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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 5 mars 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISLU
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Madame [O] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [O] [E] épouse [I] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
par défaut,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € en date du 26 mai 2025, reçue au greffe le 28 mai suivant, Madame [O] [E] épouse [I] a sollicité la convocation de Monsieur [V] [M] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 777,79 € à titre principal au titre du solde des loyers impayés et le remboursement des dégradations commises par le défendeur locataire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle Madame [O] [E] épouse [I] a comparu et été invitée à faire intervenir son époux, propriétaire commun du bien litigieux, et à faire citer Monsieur [V] [M], absent, le pli de sa convocation n’ayant pas été réclamé ;
La citation a été délivrée par les époux [I] pour l’audience du 4 décembre 2025 ;
A l’audience de renvoi du 4 décembre 2025, utilement renvoyée à celle du 8 janvier 2026, Monsieur [R] [I] était représenté par son épouse munie d’un pouvoir, laquelle a fait valoir pour leur compte qu’ils ont loué au défendeur un garage selon contrat de bail du 28 novembre 2021 dans un petit immeuble comportant quatre emplacements distincts construits en 2021 et que Monsieur [V] [M] était le premier locataire ; elle ajoute avoir découvert en Septembre 2023 que le portail du garage était endommagé et réussi à joindre le défendeur en Décembre 2023 pour qu’il fasse les réparations nécessaires, en vain malgré les relances ; devant son inertie tant à faire entreprendre les réparations qu’à effectuer une déclaration à son assurance, elle ajoute lui avoir donné congé de quitter les lieux sous préavis d’un mois pour le 17 janvier 2025 ; elle ajoute que le locataire était absent au rendez-vous de remise des clés, mais elle a reçu un SMS de sa part lui indiquant où était cachée la clé dans le garage ; elle indique qu’après son départ, il est resté un reliquat de loyer au prorata temporis d’un montant de 42,49 € outre 4,98 € d’actualisation du loyer, déduction faite du dépôt de garantie de 70 € ; elle demande également le remboursement du portail de 982,01 € qu’elle a dû changer à ses frais, déduction faite de la prise en charge partielle de son assurance personnelle de bailleur à hauteur de 360,01 € ; elle ajoute que cette situation de dégradations a fait fuir les locataires voisins qui sont partis craignant l’effet très négatif sur leurs effets personnels, ce qui a généré une perte locative qu’elle chiffre à la somme de 154,98 €, outre le coût des correspondances d’un montant de 23,34 €.
Monsieur [V] [M], pourtant régulièrement cité à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat de carence de tentative de conciliation dressé par le conciliateur de justice le 16 mai 2025 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Monsieur [R] [I] et Madame [O] [E] épouse [I] est donc recevable.
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.
L’article 1731 du même code prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le peneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1732 ajoute que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un engagement de location d’un garage fermé individuel a été conclu entre les époux [I] et Monsieur [V] [M] le 28 novembre 2021, situé à [Adresse 3] [Localité 1][Adresse 4] dans l’immeuble “[Adresse 5]” garage n° 4, pour une durée de douze mois à compter du 1er décembre 2021, renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale à celle du contrat initial, moyennant un loyer mensuel de 70 €, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Ce bail précise que le preneur déclare connaître les lieux pour les avoir visités et avoir constaté qu’ils étaient en parfait état de servir l’usage pour lequel ils sont loués. Il est précisé en outre dans les conditions générales de location d’une part, que le preneur devra entretenir en bon état l’emplacement faisant l’objet du contrat et le rendre en fin de location en bon état de réparations locatives et d’entretien. En cas de sinistre ou de dégradations engageant sa responsabilité, il devra, sans délai, procéder à la remise en état des lieux détériorés, et d’autre part que si l’emplacement loué comporte des fermetures individuelles ou collectives le preneur s’engage à maintenir fermé en son absence son emplacement particulier.
Les pièces versées aux débats, à savoir, le devis de la menuiserie [Localité 2] du 11 juin 2024, le récépissé de dépôt de plainte du 21 janvier 2025 pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commise entre le 01/01/2024 et le 11/06/2024 dans un garage appartenant à Monsieur [R] [I] à [Localité 3], établissent que la porte de garage basculante a été dégradée pendant la durée du bail conclu par Monsieur [V] [M], nécessitant son remplacement pour un coût de 982,01 €, dont il y a lieu de déduire la prise en charge effectuée par la compagnie d’assurances ABEILLE des bailleurs à hauteur de 360,01 € le 3 avril 2025.
L’absence à l’audience de Monsieur [V] [M] laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à faire valoir pour contester cette créance ; en conséquence, il convient de le condamner au paiement de la somme de 622 € au titre du solde de la réparation de la porte du garage incombant au locataire.
S’agissant de l’impayé de loyer du mois de Janvier 2025 et de la régularisation de l’augmentation de loyer due à compter du mois de Décembre 2024, Monsieur [V] [M] ne démontre pas les avoir réglés à ses bailleurs, de sorte qu’il doit être condamné au paiement de la somme de 47,47 € de ce chef.
S’agissant des frais postaux exposés pour l’envoi des lettres recommandées avec accusé de réception adressées au locataire les 15 novembre 2024, 11 décembre 2024 et 11 février 2025, ils sont justifiés à hauteur de la somme de 23,34 €, à laquelle Monsieur [V] [M] doit être condamné.
Enfin, s’agissant de la demande relative à la perte locative d’un montant de 154,98 € correspondant à deux mois de loyer d’une valeur actualisée à 77,49 €, il est établi par le procès-verbal de réception des travaux du 6 mars 2025 de la menuiserie PROPONNET que les bailleurs n’ont pu relouer le garage avant cette date, de sorte que le préjudice de jouissance évalué à deux mois pour retrouver un nouveau locataire apparaît justifié ; Monsieur [V] [M] sera donc également condamné au paiement de cette somme.
Au total, il est dû par Monsieur [V] [M] la somme de 847,79 €, dont il y a lieu toutefois de déduire la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 70 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [M] à payer aux époux [I] la somme de 777,79 €.
Enfin, Monsieur [V] [M] qui succombe doit être condamné aux dépens de ce procès, incluant les frais de citations d’un montant de 59,87 € et de 36,08 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire statuant, publiquement, par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [R] [I] et Madame [O] [E] épouse [I] la somme de sept cent soixante-dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes (777,79 €) au titre de sa dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de citations d’un montant de 59,87 € et de 36,08 €;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 mars DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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