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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E453
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 15 Mai 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [B] et Monsieur [W], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A.S. LA PLAINE prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. PANORAMA prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 décembre 2024, la SAS LA PLAINE a donné à bail commercial à la SAS PANORAMA des locaux à usage de bureaux et d’entrepôts sis [Adresse 4] à [Localité 2], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 29 800 euros HT.
La SAS PANORAMA a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Par exploit extrajudiciaire du 21 février 2025, la SAS LA PLAINE (SAS LP) a fait délivrer à la SAS PANORAMA un commandement de payer la somme de 6 627,62 euros au titre des loyers impayés et du coût de l’acte, visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer n’a pas été fructueux dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2025, la SAS LP a fait assigner la SAS PANORAMA devant tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Ordonner la résiliation du bail commercial du 13 décembre 2024,
— Ordonner l’expulsion de la SAS PANORAMA et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— Condamner la SAS PANORAMA à payer à la SAS LP une provision de 2 637,93 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2025,
— Condamner la SAS PANORAMA à payer à la SAS LP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des locaux,
— Condamner la SAS PANORAMA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, la SAS LP, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
***
La SAS PANORAMA, régulièrement citée à étude, n’est, ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L. 145-41 alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, par exploit extrajudiciaire signifié le 21 février 2025, la SAS LP a fait commandement à la SAS PANORAMA d’avoir à payer à somme de 6 627,62 euros au titre des loyers impayés et coût de l’acte. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail du 13 décembre 2024.
Il n’est pas contesté que la somme sollicitée et restant due au titre des loyers et charges n’a pas été réglée dans le délai d’un mois, tel que rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu à constater la résiliation du bail par l’effet de cette clause, acquise le 21 mars 2025, d’ordonner la libération immédiate des lieux et, le cas échéant, l’expulsion de la SAS PANORAMA ainsi que tous occupants de son chef.
Le preneur occupe les lieux sans droit, ni titre, depuis le 22 mars 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit 2 483,33 euros HT, et ce à compter du 22 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement
En application de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA LP fait preuve de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail du 13 décembre 2024 et le commandement de payer du 21 février 2025.
Il ressort des pièces produites et du dernier décompte que jusqu’au 31 mars 2025, le solde est de 2 483,33 euros, sachant que la provision au titre des loyers impayés sera calculée jusqu’au 21 mars 2025, date de la résiliation du contrat, la période postérieure étant comprise dans l’indemnité d’occupation.
Dès lors, la SAS PANORAMA sera condamnée à payer à la SAS LP la somme provisionnelle de 1 655,55 euros HC et HT.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SA PANORAMA, succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’état des inscriptions.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS PANORAMA à payer à la SAS LP la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat du 13 décembre 2024 portant sur les locaux à usage de bureaux et d’entrepôts sis [Adresse 4] à [Localité 2], à la date du 21 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SAS PANORAMA à payer à la SAS LA PLAINE, à titre provisionnel, la somme de 1 655,55 euros hors charges et hors taxes ;
ORDONNONS à la SAS PANORAMA la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour la SAS PANORAMA d’avoir libéré les locaux de toutes personnes de son chef, il sera procédé à son expulsion, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS PANORAMA à payer à la SAS LA PLAINE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale à la somme de 2 483,33 euros hors charges et hors taxes, et ce à compter du 22 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS PANORAMA à payer à la SAS LA PLAINE la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PANORAMA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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