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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 9 juin 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVOA
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SELARL THIBAULT DECHERF, avocats au barreau de CHARTRES
[A] [R] [H]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputée contradictoire
DU 09 Juin 2026
INCOMPETENCE
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. [M]
(RCS ORLEANS n°775 607 690)
dont le siège social est sis 22 boulevard de Verdun – 45310 PATAY
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Justine GARNIER substituant la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 57 bis Rue du Docteur Maunoury – 2ème étage – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, postulant de l’ASSOCIATION GICQUEAU – VERGNE, demeurant 4 rue Chalgrin – 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [R] [H]
demeurant BADL RENOVATION – 31rue du Docteur Teyssier – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Février 2026et mise en délibéré au 05 Mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 juillet 2025, la SAS [M] a fait assigner Monsieur [A] [R] [H] à comparaître devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer :
la somme principale de 6 167,27 euros, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 200,00 euros conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;une indemnité égale à 15 % du montant dû, soit 925,09 euros, au titre de la clause pénale ;1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
À cette date, la SAS [M] est représentée par son avocat.
Monsieur [A] [R] [H], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Le tribunal soulève d’office la question de la compétence matérielle et ordonne le renvoi du dossier à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, la SAS [M] est représentée par son avocat. Elle soutient que le défendeur est entrepreneur individuel et que le tribunal judiciaire est compétent. Elle précise qu’un protocole d’accord a été régularisé entre les parties et signé électroniquement.
Monsieur [A] [R] [H], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, le jugement est mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 05 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Selon l’article 46 du code de procédure civile, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu.
La SAS [M] est une société commerciale et Monsieur [A] [R] [H] exerce l’activité de peintre en bâtiment en qualité d’ « entrepreneur individuel exerçant sous le nom BADL RENOVATION ».
Il a donc le statut de commerçant.
La prestation litigieuse a été exécutée en Eure-et-Loir en raison de la livraison opérée chez le défendeur.
La présente juridiction se déclarera en conséquence matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de CHARTRES, compétent en raison de la qualité de sociétés commerciales des parties à l’instance et en raison du lieu d’exécution du contrat litigieux.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de CHARTRES ;
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile, le renvoi du dossier au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES sur présentation, par la partie la plus diligente, d’un certificat de non-appel ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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