose pas, et précise ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée reconventionnellement par madame [M] [T], mais estime que les demandes provisionnelles de celle-ci se heurtent à des contestations sérieuses, au regard du fondement juridique tenant au trouble anormal du voisinage qu’elle invoque, mais également s’agissant de leur quantum. Sur la demande de garantie qu’elle formule à titre subsidiaire, elle relève que la prescription quinquennale invoquée par les sociétés CRE INGENIERIE et TPHF n’est pas acquise, puisque ne courant qu’à compter de l’assignation en référé délivrée le 27 octobre 2021 par madame [M] [T]. Enfin, elle considère que les fautes relevées par l’expert dans son rapport préliminaire à l’égard des sociétés TPHF et CRE Ingénierie justifie l’appel en garantie qu’elle forme à leur égard.
En défense, madame [M] [T], représentée par son conseil, s’en rapporte à justice sur la demande d’extension de la mission de l’expert formée par la société JPC, sollicite pour sa part l’extension de cette mission à tous les désordres décrits dans le procès-verbal de constat du 19 décembre 2025, ses conclusions et ses pièces, notamment ceux affectant les clôtures, l’abri de jardin et les aggravations de fissures. Elle demande que si l’extension de mission sollicitée par la société JPC est ordonnée, elle le soit dans les termes suivants : “donner un avis sur les préjudices subis par la société JPC en raison des fautes commises par les entreprises qu’elle a missionnées”. Enfin, elle conclut au rejet des demandes adverses formées à son encontre et sollicite la condamnation des sociétés JPC, CRE Ingénierie, TPHF, SMA et QBE EUROPE SA/NV à lui payer les provisions suivantes :
— 800,00 euros par mois depuis février 2018 jusqu’à la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
— 46.526,69 euros au titre des travaux de reprise,
— 30.000,00 euros au titre du préjudice moral,
— 10.000,00 euros à titre de provision ad litem,
— 2.760,00 euros au titre du remboursement des sommes versées pour le remplacement de la clôture.
Elle expose, pour l’essentiel, s’agissant de sa demande d’extension de la mission de l’expert, que les désordres qu’elle subit ont évolué et que la mesure d’instruction doit donc porter sur les nouveaux désordres constatés. Elle fonde ses demandes provisionnelles sur le rapport préliminaire de l’expert judiciaire, qui constate les désordres et retient la responsabilité de la société TPHF à raison de défauts d’exécution, et celle de la société CRE Ingénierie, maître d’oeuvre. Elle considère que que la théorie du trouble anormal du voisinage s’applique à la société JPC, et à la société CRE Ingénierie, qu’elle estime avoir été un voisin occasionnel, et qui a également engagé sa responsabilité délictuelle à raison des erreurs commise, et que les assureurs dans la cause doivent leur garantie. Sur le chiffrage de ses demandes, elle relève que le coût des travaux de reprise n’est pas contesté, et produit un avis de valeur de l’immeuble à l’appui de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Les sociétés CRE Ingénierie et QBE EUROPE SA/NV, représentées par leur conseil, concluent :
— au débouté de la demande d’extension de la mission d’expertise présentée par la société JPC, faute d’intérêt légitime au regard de la prescription de l’action au fond que celle-ci pourrait intenter,
— au débouté de la demande d’extension de la mission d’expertise présentée par madame [M] [T], qui s’abstient de produire le procès-verbal de constat sur lequel elle fonde sa demande, et n’a pas sollicité les observations de l’expert sur cette extension,
— à l’irrecevabilité de la demande de provision de madame [M] [T] en ce qu’elle ne se rattache pas avec un lien suffisant au litige principal, et au débouté de cette demande qui se heurte à de multiples contestations sérieuses tant s’agissant de son fondement, que de son quantum ;
— au débouté de l’appel en garantie formé contre elles par la société JPC, qui ne démontre pas que les conditions permettant que la responsabilité de la société CRE Ingénierie soit engagée sont réunies.
Subsidiairement, elles sollicitent la condamnation de la société TPHF et de son assureur la société SMA à les garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Enfin, elles réclament la condamnation de la société JPC ou de toute partie succombante à leur payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les sociétés TPHF et SMA, représentées par leur conseil, concluent :
— au débouté des demandes de la société JPC,
— à l’irrecevabilité de la demande de provision formée par madame [M] [T], et au rejet des demandes que celle-ci forme à leur encontre,
— au débouté de la demande d’appel en garantie formée par les société CRE Ingénierie et QBE EUROPE SA/NV à leur égard,
— à la condamnation de la société JPC à leur verser une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles articulent les mêmes moyens que ceux développés par les sociétés CRE Ingénierie et QBE EUROPE SA/NV.
La société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la société JPC et formule protestations et réserves d’usage, sollicitant la dispense de comparution à l’audience prévue par l’article 486-1 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe, et les éventuelles notes en délibéré autorisées jusqu’au 2 avril 2026.
Par message RPVA transmis le 19 mars 2026 après l’audience, le conseil de madame [M] [T] a adressé le procès-verbal de constat du 19 décembre 2025 sur lequel il fonde sa demande d’extension de la mission de l’expert.
Le conseil de la sociéé CRE Ingénierie et de son assureur ont maintenu, selon note en délibéré du 1er avril 2026, leur opposition à l’extension de la mission de l’expert telle que sollicitée par madame [M] [T].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert présentée par la société JPC
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise, étant observé que ce dernier texte exige le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’en raison de travaux de confortation du pignon de l’immeuble de madame [M] [T], la société M Aménagement (devenue depuis la société JPC), a été amenée à suspendre la commercialisation des parcelles du lotissement qu’elle faisait construire, et à créer un dévoiement de la route d’accès. La société JPC entend que les opérations d’expertise en cours portent également sur les préjudices qu’elle subit de ce fait, et l’expert judiciaire a indiqué par courriel du 28 juillet 2025 n’avoir cause d’opposition à cette demande d’extension de sa mission.
Le point de savoir si les préjudices revendiqués par la société JPC, liés au retard de commercialisation des parcelles et au dévoiement de voirie, se heurtent à la prescription de l’article 2224 du code civil, excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et ne saurait en soi faire obstacle à la demande d’extension de la mission de l’expert présentée par la société JPC.
Dès lors que dans le cadre des opérations d’expertise amiable ayant précédé l’introduction de l’instance initiale en référé expertise, la société TPHF a contesté sa responsabilité dans les désordres invoqués par madame [M] [T], et que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours, le rapport préliminaire du 9 juillet 2025 retient que la responsabilité du sinistre subi par madame [M] [T] revient pour 80% à la société TPHF et pour 20% à la société société CRE Ingénierie, maître d’oeuvre, la société JPC justifie suffisament d’un intérêt légitime à obtenir que la mission de l’expert soit étendue aux préjudices qu’elle-même invoque, en raison des fautes commises par les entreprises qu’elle a missionnées.
Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle d’extension de la mission de l’expert présentée par madame [M] [T]
Madame [M] [T] sollicite l’extension de la mission de l’expert à tous les désordres décrits dans le procès-verbal de constat du 19 décembre 2025, ses conclusions et ses pièces, notamment ceux affectant les clôtures, l’abri de jardin et les aggravations de fissures.
Elle produit à cet effet, en cours de délibéré, le procès-verbal de constat du 19 décembre 2025.
Cependant, elle ne justifie pas avoir obtenu les observations de l’expert sur l’extension de mission qu’elle sollicite, de sorte que les prescriptions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne sont pas respectées, si bien qu’il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur les demande reconventionnelles de provision présentées par madame [M] [T]
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de relever à titre liminaire que la demande reconventionnelle de provision présentée par madame [M] [T] dans le cadre de la présente instance, qui a trait aux opérations d’expertise en cours dans le cadre desquelles l’expert a déposé un rapport préliminaire sur lequel elle fonde en partie ses demandes, ne saurait être considérée ne saurait être considérée comme ne se rattachant pas avec un lien suffisant au litige principal.
Cependant, le fondement de l’obligation dont madame [M] [T] entend se prévaloir à l’appui de sa demande de provision formulée à l’encontre des sociétés JPC, CRE Ingénierie, TPHF, SMA et QBE, est discutée par les sociétés défenderesses, et le point de savoir si cette obligation ressort de la téhorie des troubles anormaux du voisinage, régime de responsabilité sans faute, ou de la responsabilité délictuelle, ne saurait relever du pouvoir d’appréciation du juge des référés.
De plus, les opérations d’expertise en cours, portant notamment sur l’évaluation des préjudices de madame [M] [T], ne sont actuellement pas achevées, seul un rapport préliminaire ayant été déposé, et les parties pouvant encore émettre des dires sur celui-ci, étant observé que les sociétés CRE Ingénierie et TPHF contestent le principe de leur responsabilité.
Partant, l’obligation dont madame [M] [T] se prévaut est à ce stade sérieusement contestable dans son principe, de sorte que ses demandes provisionnelles ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin du fait du rejet de ces demandes en paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par les autres parties.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la société JPC aux dépens de la présente instance.
Enfin, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes d’indemnité présentées sur ce fondement par les sociétés CRE Ingénierie et QBE EUROPE SA/NV, et par les sociétés TPHF et SMA, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Etendons la mission de l’expert, dans le cadre des opérations d’expertise confiées à monsieur [X] [O] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 3 mars 2022 et ordonnance de changement d’expert du 4 avril 2022, rendues dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 21/00267, au point suivant :
— donner son avis sur les préjudices subis et à subir par la société JPC venant aux droits de la société M Aménagement, en raison des fautes commises par les entreprises qu’elle a missionnées ;
Disons qu’il reviendra à l’expert de solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction le versement auprès du régisseur d’avances et de recettes d’une provision complémentaire à valoir sur ses frais et honoraires, cette provision devant être mise à la charge de la société JPC, dans l’intérêt de laquelle est ordonnée, par la présente décision, l’extension de la mission de l’expert ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Prorogeons, en conséquence, le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2026 ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société JPC aux dépens de la présente instance de référé;
Déboutons les sociétés CRE Ingénierie et QBE EUROPE SA/NV, et les sociétés TPHF et SMA de leurs demandes respectives d’indemnités présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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