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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 juin 2025, n° 24/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01882 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5ZL
Jugement du 04 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01882 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5ZL
N° de MINUTE : 25/01534
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1175
DEFENDEUR
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Me [V] [C], mandataire
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Acher KRIEF
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2020, M. [L] [I], chauffeur poids lourds au sein de la société [12] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 12 octobre 2020 indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : chauffeur poids lourds,Nature de l’accident : le conducteur attendait un chargement à terre la porte de la benne a fermé sur sa main,Objet dont le contact a blessé la victime : porte de la benne,Nature des lésions : main droite. »L’accident a été constaté le 30 septembre 2020 à 13h15, l’horaire de travail de la victime le jour de l’accident étant de 7h à 11h30 et de 12h30 à 16h.
Le certificat médical initial établi par le docteur [R] le 30 septembre 2020 constate des « fractures spiroïdes diaphysaires ouvertes des 3ème et 4ème, 5ème métacarpien main droite ».
Par courrier du 29 octobre 2020, la [8] ([9]) de Seine [Localité 14] a reconnu l’accident d’origine professionnelle.
Par courrier du 16 décembre 2022, la [9] a fixé la consolidation au 4 septembre 2022.
Par décision du 27 décembre 2022, la [9] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I], en suite de son accident, à 40 %.
Par courrier du 1er février 2023, M. [I] a saisi la [9] aux fins de conciliation en vue de la faute inexcusable de son employeur, en vain.
Le 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [12]. Maître [V] [C] a été désignée en qualité de liquidateur de la société.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 13 août 2024, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [I] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 30 septembre 2020 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [12],Dire et juger que la rente allouée par la [9] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,Avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une expertise médicaleDire que la [10] fera l’avance des frais d’expertise,Lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, Dire que la [10] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de rente et de la provision à valoir sur l’indemnisation complémentaire de ses préjudices,Condamner la société [12] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.La [9] par des conclusions écrites développées oralement demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] représentée par son liquidateur, Me [V] [C],Si le tribunal reconnaît la faute inexcusable de l’employeur :Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de majoration de la rente au titre de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur la demande d’expertise,Lui donner acte de ce qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,Débouter M. [I] de sa demande provisionnelle, non justifiée en l’état,Fixer au passif de la liquidation de la société [12], représentée par son liquidateur Me [V] [C], sa créance d’un montant de 200 000 euros constituée du montant des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément aux articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale à M. [I], dont les dépens.Me [V] [C], en qualité de liquidateur de la société [12], a été convoquée à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2025 par courrier avec accusé de réception reçu le 23 janvier 2025. Elle ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représentée.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de M. [I] a transmis au tribunal l’extrait de décision pénale du jugement du 1er avril 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny concernant M. [B] [W], dirigeant de la société [12].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, dans le cadre d’une note en délibéré autorisée, le conseil de M. [I] a transmis au tribunal l’extrait de décision pénale d’un jugement rendu par la quinzième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny concernant M. [B] [W], dirigeant de la société [12], faisant état de la culpabilité de ce dernier pour les infractions d’exécution de travail dissimulé, d’obstacle à l’exercice des fonctions d’un agent de contrôle de l’inspection du travail, de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et de mise à disposition de travailleur, d’établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité, et d’emploi de travailleur non autorisé à la conduite d’équipement de travail présentant des risques particuliers, faits commis le 30 septembre 2020.
Toutefois, le jugement n’est pas communiqué.
Par ailleurs, l’extrait de décision pénale ne concerne que M. [B] [W], et non la société [12] de sorte qu’il appartient à M. [I], par le biais de son conseil de s’exprimer sur l’absence de condamnation de son employeur et sur les conséquences de la reconnaissance de la seule culpabilité de M. [W] sur la faute inexcusable qu’il entend voir reconnaître de son employeur, la société [12].
Il appartiendra également au conseil de M. [I] de justifier du caractère définitif de la décision pénale et de produire au tribunal un extrait K bis de la société [12].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir le jugement de la quinzième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er avril 2025 reconnaissant la culpabilité de M. [B] [W], la justification du caractère définitif de ce jugement, l’avis du conseil de M. [I] sur les questions sus évoquées et l’extrait K bis à jour de la société [12].
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin que le conseil de M. [L] [P] :
Transmette au tribunal le jugement de la quinzième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny (N° Parquet 21210000014, minute : 24/134) concernant M. [B] [W], du 1er avril 2025,Justifie du caractère définitif de cette décision,S’exprime sur les conséquences en droit et en fait de ce jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] dans l’accident du travail de M. [L] [I] du 30 septembre 2020 et sur l’absence de condamnation au pénal de la société [12], employeyr ;Produise un extrait K bis à jour de la société [12] ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOI à l’audience du 26 novembre 2025 à 10 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rappelle que le présent jugement vaut convocation à l’audience ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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