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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00675 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5WS
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [Z]
demeurant 144 rue Principal – 68120 RICHWILLER
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Z] a télétransmis plusieurs lots de factures le 17 octobre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pris en charge les prestations facturées mais au cours d’un contrôle des remboursements effectués elle s’est aperçue qu’elle n’avait pas été destinataire des pièces justificatives afférentes aux factures du lot n°133.
Le 12 décembre 2023, la CPAM du Haut-Rhin a adressé un courrier à Madame [Z] en lui demandant de fournir les pièces justificatives afférentes au lot précité.
Madame [Z] n’a pas donné de réponse.
Le 26 janvier 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Madame [Z] pour un montant de 131,65 euros correspondant au montant des factures prises en charge par la Caisse mais sans vérification de la conformité aux pièces justificatives devant obligatoirement être fournies par le professionnel de santé dans un délai imparti.
Le 8 février 2024, Madame [Z] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision notifiée le 26 janvier 2024. Elle indique avoir envoyé les pièces justificatives.
Lors de sa séance du 3 juillet 2024, la CRA a confirmé le bien fondé de la créance notifiée le 26 janvier 2024.
Le 18 juillet 2024, l’avis de la Commission médicale de recours amiable est notifié à Madame [Z].
Le 13 août 2024, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA.
L’affaire a été appelée, à l’audience du 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [U] [Z], régulièrement convoquée et comparante, a repris oralement les termes de sa requête initiale du 13 août 2024 dans laquelle elle demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM en ce qu’elle lui réclame un indu de 131,65 euros.
A l’audience, Madame [U] [Z] déclare qu’elle ne reconnaît pas devoir un indu de 131,65 euros.
Elle rappelle qu’à partir d’octobre 2023, elle a eu la possibilité de d’envoyer à la CPAM du Haut-Rhin une feuille de soin dématérialisée. Elle indique toutefois qu’il fallait également envoyer les feuilles de soins papiers avec un bordereau récapitulatif.
Elle déclare avoir envoyé les feuilles de soins et que la caisse lui a renvoyé celles-ci, car les bordereaux étaient manquants. Elle ajoute avoir transmis les bordereaux séparément. Elle affirme qu’une partie de ses factures a été prise en compte, cependant elle a eu des indus. Madame [U] [Z] ajoute que la caisse ne l’a pas recontactée. Elle indique que la caisse a réceptionné certains lots mais pas tous. Madame [U] [Z] estime que la somme réceptionnée est beaucoup plus conséquente. Elle déclare également qu’il y avait des retours mais uniquement téléphoniques. Elle indique que cinq lots au total seraient concernés et qu’elle ne souhaite donc pas subir cinq procédures judiciaires.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 21 février 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal
— Déclarer la nullité et donc l’irrecevabilité du présent recours ;
A titre subsidiaire
— Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée par la Caisse à Madame [U] [Z] le 26 janvier 2024 pour le montant de 131,65 euros ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
La décision a été mise en délibérée au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 08 février 2024, Madame [Z] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de l’indu notifié.
Lors de sa séance du 3 juillet 2024, la CRA a confirmé le bienfondé de la créance notifiée le 26 janvier 2024.
Le 18 juillet 2024, l’avis de la Commission de recours amiable est notifié à Madame [Z].
Le 13 août 2024, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA.
La CPAM du Haut-Rhin soulève l’irrecevabilité du recours au motif que la requête introductive d’instance de Madame [Z] n’est pas motivée au sens de l’article 757 du Code de procédure civile. La Caisse ajoute qu’elle n’est pas en mesure de se défendre utilement, ce qui lui cause un grief.
Néanmoins, le tribunal constate que Madame [Z] a écrit sur le courrier de la CPAM du 26 janvier 2024 « A réception de ce courrier, j’ai appelé la CPAM et on m’a dit d’envoyer une lettre pour expliquer la situation. Vous en trouverez ci-joint copie. » En l’occurrence, Madame [Z] évoque son courrier du 2 février 2024 de saisine de la CRA, dans lequel elle écrit « avoir envoyé les pièces justificatives » et conteste la notification d’indu du 26 janvier 2024 concernant le lot 133 du 17 octobre 2023.
Le tribunal constate donc que Madame [Z] a décidé de reprendre mots pour mots la motivation qu’elle avait adoptée lorsqu’elle a saisi la CRA.
En conséquence, le tribunal constate que Madame [Z] a donc bien invoqué une raison de faits permettant de faire connaître les motifs de son recours.
En conséquence, le recours présenté par Madame [Z] doit être déclaré recevable.
Sur l’existence de l’indu
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte des articles L. 161-33, R 161-40, R 161-42 et R 161-58 du code de la sécurité sociale que l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée, notamment, à la production d’une feuille de soins, transmise par support papier ou par voie électronique, comportant l’identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, et que la signature de ce document par utilisation de la carte de professionnel de santé est opposable au signataire. Dès lors, la feuille de soins établit que les actes et prestations payés ou remboursés par l’assurance maladie ont été dispensés par le professionnel de santé dont l’identifiant personnel est mentionné.
Selon l’article R 161-47 du Code de la sécurité sociale la transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier. En cas de transmission par voie électronique, le professionnel ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai de trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ou de huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
Selon l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale retient qu’en matière d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, « si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. »
En l’espèce, Madame [Z] a télétransmis le lot de factures n°133 le 17 octobre 2023.
Néanmoins, la Caisse n’a pas réceptionné les pièces justificatives afférentes aux factures figurant dans le lot n°133. Elle a donc envoyé un courrier de relance le 12 décembre 2023.
Le tribunal constate que Madame [Z] écrit « j’ai en effet fait parvenir les pièces justificatives ».
Cependant, l’intéressée ne justifie pas d’une date précise d’envoi de ces pièces justificatives ou d’un accusé de réception du courrier papier envoyé à la caisse. Elle ne justifie pas non plus d’un courriel adressé à la Caisse accompagné en annexe de ces pièces justificatives. De plus, la requérante n’a pas donné suite au courrier de relance de la caisse. Il est relevé que Madame [Z] ajoute également qu’elle ignorait l’existence de l’obligation de transmettre les pièces justificatives sous format dématérialisé avec les factures transmises à la caisse.
La CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle a réceptionné les pièces justificatives pour le lot n°133 le 8 février 2024, soit au-delà du délai légal de huit jours prévu par l’article R 161-47 précité.
La CPAM du Haut-Rhin indique que ce montant de 131,65 euros correspond au montant des factures prises en charge par la Caisse, sans avoir pu en vérifier la conformité aux pièces justificatives devant obligatoirement être fournies par le professionnel de santé dans un délai imparti.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que confirmer que c’est à juste titre que la CPAM du Haut-Rhin a notifié un indu d’un montant de 131,65 euros le 26 janvier 2024 à Madame [Z].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours introduit par Madame [U] [Z] ;
CONFIRME le bien-fondé de la créance notifiée par la Caisse à Madame [U] [Z] le 26 janvier 2024 pour le montant de 131,65 euros (cent trente et un euros et soixante-cinq centimes) ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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