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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 18 mai 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZJK
==============
Ordonnance
du 18 Mai 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZJK
==============
[U] [Y]
C/
S.A. BPCE ASSURANCE IARD
MI : 26/00138
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
la SELARL VERNAZ FRANCOIS – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y]
née le 16 Novembre 1992 à SALOKBATPHONKON, demeurant 9 place de l?Eglise – 28320 GALLARDON
représentée par la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
DÉFENDERESSE :
S.A. BPCE ASSURANCE IARD, dont le siège social est sis 7, promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant et de Me Mathilde CHAUVIN de la ROCHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Avril 2026 et mise en délibéré au 18 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2023, Mme [U] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un autre véhicule.
Mme [Y] a été transportée aux urgences SOS Mains de l’Hôpital privé de l’Ouest Parisien où un délabrement cutané, une fracture complexe P1 D3D4 et une destruction de l’appareil extenseur en zone 6 ont été constatés sur la main gauche.
Le 19 juillet 2023, Mme [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assurance automobile, la SA Bpce Assurance Iard.
Mme [Y] a bénéficié de plusieurs interventions de la main gauche, réalisées par le Dr [Q], les 8 septembre 2023, 5 juillet 2024 et 11 avril 2025 et des séances de rééducation de la main lui ont été prescrites.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Mme [Y] a fait assigner la SA Bpce Assurance Iard devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article145 du code de procédure civile afin de d’évaluer son préjudice corporel selon la mission Anadoc type en matière médicale. Elle sollicite la condamnation de la SA Bpce Assurance Iard à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Enfin, elle demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 27 avril 2026, Mme [Y], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle s’oppose à la demande de limitation de la mission de l’expert aux seuls postes de préjudice susceptibles d’être contractuellement indemnisés formulée par la SA Bpce Assurance Iard, faisant valoir que si une telle délimitation doit avoir lieu, elle devra être débattue devant le juge du fond et non au stade des référés. Elle s’oppose également à la demande de réduction du montant de l’indemnité provisionnelle demandée par la SA Bpce Assurance Iard.
La SA Bpce Assurance Iard, représentée, sollicite du juge des référés de :
— Donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de la désignation d’un expert,
— Limiter l’objet de la mission de l’expert qui sera désigné à l’évaluation des seuls postes de préjudices susceptibles d’être indemnisés par la garantie Dommages corporel du conducteur du contrat « Assurance Auto » souscrit le 5 juillet 2022 par Mme [Y] auprès de la SA Bpce Assurance Iard, à savoir :
Frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’appareillages,
Assistance temporaire par une tierce personne,
Pertes de gains professionnels actuels (avant la consolidation),
Déficit fonctionnel permanent,
Souffrances endurées,
Préjudice esthétique permanent,
Frais d’aménagement du véhicule,
Frais d’aménagement du domicile.
— Inclure également dans la mission la fixation de la date de consolidation de l’état de Mme [Y],
— Rappeler à l’expert désigné la faculté dont il dispose de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
— Demander à l’expert désigné d’adresser aux parties un pré-rapport mentionnant les conclusions envisagées et de laisser aux parties un délai minimum de cinq semaines pour faire valoir leurs éventuelles observations,
— Réduire le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée par Mme [Y] à hauteur de la somme de la somme de 5 000 euros,
— Débouter Mme [Y] du surplus de sa demande d’indemnité provisionnelle qui se heurte à des contestations sérieuses,
— Débouter Mme [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [Y] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige par la production des multiples comptes rendus d’hospitalisation, des différents certificats établis par le Dr [Q] ainsi que des ordonnances de rééducation attestant de ses différentes séquelles et de leur persistance ; lesquels rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués.
Si la SA Bpce Assurance Iard ne s’oppose pas à cette demande d’expertise judiciaire, elle considère toutefois, au vu du contrat « Assurance Auto formule Tiers » qui les lient, qu’il convient de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudice susceptibles d’être contractuellement indemnisés, selon les définitions prévues au contrat d’assurance.
Elle justifie, par la production des conditions générales du contrat d’assurance, que Mme [Y] a souscrit la garantie « Dommages corporels du conducteur » couvrant les dommages corporels et les préjudices subis lors d’un accident de la circulation causé ou subi par le véhicule assuré. En cas de blessures du conducteur assuré, le contrat garantit, ainsi, l’indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’appareillages ; des besoins, médicalement justifiés, d’assistance par tierce personne ; de la perte de gains professionnels actuels (avant la consolidation) ; du déficit fonctionnel permanent ; des souffrances endurées ; du préjudice esthétique permanent ; des frais d’aménagement du véhicule et du domicile. La clause est claire et ne souffre d’aucune interprétation.
Dès lors, il conviendra de faire droit à la demande d’expertise judiciaire mais de limiter la mission de l’expert judiciaire aux postes de préjudices susceptibles d’être contractuellement indemnisés par le contrat souscrit par Mme [Y].
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et la persistance des séquelles démontrées par la production de pièces médicales, commandent au vu des éléments susvisés de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire provisionnelle et d’allouer à la victime la somme non sérieusement contestable – et non contestée par la SA Bpce Assurance Iard – de 5 000 euros à valoir sur son préjudice, toute cause confondue, dans l’attente de l’expertise judiciaire.
Elle sera déboutée du surplus formulé à ce titre, qui s’avère prématuré au regard du stade de la procédure.
Par conséquent, la SA Bpce Assurance Iard sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme provisionnelle de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par la demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [Y] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [C] [W] [D], expert près la cour d’appel de Versailles, demeurant Hôpital Louis Pasteur 4 rue Claude Bernard, 28630 Le Coudray, Port : 0664233409, Fixe : 0237303030, courriel : ozarski@ch-chartres.fr, qui aura pour mission de :
*Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [U] [Y] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
*A partir des déclarations de Mme [U] [Y], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
*Recueillir les doléances de Mme [U] [Y] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
*Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
*Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mme [U] [Y], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
*A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
*Apprécier les différents postes de préjudices susceptibles d’être indemnisés par la garantie Dommages corporels du contrat « Assurance Auto » souscrit le 5 juillet 2022 par Mme [U] [Y] :
— Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, Mme [U] [Y] subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— Assistance temporaire par une tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— Dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’appareillages) :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à Mme [U] [Y] (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais d’aménagement du domicile :
Dire si l’état de Mme [U] [Y], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
— Frais d’aménagement du véhicule :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
— Perte de gains professionnels actuels (avant la consolidation) :
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [U] [Y] a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si Mme [U] [Y] a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
— Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Préjudice esthétique permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
*Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
*Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [U] [Y] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la SA Bpce Assurance Iard à payer à Mme [U] [Y] la somme provisionnelle de 5 000 euros ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Mme [U] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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