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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZTI
==============
Ordonnance
du 13 Avril 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZTI
==============
[Z] [O], [C] [A]
C/
La SELARL PJA représentée par Maître Pascal JOULAIN,
MI : 22/00000150
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
13 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [O]
né le 22 Juillet 1976 à CHENOVE (21), demeurant 89 ter rue du Faubourg La Grappe – 28000 CHARTRES
Madame [C] [A]
née le 12 Novembre 1975 à CHARTRES (28000), demeurant 89 ter rue du Faubourg La Grappe – 28000 CHARTRES
représentés par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant Rue Gilles de Roberval – ZAC d’Archevilliers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
DÉFENDERESSE :
La SELARL PJA représentée par Maître Pascal JOULAIN, demeurant 7/9 Rue du Docteur Maunoury CS 20218 28008 CHARTRES, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 3 avril 2025,
ès-qualité de liquidateur de la Société SACIEL HABITAT, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 818 123 036, ayant son siège social est 57 Bis Rue du Docteur Maunoury 28000 CHARTRES,
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Mars 2026 et mise en délibéré au 13 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 89 rue du faubourg La Grappe à Chartres (280000) ainsi que d’un passage commun qui, depuis la voie publique, dessert la maison et les terrains constructibles appartenant à M. [Z] [O] et Mme [C] [A].
Par un contrat du 28 mai 2019, M. [O] et Mme [A] ont confié la construction de leur maison individuelle à la SASU Saciel Habitat.
Dans le cadre de ces travaux, M. [O] et Mme [A] ont sollicité l’intervention de la SARL JAP et de la SAS Société Travaux Terrassement.
Se plaignant de l’existence des désordres, les époux [H] ont, par acte en date du 24 février, fait assigner M. [O], Mme [A], M. [E] [W], la SARL JAP et la SAS Société Travaux Terrassement, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Par acte du 3 juin 2022, M. [O] et Mme [A] ont assigné en intervention forcée la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins de lui déclarer communes les opérations d’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [K].
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, M. [O] et Mme [A] ont fait assigner la SASU Saciel Habitat, en sa qualité de constructeur de leur maison d’habitation, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu a référé sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la SASU Saciel Habitat. M. [O] et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Versailles a ordonné que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de la SASU Saciel Habitat et lui soient rendues communes et opposables.
En cours de procédure, la SASU Saciel Habitat a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 3 avril 2025 publié au BODACC le 18 avril 2025. La SELARL PJA, représentée par Me [B] [V], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 28 mai 2025, M. [V] a indiqué qu’il n’interviendrait pas volontairement à la procédure.
C’est dans ces conditions que, par acte du 25 février 2026, M. [O] et Mme [A] ont fait assigner la SELARL PJA, représentée par Me [B] [V], ès qualité de liquidateur de la SASU Saciel Habitat, aux fins de lui rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 4 juillet 2022 et 8 janvier 2024, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 octobre 2024, la note aux parties n°1 du 12 février 2024 et les opérations d’expertise à venir. Ils sollicitent, en outre, que les dépens soient réservés.
A l’audience du 16 mars 2026, M. [O] et Mme [A], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SELARL PJA, représentée par Me [B] [V], ès qualité de liquidateur de la SASU Saciel Habitat, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, les demandeurs démontrent que la SASU Saciel Habitat a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 3 avril 2025 publié au BODACC le 18 avril 2025 et que la SELARL PJA, représentée par Me [B] [V], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SELARL PJA, représentée par Me [B] [V], afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, les ordonnances de référé des 4 juillet 2022 (RG 22/160 – MI 22/150) et 8 janvier 2024 (RG 23/388), l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 octobre 2024 (RG 24/675), la note aux parties n°1 du 12 février 2024 ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SELARL PJA, représentée par Me [B] [V], ès qualité de mandataire liquidateur comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SELARL PJA, représentée par Me [B] [V], ès qualité de mandataire liquidateur, les ordonnances de référé des 4 juillet 2022 (RG 22/160 – MI 22/150) et 8 janvier 2024 (RG 23/388), ayant désigné Mme [K] en qualité d’expert judiciaire, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 octobre 2024 (RG 24/675), la note aux parties n°1 du 12 février 2024 ainsi que les opérations d’expertise en résultant ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra convoquer la SELARL PJA, représentée par Me [B] [V], à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS M. [Z] [O] et Mme [C] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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