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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 20 nov. 2024, n° 22/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA, Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, CPAM DE LA GIRONDE, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
60A
RG n° N° RG 22/02791 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPKO
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [D], [W] [G]
C/
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, CPAM DU VAL DE MARNE, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle MALAKOFF HUMANIS
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
AIG EUROPE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DU VAL DE MARNEprise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
défaillantz
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 09/01/2019, Madame [M] [D], piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un bus de la société KEOLIS assuré auprès de la S.A. AIG EUROPE.
Elle a subi les blessuressuivantes :
— Traumatisme des membres inférieurs constitué par de multiples abrasions et contusions musculaires,
— Syndrome anxiodépressif post traumatique.
Son droit à indemnisation n’étant pas contesté, des opérations d’expertise amiable ont été conduites contradictoirement par la S.A. AIG EUROPE.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 26 mai 2021, fixant notamment une date de consolidation au 22/02/2021 et une AIPP de 10 % .
Le 24 mars 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Estimant les proposition d’indemnisation insuffisantes, Madame [M] [D] et Madame [W] [G] ont, par actes délivrés les 1er, 5 et 08/04/2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. AIG EUROPE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM du VAL DE MARNE, et de la Gironde et la mutualité MALAKOFF HUMANIS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27/02/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04/09/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11/01/2024, Madame [M] [D] demande au tribunal de :
— Condamner AIG EUROPE SA à verser à [M] [D] les indemnités suivantes en deniers ou en quittances :
2 148,31 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
8 043,19 € au titre des frais divers
4 779,60 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
10 650,00 € au titre du préjudice de formation
560,00 € au titre des dépenses de santé futures
100 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
5 197,36 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
8 000,00 € au titre des souffrances endurées
3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
28 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
6 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
8 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— avec intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la date de la première demande, soit au jour de la délivrance de l’assignation à AIG EUROPE avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— avec doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 09/09/2019 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamnation AIG aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE,
avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Condamner AIG EUROPE à payer à [W] [G] les indemnités suivantes en derniers ou en quittances :
10 000,00 € au titre de son préjudice d’affection
708,59 € au titre des pertes de gains professionnels par ricochet
— Condamner AIG EUROPE à payer 1 000 € à chacune au titre de l’article 700 du CPC
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DU VAL DE MARNE, LA CPAM DE LA GIRONDE et à MALAKOFF HUMANIS
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 21/02/2024, la S.A. AIG EUROPE demande au tribunal de :
— Evaluer les préjudices de Madame [M] [D] de la façon suivante :
➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : 2.148,31€
o Frais divers : 8.043,19€
o Tierce personne temporaire : 2.720,00€
o Préjudice universitaire : DEBOUTE
➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures : DEBOUTE
o Incidence Professionnelle : DEBOUTE
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 3.923,40€
o Préjudice esthétique temporaire : 800,00€
o Pretium Doloris : 6.000,00€
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit Fonctionnel Permanent : 20.000,00€
o Préjudice esthétique permanent : 3.000,00€
➢ TOTAL : 46.634,90€
➢ Provision à déduire : 13.500,00€
➢ SOLDE : 33.134,90€
— Juger que c’est l’offre de la S.A. AIG EUROPE en date du 27 avril 2022 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 26 octobre 2021 au 27 avril 2022.
— Juger ne pas y avoir lieu à l’anatocisme du doublement des intérêts.
— Juger satisfactoire l’offre de la S.A. AIG EUROPE à hauteur de 4.000,00€ en indemnisation du préjudice d’affection de Madame [W] [G].
— Juger que les sommes allouées aux demandeurs ne produiront intérêts qu’à compter de la décision à intervenir.
— Débouter Madame [M] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou
plus amples.
— Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— A titre subsidiaire, juger que c’est l’offre formulée par la S.A. AIG EUROPE dans ses conclusions n°1 signifiées le 09 janvier 2023 qui produira au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 26 octobre 2021 et le 9 janvier 2023.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. AIG EUROPE et le droit à indemnisation de Madame [M] [D]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En l’espèce, la S.A. AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [M] [D] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice en sa qualité d’assureur du véhicule appartenant à la société KEOLIS.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [M] [D]
Le rapport des docteurs [V] et [X] indique que Madame [M] [D] née le 20/06/1998, étudiante au moment des faits, a présenté suite aux faits : un traumatisme des membres inférieurs constitué par de multiples abrasions et contusions musculaires et osseuses et un état de stress post-traumatique.
Après consolidation fixée au 22/02/2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison de :
— un état de stress post-traumatique,
— au niveau des membres inférieurs, des phénomènes douloureux en particulier du membre inférieur droit, séquellaire de contusion musculaire, de contusion osseuse du plateau tibial, associés à une limitation en fin de course de la flexion du genou droit et de la flexion dorsale de la cheville.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [M] [D] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 09/01/2019 et le 18/02/2021 pour le compte de son assuré social Madame [M] [D] un total de 4 190,82 euros (frais médicaux et pharmaceutiques et appareillages) qu’il y a lieu de retenir.
Il s’évince du relevé de débours de la mutuelle MALAKOFF HUMANIS que cette dernière a exposé entre le 09/01/2019 et le 18/02/2021 pour le compte de Madame [M] [D] un total de 3 884,63 € qu’il y a lieu de retenir.
Madame [M] [D] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 2 148,31 €.
Dès lors, et vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 10 215,44 euros, somme sur laquelle s’imputeront les créances de la CPAM et de la mutuelle.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de l’accord des parties et vu les factures de honoraires du Docteur [V] et du Docteur [Z], ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 4 896,50 €.
Frais de déplacement
Vu l’accord des parties, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 188,19 €.
Autres frais divers
En l’état, vu l’accord des parties, il convient d’attribuer à Madame [D] :
— 2 140,29 € comprenant les factures s’agissant des dépenses réalisées dans le cadre des études qu’elle effectuait en Corée du Sud et qu’elle a dû interrompre,
— 775,75 € pour l’indemnisation du matériel et vêtements dégradés lors de l’accident
— les frais de communication du dossier médical ( 10,60 €) et les frais de photocopies et d’envoi du dossier (31,86 €).
Ainsi, le poste Frais divers, (hors ATPT) sera fixé à la somme totale de : 8 043,19 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
L’ expert ayant fixé le besoin à :
— 2h/Jour du 10/01/2019 au 25/01/2019, soit un total de 32 h selon le calcul commun des parties,
— 1h30/Jour du 26/01/2019 au 18/03/2019, soit un total de 78 h selon le calcul commun des parties,
— 5h/semaine du 19/03/2019 au 11/06/2019,
soit un total de 3 414,29 €.
Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 414,29 €.
Le préjudice scolaire/universitaire
La nomenclature Dintilhac met ce poste de préjudice dans les préjudices permanents ; il est cependant, dans la plupart des cas, temporaire parce qu’il se situe avant la consolidation. Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité « professionnelle » du jeune et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, Madame [D] était étudiante en Licence 3 d’Histoire à [Localité 5]. Elle fait valoir que l’accident s’est produit alors qu’elle était en vacances en France bien qu’elle se trouvait dans le cadre d’un échange universitaire et suivait sa 3ème année de Licence à l’Université de [Localité 13].
Elle expose qu’elle n’a pu poursuivre sa scolarité à [Localité 13] et n’a pu y valider sa licence, bien qu’elle ait pu valider sa lience en France dans le cadre des sessions de rattrapages. Elle expose avoir dû également renoncer à suivre par la suite sa scolarité à [Localité 13], occasionnant dès lors un préjudice universitaire.
Néanmoins, il est relevé par les docteurs [Y] et [X] qu’elle a pu valider sa licence et n’a pas perdu d’année universitaire du fait de l’accident. Madame [D] confirme avoir obtenu son diplome de licence.
Par conséquent, il convient de considérer qu’il existe un préjudice universitaire s’agissant de la perturbations de sa scolarité, néanmoins ce dernier ne saurait s’apprécier en une perte d’année de scolarité complète. Ce préjudice sera fixé à la somme de 4 000 €.
Par ailleurs, il apparait qu’elle n’a pu intégrer l’école de commerce [14] en raison de résultats insuffisants. La concommittance des épreuves et des soins permettent d’imputer en partie cet échec aux épreuves à son accident et à la période de convalescence.
Néanmoins, elle a pu accéder à une autre école de commerce : la SKEMA BUSINESS SCHOOL.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande au titre du remboursement des frais d’inscription à la dite école TAGE MAGE dont il est justifié : 2 560 €.
Ainsi, le préjudice universitaire sera fixé à la somme totale de 6 560 € sera accordée.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
En l’espèce, Madame [D] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 560 euros au motif qu’elle a dû avoir recours à des séances d’EMDR compte tenu de la gravité du stress post traumatique dont elle souffrait.
La S.A. AIG EUROPE conteste l’imputabilité de ces séances.
Si les conclusions du rapport d’expertise ne font pas état de dépenses de santé futures, il est retenu l’imputabilité d’un état de stress post traumatique et mentionné que l’expertise du docteur [Y] sapiteur psychiatre a considéré la blessée consolidée le 22/02/2021 avec des soins post consolidation jusqu’au 01/09/2021, outre des signes résiduels de l’état anxio dépressif avec évitement, hypervigilance, trouble du caractère et phobie sociale.
Le document adressé par Madame [L], thérapeute, permet d’imputer ces séances aux troubles subis par Madame [D] en lien avec l’accident en ce qu’elle met directement en lien le soin/thérapie réalisée et l’état de choc et conséquences psychologiques de l’accident.
La facture également jointe aux pièces, permet ainsi de fixer ce poste de préjudice à la somme de 560 euros.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le sapiteur psychiatre ne retient pas de modification dans les capacités de raisonnement, en revanche, il indique que « l’attention et la concentration sont modifiées avec des difficultés se caractérisant autour des phases d’anxiété et d’évitement ».
De plus, les médecins ont retenu la persistance de phénomènes douloureux en particulier du membre inférieur droit associés à une limitation de la flexion du genou et de la cheville.
En l’état, Madame [D] fait valoir une pénibilité aggravée dans le cadre du travail et notamment, en l’état actuel, dans le cadre de son stage en entreprise ( formation école de commerce) au titre des douleurs à la station assise prolongée, d’une plus grande fatigabilité, et de ses difficultés de concentration.
Les séquelles constatées tant par les médecins experts que dans l’avis du sapiteur psychiatre sont compatibles avec les difficultés ressenties par Madame [D] dans sa formation et dans son exercice professionnel à venir.
De plus, ces séquelles peuvent impacter ses possibilités d’évolution de carrière.
Il convient donc de retenir un préjudice au titre de l’incidence professionnelle en prenant en compte la pénibilté accrue dans le travail et de la perte de chance ou limitation des espoirs d’évolution de sa carrière, et ce alors qu’elle n’avait que 22 ans au moment de la consolidation.
Vu par ailleurs la nature de ses qualifications professionnelles, il convient d’allouer à Madame [M] [D] la somme de 100 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert et des calcul commun des parties s’agissant des nombres de jours par période, à :
DFTT du 09.01.2019 au 10.01.2019, soit 2 jours = 54 €
DFTP de classe IV (75%) du 11.01.2019 au 25.01.2019, soit 15 jours = 303,75 €
DFTP de classe III (50%) du 26.01.2019 au 18.03.2019, soit 52 jours = 702 €
DFTP de classe II (25%) du 19.03.2019 au 16.12.2019, soit 273 jours = 1 842,75 €
DFTP de classe I (10%) du 17.12.2019 au 22.02.2021, soit 434 jours= 1 171,80 €
soit une somme totale de 4 074,30 € au titre de ce poste de préjudice.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7 en raison notamment du traumatisme initial particulièrement violent et impressionnant, des suites douloureuses ayant nécessité l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant quinze jours, des soins infirmiers pendant plus de deux mois, associés à un traitement anticoagulant injectable pendant trois semaines avec des plaies suturées initialement. Ils ont
également retenu les nombreuses séances de kinésithérapie et de balnéothérapie. Enfin, ils ont
tenu compte du retentissement psychologique qui a justifié une prise en charge.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 3/7 en raison de l’usage des aides techniques (fauteuil roulant, béquilles, des bas de contention portés en permanence) du 11/01/2019 au 16/12/2019 soit pendant près d’une année entière.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à la somme globale de 23 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison de la déformation de la cheville droite et des autres cicatrices des membres inférieurs en particulier du genou droit et du bord externe du pied gauche.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
10 215,44 €
4 190,82 €
3 876,31 €
2 148,31 €
— FD frais divers hors ATP
8 043,19 €
0,00 €
0,00 €
8 043,19 €
— ATP assistance tiers personne
3 414,29 €
0,00 €
0,00 €
3 414,29 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
560,00 €
0,00 €
0,00 €
560,00 €
— IP incidence professionnelle
100 000,00 €
100 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
6 560,00 €
6 560,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
4 074,30 €
4 074,30 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
23 000,00 €
23 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
6 000,00 €
6 000,00 €
— TOTAL
170 867,22 €
4 190,82 €
3 876,31 €
162 800,09 €
Provision
13 500,00 €
13 500,00 €
TOTAL aprés provision
149 300,09 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (4 190,82 et 3 876,31€) et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [M] [D] et à la charge de la S.A. AIG EUROPE, s’élève à la somme de 149 300,09 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [M] [D] soutient n’avoir reçu aucune offre définitive, régulière et complète de la S.A. AIG EUROPE. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
La S.A. AIG EUROPE soutient avoir formulé une offre provisionelle le 22 mars 2019 puis qu’elle a adressé des provisions à Madame [M] [D] :
— Provision de 1.000,00 € du 4 novembre 2020 ,
— Provision de 3.000,00 € du 20 mars 2020,
— Provision de 4.500,00 € du 3 juin 2021.
Elle fait valoir qu’une offre d’indemnisation définitive a été adressée le 27 avril 2022 au domicile de la mère de Madame [D] chez laquelle elle résidait et au nom de celle-ci qui était partie à la procédure et ce alors que le rapport d’expertise définitif a été adressé le 26 mai 2021, justifiant de limiter le doublement des intérêts sur la seule période du 26 octobre 2021 au 27 avril 2022.
Il apparait que l’offre provisionnelle adressée le 22 mars 2019 ne mentionne qu’un seul montant de 1 000 € pour les souffrances endurées, les autres postes étant indiqués en MEMOIRE, sans proposition ni demande de justificatif régulièrement formée ou détaillée.
De plus, le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
Enfin, l’offre adressée le 26 mai 2021 ne mentionne que 3 postes de préjudice : les souffrances endurées, le DFT et les frais divers.
Elle doit donc être considérée comme incomplète soit assimilée à un défaut d’offre.
Les conclusions de la S.A. AIG EUROPE présente une offre d’indemnisation pour chacun des postes identifiés par l’expertise sauf s’agissant des doléances au titre du préjudice universitaire. Elle doit donc être considérée comme incomplète.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 09/09/2019 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
De plus, vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, il convient de dire que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts égaux sera assortie de l’anatocisme à compter de la première année échue.
Sur la demande au titre du préjudice par ricochet de Madame [G]
Sur le préjudice d’affection,
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident (majeure), de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à Madame [W] [G], mère de Madame [M] [D], la somme de 10.000 €.
Sur le préjudice économique,
En l’espèce, Madame [W] [G] invoque avoir été placée en arrêt de travail du 10/01/2019 au 15/02/2019 pour le choc psychique dû à l’accident de sa fille.
Elle évalue sa perte de revenus à 37 J x 28,37 € (pour un revenu mensuel moyen évalué à 863,12 euros.) Elle justifie avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 341,10 €.
L’attestation versée mentionne un arrêt au motif de la “fatigue et choc psychologique”. Elle est datée du lendemain du jour de l’accident de Madame [D]. Il convient donc de le considérer comme imputable à l’accident de sa fille.
Les bulletins de salaire de novembre et décembre 2018 mentionnent un revenu mensuel imposable de 1 102,30 € et 623,95 € soit un revenu mensuel moyen de 863,12 € comme indiqué par Madame [G].
Il convient donc de faire droit à la demande et d’accorder à Madame [G] la somme de 708,59 euros au titre de son préjudice économique.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la S.A. AIG EUROPE sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me PELLE.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [D] et de Madame [G] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. AIG EUROPE à une indemnité en leur faveur de 2 500 € pour Madame [D] et 1 000 € pour Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Madame [M] [D], suite à l’accident dont elle a été victime le 09/ 01/2019 à la somme totale de 170 867, 22 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
10 215,44 €
4 190,82 €
3 876,31 €
2 148,31 €
— FD frais divers hors ATP
8 043,19 €
0,00 €
0,00 €
8 043,19 €
— ATP assistance tiers personne
3 414,29 €
0,00 €
0,00 €
3 414,29 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
560,00 €
0,00 €
0,00 €
560,00 €
— IP incidence professionnelle
100 000,00 €
100 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
6 560,00 €
6 560,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
4 074,30 €
4 074,30 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
23 000,00 €
23 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
6 000,00 €
6 000,00 €
— TOTAL
170 867,22 €
4 190,82 €
3 876,31 €
162 800,09 €
Provision
13 500,00 €
13 500,00 €
TOTAL après provision
149 300,09 €
CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à payer à Madame [M] [D] la somme de
149 300,09 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à payer à Madame [M] [D] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 170 867,22 € à compter du 09/09/2019 et ce jusqu’à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
DIT que les sommes allouées ci dessus, en ce compris les sommes perçus au titre du doublement de l’intérêt légal, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à payer à Madame [W] [G], victime par ricochet, et à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 10 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— 708,59 € au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2 500 € à Madame [M] [D],
— 1 000 € à Madame [G] ;
CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE aux dépens, et dit que Me PELLE pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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