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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 8 juil. 2024, n° 21/10784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/ 273
du 08 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 21/10784 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZM4V
AFFAIRE : S.A.S.U. MSDH ( Me Jacques MIMOUNI)
C/ M. [Y] [M] (Me Camille MONARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juillet 2024, puis prorogé au 08 juillet 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
La Société MSDH, SASU immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 850 119 058, dont le siège social est sis [Adresse 13], domiciliée actuellement du fait du sinistre au domicile de son Président en exercice Monsieur [G] [T] agissant en sa qualité de représentant légal, demeurant et domicilié [Adresse 26]
Monsieur [G] [T]
né le 05 Septembre 1971 à [Localité 34] (ALGÉRIE), demeurant et domicilié [Adresse 26]
tous deux représentés par Maître Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M]
né le 9 janvier 1965, demeurant et domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET LAUGIER-FINE, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 307 772 269, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
La société [Localité 38] HABITAT, société anonyme d’économie mixte, dont le siège social est sis [Adresse 36] [Adresse 35], représentée par son représentant légal en exercice
La société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE, société publique locale d’aménagement d’intérêt national, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 894 022 946, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
toutes deux représentées par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La VILLE DE [Localité 38], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Maire en exercice
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître PHELIP de la SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 9 mars 2016, Monsieur [Y] [M] a donné à bail à Monsieur [G] [T] un local commercial situé au rez-de-chaussée ainsi qu’une cave en sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 12], pour y exploiter un commerce d’alimentation générale.
Le 1er février 2019, un nouveau contrat de bail a été signé concernant ces mêmes locaux entre Monsieur [M] et Monsieur [T], agissant cette fois en qualité de représentant de la SASU MSDH.
Le 13 juin 2019, un arrêté de péril portant interdiction d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 10] ainsi que de l’immeuble voisin sis au numéro 59 de la même rue a été pris par la ville de [Localité 38] en raison d’un risque d’effondrement, forçant la société MSDH à cesser immédiatement toute activité.
Un arrêté de péril grave et imminent a été par la suite été édicté le 08 juillet 2019 concernant ces deux mêmes immeubles.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2019, la société MSDH a fait assigner son bailleur Monsieur [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant les désordres affectant l’immeuble et d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Elle a ultérieurement mis en cause les propriétaires de l’immeuble voisin sis au [Adresse 15] la même rue.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, Monsieur [W] [E] a été désigné en qualité d’expert.
En cours d’expertise, par acte notarié en date du 26 janvier 2021, la société [Localité 38] HABITAT a acquis l’immeuble sis [Adresse 17]. Par acte notarié du 28 janvier 2021, elle a également acquis l’immeuble sis au [Adresse 6] cette rue, dont le local commercial de Monsieur [M].
Les opérations d’expertise ont ultérieurement été rendues communes et opposables à la société [Localité 38] HABITAT, ainsi qu’à la ville de [Localité 38] en sa qualité de propriétaire de trois immeubles voisins situés au [Adresse 24], susceptibles d’être à l’origine de tout ou partie des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 10].
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2021.
Par actes séparés en date des 23 novembre, 26 novembre et 1er décembre 2021, la société SASU MSDH et Monsieur [G] [T] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Marseille Monsieur [Y] [M], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], la SA MARSEILLE HABITAT et la ville de Marseille, au visa des articles 1240 à 1242, 1719 et 1720 du code civil, aux fins de :
— condamner la société [Localité 38] HABITAT et la VILLE DE [Localité 37] à procéder aux travaux de réhabilitation nécessaires, sous astreinte de 5 000,00 € par jour de retard, à savoir:
* les travaux envisagés sur les immeubles 78, 80 et [Adresse 30],
* l’assainissement des cours et la collecte des EP de ces immeubles, qui génèrent de nombreuses infiltrations d’eau dans la cave du [Adresse 10] susceptibles de provoquer sa ruine
* la rénovation de l’immeuble [Adresse 18], notamment du mur pignon
* les travaux sur les parties communes et le local commercial de l’immeuble du [Adresse 10]
— condamner solidairement le bailleur Monsieur [M] et la société [Localité 38] HABITAT qui a pris sa suite dans ses rapports avec la locataire MSDH au paiement d’une somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect des dispositions de l’article 7 de l’arrêté de péril grave et imminent du 08 juillet 2019.
— condamner solidairement les requis à réparer le préjudice subi par la société MSDH pour la perte de son fonds de commerce, évalué à la somme de 30 450 €.
— condamner solidairement les requis au paiement d’une somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [T].
— condamner solidairement les requis au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/10784.
Par ordonnance d’incident rendue le 4 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [T] irrecevable à agir en son nom personnel pour défaut de qualité à agir. La demande de provision parallèlement formée par la société MSDH a été rejetée.
*
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MSDH et Monsieur [T] demandent au tribunal de :
— condamner la société [Localité 38] HABITAT et la VILLE DE [Localité 37] à procéder aux travaux de réhabilitation nécessaires, sous astreinte de 5 000,00 € par jour de retard, à savoir:
* les travaux envisagés sur les immeubles [Adresse 22] et [Adresse 30],
* l’assainissement des cours et la collecte des EP de ces immeubles, qui génèrent de nombreuses infiltrations d’eau dans la cave du [Adresse 10] susceptibles de provoquer sa ruine
* la rénovation de l’immeuble [Adresse 18], notamment du mur pignon
* les travaux sur les parties communes et le local commercial de l’immeuble du [Adresse 11]
— dire et juger que Monsieur [M] aux droits duquel est venue [Localité 38] HABITAT ont l’obligation de proposer à la SASU MSDH un local de substitution pour permettre son activité commerciale, et ne justifient pas avoir assumer celle-ci
— en conséquence, condamner solidairement le bailleur Monsieur [M] et la société [Localité 38] HABITAT qui a pris sa suite dans ses rapports avec la locataire MSDH, au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect des dispositions de l’article 7 de l’arrêté de péril grave et imminent du 08 juillet 2019 et des dispositions de l’article 606 du code civil.
— condamner solidairement Monsieur [M], la société [Localité 38] HABITAT et la VILLE DE [Localité 38] à réparer le préjudice subi par la société MSDH pour la perte de son fonds de commerce, évalué à la somme de 30 450 €.
— dire et juger que la SASU MSDH reste néanmoins propriétaire du droit au bail « tous commerces » et lui donner acte qu’elle entend en poursuivre l’exploitation après réalisation des travaux.
— les condamner également à titre solidaire au paiement d’une somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [T].
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées.
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter la société MSDH et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [M].
— débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes en l’état de l’ordonnance d’incident qui a déclaré irrecevable son action pour défaut de qualité à agir.
— débouter la VILLE DE [Localité 38] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [M].
— juger que Monsieur [M] justifie de sa démarche active en vue de la rénovation de l’immeuble du [Adresse 10].
— juger que le rapport d’expertise judicaire du 4 octobre 2021 sur lequel la société MSDH et Monsieur [T] fondent leurs demandes n’impute aucune responsabilité à Monsieur [M] du temps où il était propriétaire et bailleur, soit jusqu’au 28 janvier 2021.
— juger que le rapport d’expertise du 4 octobre 2021 impute l’origine des infiltrations dans les caves de l’immeuble du [Adresse 10] aux eaux pluviales non canalisées qui se déversent des immeubles 78, 80 et [Adresse 29] [Adresse 41] – propriété de la ville de [Localité 38] – dans la cour mitoyenne de l’immeuble du [Adresse 10].
— juger que les quelques fissures présentent et relevées par l’expert désigné par le Tribunal administratif n’ont pas évolué depuis 2019, ainsi que cela ressort du rapport du bureau d’études techniques MODUO et du rapport d’expertise judiciaire du 4 octobre 2021.
Par conséquent,
— juger que la demande d’indemnisation de la société MSDH de 20.000 € au titre de l’article 7 de l’arrêté de péril est injustifiée et infondée dès lors que la société MSDH a refusé la proposition de relogement formulée par Monsieur [M].
— juger que la demande d’indemnisation de la société MSDH de 30.450 € au titre de la perte de son fonds de commerce est injustifiée dès lors qu’elle n’a été immatriculée que le 23 avril 2019, soit 2 mois avant l’arrêté de péril, et qu’elle ne se base sur aucun document comptable pour en fixer la valeur et motiver sa demande.
— juger que la demande d’indemnisation personnelle de Monsieur [T] de 15.000 € au titre d’un préjudice moral est irrecevable.
A titre subsidiaire :
— juger que les infiltrations d’eaux pluviales résultant de l’absence d’évacuation des immeubles du [Adresse 24] – propriété de la ville de [Localité 38] – sont retenues comme étant la cause des désordres subis par l’immeuble du [Adresse 10].
— juger que la Ville de [Localité 38] sera appelée à relever et garantir Monsieur [M] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre reconventionnel :
— juger que la ville de [Localité 38] a été défaillante dans l’entretien des immeubles situés aux [Adresse 22] et [Adresse 31] dont elle est propriétaire, de sorte qu’en l’absence de réseau d’évacuation des eaux pluviales et d’entretien de ses constructions, elle a causé une situation particulièrement préjudiciable pour Monsieur [M].
— juger que la ville de [Localité 38] sera condamnée à verser à Monsieur [M] la somme globale de 120.080,02 € à titre de dommages et intérêts visant à l’indemniser des divers préjudices subis et ventilée comme suit :
* Au titre du préjudice financier, la somme de 6.478,02 €,
* Au titre de la perte de loyers, la somme de 16.020 €,
* Au titre des échéances du prêt immobilier, la somme de 12.682 €,
* Au titre du préjudice économique, la somme de 79.900 €,
* Au titre du préjudice moral, la somme de 5.000 €.
— juger que Monsieur [T] et la société MSDH ont commis des manquements contractuels au bail commercial qui les liaient à Monsieur [M], à savoir :
* le non-paiement des loyers à hauteur de la somme de 2.700 euros ;
* le non-paiement de la taxe foncière à hauteur de la somme de 2.051 euros ;
* le défaut de justification d’assurance ;
* le défaut de justification d’extrait kbis ;
* l’absence d’autorisation écrite de pose d’une devanture ;
— condamner solidairement la société MSDH et Monsieur [T] à verser la somme de 2.700 € à Monsieur [M] au titre des loyers impayés.
— condamner solidairement la société MSDH et Monsieur [T] à verser la somme de 2.051 € à Monsieur [M] au titre de la taxe foncière due en vertu du bail.
En tout état de cause,
— condamner solidairement toutes parties succombant à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MARSEILLE HABITAT demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 mai 2023, l’article 122 du CPC et l’article 1355 du code civil,
— déclarer monsieur [T] irrecevable en ses demandes.
Vu l’arrêté de péril en date du 08 juillet 2019, l’article 1719 du code civil,
Vu l’impossibilité pour la société [Localité 38] HABITAT d’assurer à court terme l’obligation de délivrance de la chose louée,
Vu les articles 1227 et 1221 du code civil,
— prononcer la résolution du contrat de location en date du 01 février 2019 aux torts de la société [Localité 38] HABITAT et ordonner l’expulsion de la société MSDH ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— fixer à la somme de VINGT MILLE SEPT CENT VINGT EUROS l’indemnité pour rupture du bail aux torts de la société [Localité 38] HABITAT ;
— en tant que de besoin la condamner à payer ladite somme, une fois les lieux restitués libres de toute occupation.
— considérant la résolution du contrat de bail, débouter la société MSDH de sa demande en exécution de travaux.
— débouter la société MSDH de toute demande plus ample ou contraire, la société [Localité 38] Habitat ne pouvant être tenue aux obligations du vendeur qui a déclaré faire son affaire personnelle de la procédure relative à l’arrêté de péril.
En toutes hypothèses,
— condamner monsieur [Y] [M] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l’exception de l’indemnité de résiliation.
— condamner les défendeurs à la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la ville de MARSEILLE demande au tribunal de :
— dire et juger la société MSDH et Monsieur [T] d’une part, Monsieur [M] d’autre part, mal fondés en leurs demandes et les en débouter.
— constater qu’il n’existe aucun lien de causalité démontré entre les dommages et préjudices allégués et les eaux de pluie en provenance des immeubles appartenant à la Ville de [Localité 38].
— subsidiairement constater le caractère injustifié en tout cas excessif des demandes.
— condamner in solidum Monsieur [M] et le syndicat des copropriétaires à garantir la Ville de [Localité 38] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
— condamner solidairement Monsieur [T] et la société MSDH ou toute autre partie perdante au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que dont il dépend.
*
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Par acte notarié du 27 novembre 2023, la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE a acquis l’immeuble sis [Adresse 13].
Par conclusions comportant demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées au RPVA le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE est intervenue volontairement à l’instance en les termes suivants :
Vu l’acte de cession de l’immeuble par la société [Localité 38] HABITAT au profit de la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE en date du 27 novembre 2023,
Vu l’article 803 du CPC,
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023,
— Accueillir la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE en son intervention volontaire
— Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 mai 2023, l’article 122 du CPC et l’article 1355 du code civil, déclarer monsieur [T] irrecevable en ses demandes.
Vu les articles 1221 et 1227 du code civil
— prononcer la résolution du contrat de location et ordonner l’expulsion de la société MSDH ainsi que celle de tout occupant de son chef.
— la condamner à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours lors de la prise de l’arrêté de péril, jusqu’à l’évacuation complète des lieux.
— en l’absence de toute donnée comptable, juger que l’indemnité de résiliation de bail dont pourrait être redevable la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE ne peut être supérieure à la somme de VINGT MILLE SEPT CENT VINGT EUROS
— débouter la société MSDH de sa demande en exécution de travaux sous astreinte,
— débouter la société MSDH de toute demande plus ample ou contraire, monsieur [M] ayant déclaré faire son affaire personnelle de la procédure relative à l’arrêté de péril.
— en toutes hypothèses, condamner monsieur [Y] [M] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en lien direct avec l’arrêté de péril.
— condamner les défendeurs à la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC
Parallèlement, les parties ont actualisé leurs demandes respectives.
Ainsi, par conclusions notifiées au RPVA le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MSDH et Monsieur [T] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes en les dirigeant également vers la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE, en les termes suivants :
— condamner [Localité 38] HABITAT, [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE et la VILLE DE [Localité 38] à procéder aux travaux de réhabilitation nécessaires, sous astreinte de 5 000,00 € par jour de retard, à savoir :
les travaux envisagés sur les immeubles [Adresse 21] [Adresse 27] [Adresse 30], l’assainissement des cours et la collecte des EP de ces immeubles, qui génèrent de nombreuses infiltrations d’eau dans la cave du [Adresse 10] susceptibles de provoquer sa ruine la rénovation de l’immeuble [Adresse 18], notamment du mur pignon les travaux sur les parties communes et le local commercial de l’immeuble du [Adresse 10] – dire et juger que Monsieur [M] aux droits duquel est venue [Localité 38] HABITAT puis [Localité 33] PROVENCE ont l’obligation de proposer à la SASU MSDH un local de substitution pour permettre son activité commerciale, et ne justifient pas avoir assumer celle-ci.
— en conséquence, les y condamner, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
— condamner solidairement le bailleur Monsieur [M], [Localité 38] HABITAT et [Localité 33] PROVENCE qui a pris sa suite dans ses rapports avec la locataire MSDH, au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect des dispositions de l’article 7 de l’arrêté de péril grave et imminent du 08 juillet 2019 et des dispositions de l’article 606 du code civil.
— condamner solidairement Monsieur [M], [Localité 38] HABITAT, [Localité 33] PROVENCE et la VILLE DE [Localité 37] à réparer le préjudice subi par la société MSDH pour la perte de son fonds de commerce, évalué à la somme de 30 450 €.
— dire et juger que la SASU MSDH reste néanmoins propriétaire du droit au bail « tous commerces » au titre de la propriété commerciale et lui donner acte qu’elle entend en poursuivre l’exploitation après réalisation des travaux.
— les condamner également à titre solidaire au paiement d’une somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [T]
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées.
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées au RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] a modifié ses demandes de la manière suivante :
A titre principal :
— débouter la société MSDH et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [M].
— débouter la société MSDH de sa nouvelle demande de condamnation sous astreinte à lui proposer un local de substitution dès lors que Monsieur [M] n’est plus propriétaire bailleur du local concerné.
— constater que Monsieur [M] n’est plus propriétaire du local depuis le 28 janvier 2021.
— débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes en l’état de l’ordonnance d’incident qui a déclaré irrecevable son action pour défaut de qualité à agir.
— débouter la société [Localité 38] HABITAT et la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE de leur demande d’être relevées et garanties par Monsieur [M], dès lors que ce dernier n’est plus propriétaire-bailleur des murs du local commercial depuis le 28 janvier 2021 et qu’il n’a jamais entendu faire son affaire personnelle de la procédure au fond engagée par la société MSDH et Monsieur [T].
— débouter la VILLE DE [Localité 38] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [M].
— juger que Monsieur [M] justifie de sa démarche active en vue de la rénovation de l’immeuble du [Adresse 10].
— juger que le rapport d’expertise judicaire du 4 octobre 2021 sur lequel la société MSDH et Monsieur [T] fondent leurs demandes n’impute aucune responsabilité à Monsieur [M] du temps où il était propriétaire et bailleur, soit jusqu’au 28 janvier 2021.
— juger que le rapport d’expertise du 4 octobre 2021 impute l’origine des infiltrations dans les caves de l’immeuble du [Adresse 10] aux eaux pluviales non canalisés qui se déversent des immeubles 78, 80 et [Adresse 29] [Adresse 41] – propriété de la ville de [Localité 38] – dans la cour mitoyenne de l’immeuble du [Adresse 10].
— juger que les quelques fissures présentent et relevées par l’expert désigné par le Tribunal administratif n’ont pas évolué depuis 2019, ainsi que cela ressort du rapport du bureau d’études techniques MODUO et du rapport d’expertise judiciaire du 4 octobre 2021.
Par conséquent,
— juger que la demande d’indemnisation de la société MSDH de 20.000 € au titre de l’article 7 de l’arrêté de péril est injustifiée et infondée dès lors que la société MSDH a refusé la proposition de relogement formulée par Monsieur [M].
— juger que la demande d’indemnisation de la société MSDH de 30.450 € au titre de la perte de son fonds de commerce est injustifiée dès lors qu’elle n’a été immatriculée que le 23 avril 2019, soit 2 mois avant l’arrêté de péril, et qu’elle ne se base sur aucun document comptable pour en fixer la valeur et motiver sa demande.
— juger que la demande d’indemnisation personnelle de Monsieur [T] de 15.000 € au titre d’un préjudice moral est irrecevable.
A titre subsidiaire :
— juger que les infiltrations d’eaux pluviales résultant de l’absence d’évacuation des immeubles du [Adresse 24] – propriété de la ville de [Localité 38] – sont retenues comme étant la cause des désordres subis par l’immeuble du [Adresse 10].
— juger que la Ville de [Localité 38] sera appelée à relever et garantir Monsieur [M] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre reconventionnel :
— juger que la ville de [Localité 38] a été défaillante dans l’entretien des immeubles situés aux [Adresse 22] et [Adresse 31] dont elle est propriétaire, de sorte qu’en l’absence de réseau d’évacuation des eaux pluviales et d’entretien de ses constructions, elle a causé une situation particulièrement préjudiciable pour Monsieur [M].
— juger que la ville de [Localité 38] sera condamnée à verser à Monsieur [M] la somme globale de 120.080,02 € à titre de dommages et intérêts visant à l’indemniser des divers préjudices subis et ventilée comme suit :
* Au titre du préjudice financier, la somme de 6.478,02 €,
* Au titre de la perte de loyers, la somme de 16.020 €,
* Au titre des échéances du prêt immobilier, la somme de 12.682 €,
* Au titre du préjudice économique, la somme de 79.900 €,
* Au titre du préjudice moral, la somme de 5.000 €.
— juger que Monsieur [T] et la société MSDH ont commis des manquements contractuels au bail commercial qui les liaient à Monsieur [M], à savoir :
* le non-paiement des loyers à hauteur de la somme de 2.700 euros ;
* le non-paiement de la taxe foncière à hauteur de la somme de 2.051 euros ;
* le défaut de justification d’assurance ;
* le défaut de justification d’extrait kbis ;
* l’absence d’autorisation écrite de pose d’une devanture ;
— condamner solidairement la société MSDH et Monsieur [T] à verser la somme de 2.700 € à Monsieur [M] au titre des loyers impayés.
— condamner solidairement la société MSDH et Monsieur [T] à verser la somme de 2.051 € à Monsieur [M] au titre de la taxe foncière due en vertu du bail.
En tout état de cause,
— condamner solidairement toutes parties succombant à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées au RPVA le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 38] HABITAT a modifié ses demandes de la manière suivante :
Vu l’acte de cession de l’immeuble par la société [Localité 38] HABITAT au profit de la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE en date du 27 novembre 2023,
Vu l’article 803 du CPC,
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023,
— Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 mai 2023, l’article 122 du CPC et l’article 1355 du code civil, déclarer monsieur [T] irrecevable en ses demandes.
— Débouter la société MSDH de sa demande en exécution de travaux sous astreinte, la société [Localité 38] HABITAT n’ayant plus la qualité de propriétaire bailleur.
— Débouter la société MSDH de sa demande en indemnisation du fonds de commerce, en l’état de ses prétentions à poursuivre le bail dans les locaux après travaux.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’indemnisation de la perte du fonds de commerce
— fixer à la somme de VINGT MILLE SEPT CENT VINGT EUROS l’indemnité réparatrice de son préjudice.
— débouter la société MSDH de toute demande plus ample ou contraire, la société [Localité 38] HABITAT ne pouvait être tenue aux obligations du vendeur qui a déclaré faire son affaire personnelle de la procédure relative à l’arrêté de péril.
— en toutes hypothèses, condamner monsieur [Y] [M] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en lien direct avec l’arrêté de péril.
— condamner les défendeurs à la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC.
*
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 avril 2024.
A l’audience, les parties ont confirmé leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir admettre les dernières conclusions notifiées postérieurement, suite à la vente de l’immeuble à la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Au terme de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 27 novembre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société [Localité 38] HABITAT a vendu l’immeuble objet du litige à la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE, qui a ensuite notifié des conclusions d’intervention volontaire.
Les parties ont dès lors actualisé leurs demandes au vu de ce transfert de propriété, chacun ayant sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour accueillir les nouvelles écritures.
Dès lors, dans la mesure où le contradictoire a été respecté et où la vente de l’immeuble siège des désordres constitue une cause grave survenue depuis la clôture, le tribunal accueillera favorablement les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 qui sera rabattue, et une nouvelle clôture sera prononcée le 18 avril 2024, date de l’audience.
Sur l’intervention volontaire de la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE
L’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les articles 328 et suivants du code de procédure civile précisent que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE a acquis l’immeuble objet du présent litige de la société [Localité 38] HABITAT, par acte notarié du 27 novembre 2023.
Son intérêt à intervenir à la procédure n’est pas contesté.
Il y a lieu par conséquent de recevoir son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [T]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
Les requérants sollicitent dans le dispositif de leurs dernières conclusions que les défenderesses soient condamnées à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral.
Or, la société [Localité 38] HABITAT et la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE soulignent à juste titre que par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 mai 2023, Monsieur [T] a été déclaré irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’à la date de l’assignation, il n’était pas titulaire du bail commercial, et qu’il ne démontrait pas par ailleurs le caractère personnel et distinct du préjudice de la société, du préjudice qu’il prétendait subir.
En l’état de cette décision dont il n’est pas allégué ni justifié qu’il aurait été relevé appel, et qui est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée, Monsieur [T] est irrecevable à formuler de nouveau la même demande d’indemnisation de son préjudice moral devant le tribunal.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la ville de [Localité 38] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la ville de [Localité 38] formule, dans ses dernières conclusions, un appel en garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10].
Or, le syndicat n’a jamais constitué avocat dans le cadre de la présente instance et la ville de [Localité 38] ne justifie pas lui avoir signifié par voie de commissaire de justice lesdites conclusions.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que ce syndicat n’aurait plus d’existence juridique puisque l’ensemble des lots de l’immeuble est désormais la propriété unique de la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE.
Dans ces conditions, cette demande est irrecevable.
Sur les désordres à l’origine de l’arrêté de péril concernant l’immeuble sis [Adresse 10] et leurs causes
Dans le cadre du présent litige, la société MSDH recherche la responsabilité de ses bailleurs successifs et de la ville de [Localité 38], en sa qualité de propriétaire de plusieurs immeubles voisins, au titre de désordres affectant l’immeuble où se situe le local commercial qu’elle loue, et qui ont entrainé la prise d’un arrêté d’interdiction d’occupation le 13 juin 2019. Cette interdiction n’est pas levée à ce jour.
Il résulte de la lecture de l’arrêté initial d’interdiction d’occupation en date du 13 juin 2019 que ce dernier a été pris pour les deux immeubles sis [Adresse 8], en raison du « risque d’effondrement des fondations et des caves », des « fissures structurelles importantes présentes sur le mur mitoyen du 57 et du 59 », de la « dégradation des murs de refend » et de la « dégradation de la façade sur rue ».
Il faisait suite à une expertise réalisée dans le cadre d’une procédure de péril par Monsieur [B], désigné par le tribunal administratif de Marseille, qui avait constaté s’agissant de l’immeuble sis au [Adresse 7], notamment : le déversement d’une canalisation dans la cave, la présence d’une très forte humidité dans ce sous-sol entrainant un délitement des maçonneries (des étais ayant déjà été posés), un renflement important de la façade sur cour au niveau du rez-de-chaussée, et d’importantes fissures sur le mur mitoyen entre les deux immeubles. Il avait également noté que la cour de l’immeuble collectait les eaux pluviales de plusieurs constructions, dont l’évacuation ne semblait pas assurée.
L’arrêté de péril grave et imminent en date du 8 juillet 2019, pris à la suite du précédent, reprend les mêmes constatations effectuées par l’expert au titre des pathologies de l’immeuble justifiant la reconnaissance de l’état de péril et l’interdiction d’occupation. Il précise également, s’agissant des désordres affectant le numéro 57, que le numéro 59 « est construit environ 30 cm plus haut que le 57 et qu’un effet domino est à craindre ». Il préconise notamment la réalisation d’un diagnostic général de l’état structurel de l’immeuble puis des travaux de confortement prescrits par celui-ci.
Il ressort de ces différents éléments que l’interdiction d’occupation ayant frappé l’immeuble a été prise au regard d’une crainte d’effondrement de l’immeuble liée à une forte humidité du sous-sol ayant entrainé des désordres structurels (délitement des maçonneries) ainsi qu’à l’état de dégradation avancé du mur mitoyen et du mur arrière de l’immeuble voisin sis au 59 de la même rue.
Le diagnostic structurel prescrit par l’arrêté a par la suite été réalisé par le BET MODUO, dont le rapport en date du 23 novembre 2019 indique que :
— la façade sur rue du [Adresse 5] est en bon état malgré quelques fissures non traversantes, sans danger structurel ;
— la façade arrière du [Adresse 5] ne présente pas de désordre particulier, seul l’enduit est bombé par l’humidité qui provient d’une stagnation de l’eau entre l’assise du mur et la façade ;
— la couverture de l’immeuble est dans un état correct et a subi des réparations ponctuelles ;
— la cour arrière est dans un état d’insalubrité important ;
— le mur pignon arrière du [Adresse 17] est « dans un état structurel critique ». Il n’est « absolument pas protégé des intempéries », ce qui « désagrège les liants et affaiblit la structure de l’immeuble. » Il doit « être mis en sécurité avant que l’immeuble du [Adresse 5] puisse être réintégré ».
— de nombreuses moisissures et une forte humidité sont présentes dans la cave, provenant d’une mauvaise ventilation ainsi que des mauvaises évacuations des eaux pluviales des immeubles de la [Adresse 40], situés à l’arrière de l’immeuble du [Adresse 10]. En effet, « l’ensemble des évacuations pluviales des immeubles [Adresse 40] ne sont pas correctement évacuées » et se déversent dans la cour arrière « sans être collectées au domaine public ». Elles ne sont raccordées à aucun réseau pluvial. Cela entraîne une stagnation de l’eau dans la cour arrière provoquant les nombreuses infiltrations d’eau dans la cave du [Adresse 5].
Ces différents éléments ont été confirmés par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] en date du 4 octobre 2021, dont les conclusions claires et précises ne sont pas utilement contestées par les parties. Ainsi, l’expert renvoie aux différentes constatations effectuées par le BET MODUO et précise que « les venues d’eau dans les caves sont pour l’immeuble [Adresse 5] les seules causes évoquées dans l’arrêté de péril pouvant générer des désordres susceptibles de porter atteinte à la solidité et de provoquer sa ruine ». Il ajoute que les étais posés dans la cave ont permis de réduire « largement » ce risque, et qu’il reste à supprimer les arrivées d’eau depuis la cour des immeubles sis [Adresse 21] [Adresse 28], dont il précise qu’ils sont « en état d’abandon et en ruine » et dont les eaux s’écoulent chez les voisins.
Il ne peut dès lors être sérieusement contesté que les désordres affectant l’immeuble objet du litige, ayant entrainé directement l’arrêté de péril, ont pour origine principale voire exclusive le défaut de gestion des eaux pluviales des immeubles sis aux [Adresse 23], propriété de la ville de [Localité 38].
En effet, tant l’expert [B] que le BET MODUO et l’expert judiciaire [E] ont mis en évidence le rôle causal prépondérant de cet écoulement des eaux pluviales des immeubles de la [Adresse 40] dans les désordres, sans qu’aucun élément technique ne soit produit par la ville de [Localité 38], qui le conteste, permettant de remettre en cause cette analyse.
Elle ne peut valablement affirmer sur ce point que les causes des deux arrêtés de péril seraient multiples et indéterminées, en référence aux différents désordres listés au sein de ces actes (étaiement des planchers hauts de la cave, délitement des joints et maçonneries, fissuration et renflement des murs et façades…), alors que ces derniers proviennent pour l’essentiel, selon l’ensemble des experts et techniciens, des infiltrations d’eau dans la cave qui ont justement pour origine le défaut de gestion des eaux pluviales des immeubles voisins appartenant à la ville.
Ainsi, elle ne peut notamment s’exonérer de sa responsabilité en relevant l’origine « inconnue » du déversement d’une canalisation dans la cave, sur lesquels elle aurait pu précisément interroger l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations, ce qu’elle n’a pas fait, de même qu’elle ne peut se plaindre de l’absence d’investigations « techniques », de notes de calculs ou d’études de sol réalisées pour parvenir à cette conclusion, qu’elle n’a jamais sollicitées.
Elle ne peut davantage arguer d’un défaut d’entretien de l’immeuble numéro 57 qui n’est absolument pas pointé par les différents experts et techniciens intervenus suite à l’arrêté de péril, le BET MODUO ayant au contraire relevé l’absence de désordres structurels majeurs propres à l’immeuble, le bon état des façades et l’état correct de la couverture. Il est par ailleurs justifié par Monsieur [M] que différents travaux d’entretien avaient été réalisés par ses soins ou par le syndicat préalablement à l’arrêté de péril. Ainsi, aucun défaut d’entretien qui serait à l’origine de l’interdiction d’occupation de l’immeuble n’est caractérisé.
Le tribunal relève enfin que le seul autre élément causal pointé dans le rapport du BET MODULO concerne l’état de l’immeuble voisin sis au [Adresse 16], dont il a été relevé que le mur pignon était dans « un état structurel critique » faute d’être protégé des intempéries et qu’il devait impérativement être mis en sécurité avant que l’immeuble du [Adresse 5] puisse être réintégré. Sur ce point, l’expert judiciaire a toutefois considéré que les conclusions du BET n’étaient pas probantes au regard de ses propres constatations, que les pathologies pouvant amener la ruine de ces immeubles figurant dans les arrêtés d’interdiction d’occupation et de péril étaient bien les venues d’eau dans les caves du [Adresse 5], et que l’état de l’immeuble sis au [Adresse 19] la même rue, victime d’un incendie ayant détruit ses planchers, posait « un problème structurel majeur manifestement plus sérieux que le risque d’effondrement de l’immeuble 59 sur le 57 « par effet domino » (…) ».
Il sera relevé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 20] n’a jamais été attrait à la cause.
Dans ces conditions et en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir que la seule cause établie de manière certaine qui soit directement à l’origine de la prise et du maintien jusqu’à ce jour de l’interdiction d’occupation de l’immeuble du numéro 57 réside dans les infiltrations d’eau provenant du défaut de gestion des eaux pluviales des immeubles de la [Adresse 40].
Sur les demandes de la société MSDH dirigées contre la ville de [Localité 38]
— Sur la responsabilité délictuelle de la ville de [Localité 38]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 du même code dispose par ailleurs qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
En l’espèce, il a été précédemment établi que les désordres affectant l’immeuble sis au [Adresse 7], au sein duquel la société MSDH loue son local, et ayant entrainé la prise puis le renouvellement d’une interdiction d’occupation, trouvaient leur origine dans un défaut de gestion des eaux pluviales des immeubles voisins sis au [Adresse 23], qui appartiennent à la ville de [Localité 38].
Il a également été relevé que ces immeubles, voués à la démolition dans le cadre d’un projet de réhabilitation de l’ensemble du quartier, étaient dans un état très dégradé voire « en état d’abandon et de ruine » selon l’expert judiciaire.
Il est ainsi établi que l’état vétuste de ces immeubles voués à la démolition, le défaut manifeste de tout entretien, même minimal, par la ville de [Localité 38], et en particulier le défaut de gestion et de raccordement de leurs eaux pluviales à un dispositif de collecte, ont généré un préjudice à la société MSDH dès lors que ces défauts sont directement à l’origine d’infiltrations au sein de l’immeuble du [Adresse 10], qui ont entrainé l’arrêté d’interdiction d’occupation de cet immeuble à partir du 13 juin 2019, et l’impossibilité pour la société MSDH d’accéder à son local.
Dans ces conditions, la ville de [Localité 38] ne peut qu’être déclarée responsable des conséquences causées à l’immeuble voisin sis au numéro [Adresse 7] par le défaut de gestion des eaux pluviales de ses immeubles et leur absence d’entretien.
Sa responsabilité sera retenue.
— Sur la demande de condamnation de la ville à exécuter des travaux
La société MSDH forme en premier lieu une demande visant à ce que la commune soit condamnée à effectuer « les travaux envisagés sur les immeubles 78, 80 et 82 de la [Adresse 40] » ainsi que « l’assainissement des cours et la collecte des EP de ces immeubles », sous astreinte.
Le tribunal constate que cette demande est particulièrement imprécise et n’indique pas la teneur exacte des travaux dont la réalisation est sollicitée, qui n’ont pas davantage été déterminés par l’expert.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’en réalité, l’ensemble du quartier où se situe l’immeuble siège des désordres fait l’objet d’un programme de réhabilitation dans le cadre de l’éradication de l’habitat indigne, ce qui a conduit la société [Localité 38] HABITAT, la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE ou la ville de [Localité 38] elle-même, à acquérir progressivement différents bâtiments du secteur, dont l’immeuble du [Adresse 10], l’immeuble voisin sis au [Adresse 14], et ceux de la [Adresse 40], tous touchés par une interdiction d’occupation.
Il apparait dès lors que les travaux nécessaires à la cessation des désordres affectant le local commercial loué par la société MSDH ne sont pas circonscrits à celui-ci, ni-même à l’immeuble sis [Adresse 10], mais s’étendent à l’ensemble des immeubles voisins, et qu’il s’agit de travaux d’envergure consistant en une réhabilitation complète des bâtiments, voire en une démolition puis une reconstruction concernant les immeubles de la [Adresse 40] qui sont directement à l’origine des désordres.
Ces éléments rendent ainsi tout à fait inapproprié une quelconque condamnation de la ville de [Localité 38] à réaliser les travaux sur les immeubles 78, 80 et 82 de la [Adresse 40], a fortiori sous astreinte, compte tenu des problèmes d’exécution que cela poserait mais également du caractère encore indéterminé des travaux nécessaires et du caractère global du programme de réhabilitation dans lequel ils s’inscrivent, et dont il est justifié qu’il est en cours de mise en œuvre.
La demande visant à la condamnation de la ville de [Localité 38] à réaliser les travaux sur les bâtiments du [Adresse 21] [Adresse 28] sera rejetée, en l’état de ces éléments et de leur indétermination actuelle.
— Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce
Il ne peut être sérieusement contesté que la société MSDH subit un préjudice direct du fait de l’interdiction d’occupation touchant l’immeuble où se trouve son local, dont il a été rappelé qu’elle a pour origine des infiltrations causées par les immeubles appartenant à la ville de [Localité 38].
Il est constant en effet que la société MSDH n’a pu accéder à son local ni l’exploiter depuis le 13 juin 2019, date de l’arrêté initial, et que cette situation perdure à ce jour, soit depuis cinq ans. Il est dès lors établi qu’elle subit un préjudice lié à la perte totale de son fonds de commerce, compte tenu de la durée depuis laquelle elle n’a pu l’exploiter, étant relevé qu’elle ne demande par ailleurs aucune indemnisation au titre de ses pertes d’exploitation.
La requérante sollicite ainsi une indemnisation qu’elle chiffre à la somme de 30.450 euros en référence au prix de vente qui aurait pu être tiré du local sans l’arrêté de péril, déduction faite des loyers commerciaux restant dus en vertu du contrat à la date de cet arrêté.
Le tribunal ne peut toutefois que constater que l’évaluation effectuée par la demanderesse de la valeur de son fonds de commerce ne repose sur aucun élément ni méthode tangible dès lors que la valeur d’un fonds ne s’apprécie pas en fonction de la valeur des murs et du loyer et qu’elle ne produit aucun élément comptable permettant d’apprécier son chiffre d’affaires, ou a minima le chiffre d’affaires réalisé antérieurement dans les mêmes locaux pour le même commerce tenu par son gérant en son nom propre. Cette évaluation ne peut donc être retenue.
Le tribunal peut en revanche s’appuyer sur l’expertise réalisée pour le compte de la société MSDH par Monsieur [J] sur la valeur du droit au bail, qui fait partie intégrante de la valeur du fonds de commerce.
Ce rapport en date du 20 février 2023 souligne que le fonds de commerce de la société MSDH, exploité par la société requérante à la suite de celui exploité précédemment par son gérant en son nom propre depuis 2016, était bien établi à la date de l’arrêté de péril, ce qui ne peut être remis en cause au seul motif de l’immatriculation récente de la société au RCS, dès lors qu’il est justifié qu’il s’agissait uniquement d’un changement de forme sociale de l’exploitant. Le rapport relève également que le commerce était situé dans un secteur très commerçant du centre-ville. Les allégations contraires de Monsieur [M] qui font état de la faible attractivité du commerce et de l’absence d’activité ne reposent sur aucune pièce probante mais uniquement sur des affirmations non justifiées et sur un tableau établi unilatéralement par ses soins et doivent être écartées.
Le rapport de Monsieur [J] indique par ailleurs que ne subsiste aujourd’hui de ce fonds de commerce que « l’élément incorporel par excellence, à savoir le droit au bail portant sur le local ». Il en a estimé la valeur en combinant deux méthodes distinctes à la somme de 31.265 euros. La société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE relève toutefois à juste titre que l’une des méthodes utilisées s’appuie sur un prix du mètre carré des murs libres (2106 euros) qui est bien supérieur aux valeurs du secteur, telles que reprises au sein du rapport, et ce sans explication. Ce prix ne peut donc être retenu. En retenant en revanche un prix au mètre carré médian tel que proposé par la défenderesse à 1.430,80 euros, qui correspond aux prix des transactions du secteur référencées dans le cadre du rapport d’expertise, la valeur du droit au bail calculée selon la méthode de l’expert par le différentiel murs libres-murs occupés s’élève pour le local de la société MSDH de 43 m² à la somme de 24.613 euros, tandis que la valeur selon l’évaluation du différentiel de loyer reste inchangée à 26.307 euros.
La valeur du droit au bail selon les deux méthodes combinées retenues par l’expert, s’élève donc à la somme de 25.460 euros.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de la requérante au titre de la perte de son fonds de commerce à hauteur de la somme de 25.460 euros.
Ainsi, la ville de [Localité 38] sera condamnée à payer à la société MSDH la somme de 25.460 euros au titre de la perte de son fonds de commerce résultant des infiltrations causées par ses immeubles, ayant entrainé l’interdiction d’occupation du local commercial.
Sur les demandes de la société MSDH dirigées à l’encontre de ses bailleurs successifs
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Toutefois, en application de l’article 1722 du code civil, si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’article 1719 oblige le bailleur à entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, mais non à prendre en charge des travaux de reconstruction en cas de perte totale ou partielle, dont le coût serait manifestement excessif. Il est constant à cet égard que lorsque la ruine de l’immeuble par vétusté ne résulte pas de la faute du bailleur ou d’un manquement à ses obligations, celui-ci n’est tenu ni de procéder à des réparations nécessitant des dépenses excessives, ni d’indemniser le preneur, la ruine de l’immeuble constituant en cette hypothèse un cas fortuit au sens de l’article 1722.
Est assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination et à l’exploitation prévue au contrat de bail, ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur.
En l’espèce, il a été précédemment rappelé que suite à l’arrêté d’interdiction d’occupation en date du 13 juin 2019, la société MSDH n’a plus pu accéder au local loué et n’a donc plus pu l’exploiter conformément à l’usage auquel il était destiné, cette situation perdurant depuis cinq ans à ce jour.
Il a également été retenu qu’aucune faute ne pouvait être imputée au bailleur de l’époque, Monsieur [M], en lien avec cette impossibilité d’usage, ni aux bailleurs lui ayant succédé, dès lors que les désordres ayant entrainé l’arrêté d’interdiction d’occupation ne provenaient pas d’un défaut d’entretien de l’immeuble ni d’une quelconque faute de leur part, mais d’infiltrations trouvant leur origine dans des immeubles voisins.
Il est en outre établi par les pièces versées aux débats que les travaux nécessaires à la cessation des désordres affectant le local loué et à la levée de l’arrêté de péril ne sont pas limités à celui-ci ni même à l’immeuble du [Adresse 10] dans lequel il se situe, mais s’étendent à l’ensemble des immeubles voisins, en particulier aux immeubles sis au [Adresse 15] la même rue et au [Adresse 23]. Il a été précédemment indiqué que ces travaux s’inscrivent aujourd’hui dans un programme de réhabilitation complète du [Adresse 39] par la ville de [Localité 38], dont il est justifié, ce qui a d’ailleurs conduit la société [Localité 38] HABITAT puis la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE ou la ville de [Localité 38] elle-même, à acquérir l’immeuble et les bâtiments voisins.
Il est ainsi manifeste que les réparations de l’immeuble sis [Adresse 10] nécessitent des dépenses excessives au sens de l’article 1722 du code civil en ce qu’elles dépassent largement la valeur du local, s’agissant de travaux de réhabilitation complète d’au moins cinq immeubles, dont certains doivent être démolis et reconstruits.
Son état actuel peut, du fait des désordres qui l’affectent et de l’impossibilité de circonscrire les travaux réparatoires à ce seul immeuble, être assimilé à un cas de perte totale de la chose par cas fortuit, dès lors que le local loué à la société MSDH est aujourd’hui impropre à sa destination commerciale pour une durée indéterminée voire définitive, et que les travaux réparatoires excèdent nettement sa valeur.
Il doit ainsi être considéré qu’en l’absence de manquements mis en évidence de la part des propriétaires successifs de l’immeuble, ils ne peuvent être tenus aux réparations sollicitées ni à garantir la délivrance de la chose à la société MSDH.
La demande de condamnation de la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE, propriétaire actuel de l’immeuble sis [Adresse 10], à exécuter les travaux de rénovation de l’immeuble sera donc rejetée, de même que la demande de travaux parallèlement formulée à l’égard de la société [Localité 38] HABITAT en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis au [Adresse 15] la même rue.
La demande de dommages-et-intérêts dirigée à l’encontre de ses bailleurs successifs tirée du « non-respect de l’article 606 du code civil », qui s’analyse en réalité en une demande d’indemnisation liée aux manquements allégués des bailleurs à leur obligation de délivrance, sera également écartée.
La société MSDH forme enfin des demandes en lien avec une prétendue obligation du bailleur de proposer à son locataire un local de substitution pour permettre l’exercice de son activité commerciale.
Toutefois, il sera relevé que la société MSDH ne précise sur quelles dispositions légales reposerait cette obligation. En effet, elle vise uniquement l’article 7 de l’arrêté de péril grave et imminent du 8 juillet 2019 qui indique : « les propriétaires doivent prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires, et ce, jusqu’à réintégration dans les lieux, après respect des injonctions imparties par le présent arrêté. A défaut pour les propriétaires d’avoir assuré cet hébergement provisoire (ou le relogement définitif), celui-ci sera assumé par la ville de [Localité 38] aux frais des propriétaires défaillants. »
Or, il résulte des termes mêmes de ce texte qu’il n’est applicable qu’aux baux d’habitation en ce qu’il vise uniquement « l’hébergement » et le « relogement » des locataires, et ce conformément aux dispositions des articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, annexées audit arrêté. La société MSDH ne rapport donc aucunement la preuve que ses bailleurs successifs auraient eu une quelconque obligation, légale ou contractuelle, de lui proposer un autre local en remplacement du local loué pour exercer son activité commerciale.
Ses demandes de condamnation sous astreinte à lui proposer un tel local et d’indemnisation du préjudice lié au non-respect des dispositions de l’article 7 de l’arrêté ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de résolution du bail par la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, en application de l’article 1228.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation, selon l’article 1229 du code civil.
En l’espèce, la société [Localité 32] [Localité 38] HABITAT sollicite sur le fondement des articles 1221 et 1227 du code civil la résolution du contrat de bail, en l’état de son impossibilité d’assurer son obligation de délivrance de la chose louée du fait du projet en cours de réhabilitation complète de l’immeuble et de l’ensemble du quartier, incompatible avec le maintien du bail dès lors que les travaux d’ampleur projetés ne peuvent être réalisés à bref délai.
Il a été précédemment démontré que l’exécution par la société [Localité 32] [Localité 38] HABITAT de son obligation de délivrance de la chose louée était impossible dès lors qu’elle nécessitait de mettre en œuvre à bref délai des travaux dont le coût était manifestement disproportionné et dont l’exécution ne relevait au surplus par uniquement d’elle puisqu’ils concernaient également des immeubles voisins, appartenant à d’autres propriétaires.
La demande de résolution du contrat apparait par conséquent justifiée et opportune, d’autant qu’en tout état de cause, la résiliation du bail est de droit du fait de la perte totale de la chose louée, en application de l’article 1722 précité.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 1er février 2019 au profit de la société MSDH à la date du jugement, à la demande de la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE.
En revanche, contrairement à ce qu’indique cette dernière, aucune indemnité d’occupation ne peut être due pour la période passée dès lors que la résiliation du bail est prononcée à la date du jugement. Il n’y a par ailleurs pas lieu de fixer une indemnité d’occupation pour l’avenir et dans l’attente de la libération des locaux, en l’état de l’arrêté de péril qui empêche l’accès à l’immeuble et interdit toute occupation.
Par ailleurs, en l’absence de toute demande formulée par la société MSDH au titre de l’indemnité d’éviction, il n’y a pas lieu d’examiner la proposition faite par la société [Localité 38] HABITAT sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [M]
— Sur les demandes à l’encontre de la ville de [Localité 38]
Monsieur [M] sollicite la condamnation de la ville de [Localité 38] à lui payer la somme totale de 120.080,02 euros au titre de divers préjudices subis par ses soins en lien avec l’arrêté de péril ayant touché l’immeuble du [Adresse 10].
Il se déduit de ses écritures que ses demandes sont fondées sur la responsabilité délictuelle de la défenderesse, dont les manquements ont déjà été retenus précédemment concernant l’absence de gestion des écoulements d’eaux pluviales de ses immeubles situés [Adresse 40], qui a entrainé les désordres au sein de l’immeuble voisin du [Adresse 5] et l’édiction d’une interdiction d’occupation.
S’agissant de ses préjudices, il invoque :
— un préjudice financier à hauteur de 6.478,02 euros, correspondant à sa quote-part des frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble au moment du sinistre, au titre des travaux d’étaiement des caves et de diagnostic structure de l’immeuble. Les travaux d’étayage et le paiement du diagnostic structure sont démontrés par la production d’une facture de la société GS PLOMBERIE MULTISERVICES et par les appels de fonds transmis par le syndic, dont les montants excèdent la demande (le montant de l’appel de fonds de juillet 2019 ayant manifestement été omis). Ces frais sont bien en lien direct avec les désordres occasionnés par les infiltrations provenant des immeubles appartenant à la ville de [Localité 38], quand bien même l’étaiement des caves et le diagnostic ont été commandés en tout ou partie avant l’arrêté de péril, la date de cet arrêté étant indépendante de la date de la manifestation des désordres et de leur origine. Il sera donc fait droit à cette prétention, dans la limite de la somme réclamée.
— un préjudice lié à la perte des loyers du local commercial et de l’appartement du premier étage lui appartenant entre le 13 juin 2019, date de l’arrêté d’interdiction d’occupation, et le 28 janvier 2021, date de la vente de son fonds à la société [Localité 38] HABITAT. Contrairement à ce qu’affirme la ville de [Localité 38], cette créance est tout à fait certaine dès lors que les baux étaient en cours à la date de l’arrêté de péril et que les loyers ont cessé d’être dus par les locataires du fait de celui-ci, nonobstant une éventuelle irrégularité antérieure des paiements. Il est démontré par la production des quittances de mai et juin 2019 que l’appartement du premier étage était toujours loué à la date de l’arrêté. Il sera donc fait droit à la demande formée au titre du préjudice locatif en intégralité, soit 16.200 euros.
— un préjudice lié aux échéances du prêt immobilier supportées malgré l’absence de rentrées d’argent : s’il est établi que Monsieur [M] a continué à payer les échéances de son prêt sans pouvoir bénéficier parallèlement des loyers de son locataire du fait de l’arrêté de péril, il ne démontre toutefois par aucun document que cette situation aurait généré pour lui un préjudice financier. Il n’est en particulier pas établi qu’il n’aurait pas été en mesure de s’acquitter des échéances de son prêt et se serait vu imputer à ce titre des intérêts ou des pénalités supplémentaires. Il sera dès lors débouté de cette demande, non justifiée.
— un préjudice économique constitué par le fait d’avoir dû céder son bien à la société [Localité 38] HABITAT à un prix inférieur à celui du marché. Il invoque ainsi une perte de chance d’avoir pu prétendre à un meilleur prix en lien avec les désordres. Le tribunal constate toutefois que Monsieur [M] ne produit aucune pièce permettant d’en justifier : il ne verse pas aux débats sont acte d’acquisition des biens mais seulement un courrier du notaire en date du 9 octobre 2008, sans précision des biens concernés par l’achat, ne fournit aucune pièce établissant la valeur de biens similaires dans le secteur ni ne justifie du prix au mètre carré qu’il invoque. Cette demande sera donc rejetée, faute d’être dûment justifiée.
— un préjudice moral : celui-ci n’est là encore justifié par aucune pièce et n’est dès lors pas démontré.
Ainsi, la ville de [Localité 38] sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 6.478,02 euros au titre des frais d’étaiement et de diagnostic structure engagés en lien avec les désordres, ainsi que la somme de 16.200 euros au titre au titre de sa perte locative. Le surplus de ses demandes sera rejeté.
— Sur les demandes à l’encontre de la société MSDH et de Monsieur [T]
Monsieur [M] entend reconventionnellement obtenir la condamnation de ses anciens locataires à lui verser la somme de 2.700 euros au titre de loyers impayés antérieurement à l’arrêté de péril ainsi que la somme de 2.051 euros au titre de la taxe foncière.
Le tribunal ne peut toutefois que constater qu’il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses demandes, l’unique tableau établi unilatéralement par ses soins, sans mention du local ni du locataire concerné, ne pouvant en aucun cas constituer une preuve du défaut de paiement pour les périodes concernées. Il ne verse ainsi aucun décompte précis, aucune lettre de relance ni mise en demeure qui aurait été adressée à son locataire, aucun relevé de compte locatif faisant état des sommes réclamées.
Cette demande sera donc purement et simplement rejetée.
Sur les appels en garantie
La ville de [Localité 38] ayant été seule condamnée à indemniser la société MSDH et Monsieur [M] des conséquences des désordres et de l’arrêté de péril ayant touché l’immeuble sis [Adresse 10], seuls ses appels en garantie ont lieu d’être examinés.
La demande dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de cet immeuble a précédemment été jugé irrecevable et doit donc être écartée.
S’agissant de la demande formulée à l’égard de Monsieur [Y] [M], il a été précédemment rappelé qu’aucune responsabilité n’était démontrée de la part de ce dernier dans les désordres ayant entrainé l’interdiction d’occupation, dès lors, notamment, qu’aucun défaut d’entretien de l’immeuble n’était prouvé.
L’appel en garantie formé par la ville de [Localité 38] à l’égard de Monsieur [M] ne peut donc prospérer et sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La ville de [Localité 38], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société MSDH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’une somme de 3.000 euros à Monsieur [M].
Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition des parties au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023, fixe la nouvelle date de la clôture au 18 avril 2024, jour de l’audience de plaidoirie, et admet comme recevables les conclusions notifiées jusqu’à cette date ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE à la présente instance ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] [T] en indemnisation de son préjudice moral ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formulé par la ville de [Localité 38] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ;
DEBOUTE la SASU MSDH de sa demande de condamnation sous astreinte de la ville de [Localité 38], de la SA [Localité 38] HABITAT et de la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE à réaliser les travaux de réfection des immeubles sis respectivement [Adresse 25], [Adresse 10] et [Adresse 17] ;
DEBOUTE la SASU MSDH de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [Y] [M], de la SA [Localité 38] HABITAT et de la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE à lui proposer un local de substitution pour exercer son activité commerciale ;
DEBOUTE la SASU MSDH de sa demande de dommages et intérêts liée au non-respect de l’article 7 de l’arrêté du 8 juillet 2019 et de l’obligation de délivrance de ses bailleurs ;
CONDAMNE la ville de [Localité 38] à payer à la SASU MSDH la somme de 25.460 euros en indemnisation de la perte de son fonds de commerce ;
DEBOUTE la SASU MSDH de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [M], de la SA [Localité 38] HABITAT et de la société [Localité 32] [Localité 38] PROVENCE ;
PRONONCE la résolution du contrat de bail commercial consenti à la société MSDH le 1er février 2019, à la date du présent jugement,
DEBOUTE la SA [Localité 38] HABITAT de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une indemnité d’éviction en l’absence de toute demande formée en ce sens par la société MSDH ;
CONDAMNE la ville de [Localité 38] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 6.478,02 euros au titre des frais d’étaiement et de diagnostic structure engagés par ses soins en lien avec les désordres,
CONDAMNE la ville de [Localité 38] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 16.200 euros au titre au titre de sa perte locative pour la période du 13 juin 2019 au 28 janvier 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires à l’égard de la ville de [Localité 38] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de la SASU MSDH et de Monsieur [T] ;
DEBOUTE la ville de [Localité 38] de son appel en garantie dirigé contre Monsieur [Y] [M] ;
CONDAMNE la ville de [Localité 38] à payer à la SASU MSDH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la ville de [Localité 38] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes à ce titre ;
CONDAMNE la ville de [Localité 38] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le huit juillet deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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