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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 12 mars 2026, n° 24/04152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04152 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I72R
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [M]
né le 24 Janvier 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
la SELARLU BRIAND AVOCAT intervenanr par Me Jeanne BARBIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
DEFENDEUR :
S.A.R.L. NAUTI PLAISANCE
RCS de [Localité 2] n°B 499 309 698
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
représentée par Me Noël LEJARD, membre de L’AARPI LEJARD RICOBBONO avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 03 juin 2025 ;
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort ;
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 08 septembre 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jeanne BARBIER – 76
Me Noël LEJARD – 50
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte du 4 août 2017, Monsieur [Q] [M] a acquis auprès de la société NAUTI PLAISANCE une vedette ACM Excellence 38 pour un prix de 94 000 euros, ramené à 69 000 euros après reprise de son ancien bateau. Le 4 décembre 2017, lors d’une navigation vers [Localité 3], il a constaté une assiette anormale du navire et la présence d’eau dans la cabine avant, conduisant à un remorquage par la SNSM et à une mise au sec du bateau.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur de Monsieur [Q] [M] n’a pu déterminer l’origine du sinistre, l’expert ayant indiqué que la remise en route des moteurs constituait un préalable indispensable aux investigations techniques. Cette remise en état n’a pas été effectuée.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, une expertise judiciaire était confiée à Monsieur [Z], qui a déposé son rapport le 8 avril 2024.
Selon exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Monsieur [Q] [M] a fait assigner la société NAUTI PLAISANCE aux fins de voir prononcer :
— la résolution du contrat de vente conclu à la société NAUTI PLAISANCE ;
— la condamnation de la société NAUTI PLAISANCE à reprendre la vedette ACM EXCELLENCE 38 située [Adresse 3] à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, à défaut, l’autoriser à faire procéder à la mise au rebut de la vedette aux frais de la société NAUTI PLAISANCE ;
— la condamnation de la société NAUTI PLAISANCE à lui verser à la somme de 629 551,92 euros à parfaire assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ventilés comme suit :
— 94 000 euros TTC au titre du prix d’acquisition de la vedette ;
— 11 461,88 euros au titre des intérêts du prêt contracté en vue de son acquisition ;
— 665 euros TTC au titre des cotisations d’assurance depuis janvier 2018, à parfaire ;
— 5 621 euros au titre de la taxe de francisation annuelle, à parfaire ;
— 907, 92 euros TTC au titre des frais d’hivernage du bateau auprès du port de [Localité 2] pour période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 ;
— 22 971,29 euros au titre des frais de stationnement du bateau en zone technique du [Localité 4] du [Q] depuis la survenance du sinistre, à parfaire ;
— 1 800 euros TTC au titre du coût de remorquage par la SNSM le 21 décembre 2017 ;
— 268,29 euros TTC au titre des frais de sortie de l’eau ;
— 980,94 euros TTC au titre des frais exposés pour le remplacement des batteries, des alternateurs et des démarreurs des deux moteurs ;
— 4 086,30 euros au titre des frais de déplacement ;
— 39,30 euros au titre du trajet en train [Localité 5] du 5 décembre 2017 ;
— 456 750 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire ;
— 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2025 la société NAUTI PLAISANCE sollicite le rejet des demandes de Monsieur [Q] [M], soutenant l’absence de preuve d’un vice caché, l’impossibilité de caractériser un défaut antérieur à la vente et la faute de l’acquéreur dans la conservation du bateau.
Elle demande reconventionnellement une réduction drastique des indemnités demandées et la condamnation de M. [M] à lui régler la somme de 133 556,84 euros pour la dépréciation du bateau due à son absence de conservation.
Elle sollicite enfin l’exclusion de l’exécution provisoire, du jugement à intervenir et la condamantion de Monsieur [Q] [M] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 14 mai 2025 et l’audience au fond fixée au 3 juin 2025.
La mise à disposition du jugement, initialement fixée au 27 novembre 2025, a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence du vice, son antériorité à la vente et son caractère caché.
L’expertise judiciaire relève que les conditions d’intervention n’ont pas permis de reconstituer les circonstances de l’avarie, le bateau étant immobilisé à terre, les moteurs étant hors d’usage et aucun essai en mer n’ayant pu être réalisé.
L’expert a constaté que les moteurs, initialement réparables pour un montant limité, ont subi une dégradation importante due à l’absence de mesures conservatoires par M. Monsieur [Q] [M] après l’avarie de sorte que le navire a été exposé à tous les aléas climatiques, sans protection.
Aucune entrée d’eau n’a été constatée lors de la mise à flot et qu’aucun passage d’eau n’a été objectivé sur les circuits examinés.
L’expert évoque une « forte probabilité » d’une défaillance au niveau des presses étoupes, sans pouvoir confirmer cette hypothèse.
L’expertise amiable avait déjà conclu à l’impossibilité de déterminer l’origine du sinistre en raison de l’absence de remise en route des moteurs préalable aux investigations techniques.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser de manière certaine l’existence d’un vice affectant la vedette lors de la vente.
Il convient de plus de rappeler que la seule évocation d’une probabilité d’un désordre ne satisfait pas aux exigences de l’article 1641 du code civil, une démonstration positive du vice et de son antériorité à la vente n’ayant plus être réalisée faute de procéder à des essais en mer, en raison du refus de Monsieur [Q] [M] de procéder à la remise en fonctionnement des moteurs du bateau remis en eau, seule de nature à reconstituer les circonstances de l’avarie invoquée.
L’expert judiciaire s’est donc rabattu à l’hypothèse d’une entrée d’eau au niveau du presse étoupe, sans pouvoir la confirmer, à défaut de mise en fonctionnement du bateau en mer, seule possibilité de révéler l’existence d’un tel désordre.
Cette probabilité émise par l’expert judiciaire ne constitue qu’une simple hypothèse insuffisante à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés qui suppose la nécessaire caractérisation d’un vice antérieur à la vente.
Monsieur [Q] [M] sera en conséquence débouté de sa demande de résolution de la vente de cette vedette, ainsi que, par voie de conséquence de toutes ses autres demandes.
Il ressort de plus du rapport d’expertise que les moteurs, initialement réparables pour un montant limité, ont subi une dégradation importante due à l’absence de mesures conservatoires après l’avarie. L’expert a constaté une aggravation notable de leur état imputable à leur immobilisation prolongée sans protection.
Cette détérioration, étrangère à l’avarie initiale, fait obstacle à la restitution du bateau dans un état permettant la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Q] [M]
En l’absence de résolution et de vice caché établi, les demandes indemnitaires fondées sur les articles 1644 et 1645 du code civil ne peuvent prospérer.
Les autres postes de préjudice invoqués, notamment les intérêts d’emprunt, la taxe de francisation, les frais de stationnement, les frais de déplacement, le trouble de jouissance et le préjudice moral, ne trouvent aucun fondement juridique dès lors que la responsabilité de la société NAUTI PLAISANCE n’est pas engagée.
Monsieur [Q] [M] sera donc débouté de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de la société NAUTI PLAISANCE
Si l’expert constate une aggravation de l’état des moteurs imputable à l’absence de mesures conservatoires, la société ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct permettant d’en ordonner la réparation dans le cadre du présent litige.
Il convient en effet de rappeler que le navire, objet du litige, n’est plus sa propriété depuis sa vente.
La demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [Q] [M] sera condamné à en supporter les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande la condamnations de Monsieur [Q] [M] à verser la somme de 3 500 euros à la société NAUTI le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement à intervenir, en l’absence de demandes motivée en ce sens, sera exécutoire par provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la preuve d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas rapportée ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [M] de sa demande de résolution du contrat de vente de la vedette ACM Excellence 38 conclue le 4 août 2017avec la société NAUTI PLAISANCE ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE la société NAUTI PLAISANCE en sa demande reconventionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [M] en ses demandes visant à la condamnation de la société NAUTI PLAISANCE sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] de à verser la somme de 3 500 euros à la société NAUTI le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le douze Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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