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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01734 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G5H
AFFAIRE : Société CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES C/ [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia TORRES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 04 Décembre 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025 – Délibéré au 24 Février 2026 prorogé au 14 Avril 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété et composé de quatre bâtiments (A, B, C et D) :
la SCI LES 4 MARMOTTES est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment D, donné en location à Monsieur [N] [P] ;
Monsieur [O] [J] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment D, contigu de celui de la SCI LES 4 MARMOTTES ;
Madame [L] [E] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment D.
En mars ou avril 2024, Monsieur [N] [P] a constaté l’apparition de fissures sur les cloisons du logement pris à bail.
Par arrêté du 13 septembre 2024, l’évacuation des appartements de Madame [L] [E], de Monsieur [O] [J] et de la SCI LES 4 MARMOTTES a été ordonnée.
La SARL AVR PLOMBERIE a établi un rapport de recherche de fuite daté du 18 septembre 2024, mettant en évidence une fuite sur la vidange de la baignoire de l’appartement de la SCI LES 4 MARMOTTES, semblant active depuis plusieurs années.
Monsieur [S] [U], commis par ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du Tribunal administratif de LYON, a déposé un rapport daté du 23 septembre 2024, retenant l’existence d’un péril imminent, dont il n’a pu déterminer la cause en raison des nombreuses anomalies détectées : fuite sur l’évacuation de la baignoire, absence d’étanchéité du sol de la salle de bain, absence de ventilation des appartements, surcharge du plancher d’origine avec chape ciment d’environ 9 cm, présence de mérule ancienne, etc.
La société CIMEO, mandatée pas le gestionnaire locatif de la SCI LES 4 MARMOTTES, a établi un avis technique en date du 25 septembre 2024, faisant état de multiples fissures des cloisons au R+1 et du plafond du rez-de-chaussée, d’un fléchissement du plancher bas de l’appartement de sa mandante, d’auréole au plafond du lot de Madame [L] [E] et d’une prolifération de champignons en sous-face de la structure bois du plancher, dont le sommier et les solives sont dégradés par pourrissement, avec perte de section.
Par arrêté de mise en sécurité d’urgence du 27 septembre 2024, le Président de la METROPOLE DE LYON a enjoint la réalisation de mesures provisoires par le Syndicat des copropriétaires, la SCI LES 4 MARMOTTES, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [E].
Le cabinet CET CERUTTI, dépêché par l’assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES, dans un rapport n° 3 daté du 16 mai 2025, a imputé la survenance du sinistre à la SCI LES 4 MARMOTTES et Monsieur [N] [P] et souligné que l’assureur de la copropriété avait dénié sa garantie.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025 (RG 25/01544), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LES 4 MARMOTTES, une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), en qualité d’assureur propriétaire non-occupant de la SCI LES 4 MARMOTTES ;
la SA AVANSSUR, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [P] ;
Monsieur [O] [J], représenté par la SARL FRANCOIS MATTHIEU IMMO ;
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [J] ;
la SA GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [L] [E] ;
s’agissant des désordres de son appartement, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [B], expert.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [W] [C], pour réaliser la mission ordonnée.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la CMAM, en qualité d’assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES a fait assigner en référé
Monsieur [N] [P] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
A l’audience du 21 octobre 2025, la CMAM, en qualité d’assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [W] [C] ;
réserver les dépens.
Monsieur [N] [P], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la Demanderesse expose que la responsabilité de Monsieur [N] [P], locataire de l’appartement de son assurée, est susceptible d’être recherchée, dès lors que la cause des désordre pourrait résider dans des infiltrations d’eau, susceptibles d’être imputées à un défaut d’entretien de la vidange de la baignoire et des joints d’étanchéité de cette baignoire.
Son assureur participe d’ailleurs à l’expertise en cours.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [N] [P] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [W] [C] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la CMAM, en qualité d’assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [N] [P] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [C] en exécution des ordonnances du 23 septembre 2025 (RG 25/01544) et du 10 octobre 2025 ;
DISONS que la CMAM, en qualité d’assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [C] devra convoquer Monsieur [N] [P] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la CMAM, en qualité d’assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la CMAM, en qualité d’assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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