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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 juin 2026, n° 26/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [X] [J] + 2 grosses S.C.I. [1] + 1 exp Me Vanessa POIRIER + 1 grosse l’ASSOCIATION [K] – GARCIA – DEMUN + 1exp SCP [Y] [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00206
N° RG 26/02314 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYPL
DEMANDERESSE :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2025-70 du 16/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Eric DEMUN de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 3], étaient réunies à la date du 30 octobre 2022 ;Condamné Madame [X] [J] à payer à la SCI [1] la somme de 2 900,12 €, selon décompte arrêté au mois de décembre 2022 inclus ;Octroyé à Madame [X] [J] la possibilité de s’en acquitter par paiements échelonnés, en sus du loyer courant, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant l’exécution desdits délais ;Dit que si les modalités d’apurement précitées étaient intégralement respectées par la débitrice, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;Dit, en revanche, que le défaut de paiement du loyer ou de l’arriéré entraînerait la reprise des effets de la clause résolutoire, après mise en demeure infructueuse, l’expulsion de Madame [X] [J] étant alors prononcée, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.Cette décision a été signifiée le 9 juin 2023.
Le 19 novembre 2024, la SCI [1] a fait délivrer à la SCI [1] un commandement de payer la somme de 854,55 € aux fins de saisie-vente.
Le 4 décembre 2024 selon arrêté préfectoral, le représentant de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes a arrêté que le gérant de la SCI [1] était tenu de faire cesser la mise à disposition des locaux à des fins d’habitation et de reloger Madame [X] [J], dans les six mois de la notification de l’arrêté.
Selon acte d’huissier en date du 17 janvier 2025, la SCI [1] a fait signifier à Madame [X] [J] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
La force publique a été requise le 13 avril 2026.
***
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2026, Madame [X] [J] a fait assigner la SCI [1] à comparaître devant le juge de l’exécution de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Madame [X] [J], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-1, L.412-6, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action ;Lui octroyer un délai du huit mois pour quitter les lieux, au regard des circonstances particulières tenant à sa situation personnelle et familiale, des démarches entreprises et de sa bonne foi ;Débouter la SCI [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la SCI [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction :
De juger Madame [X] [J] mal fondée en sa demande de délais pour quitter les lieux ;De la débouter de l’intégralité de ses demandes ;De juger l’existence d’un danger dirimant afférent au maintien dans les lieux eu égard à l’arrêté préfectoral d’insalubrité ;De juger la mauvaise foi de la demanderesse qui exige de se maintenir dans un lieu dangereux tout en se prévalant de son état de santé fragile ; D’ordonner la poursuite immédiate des opérations d’expulsion ; De condamner Madame [X] [J] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.À l’audience, Madame [X] [J] développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures. La SCI [1] s’est référée à ses conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026. Afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [X] [J] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 1 033,32 €. Elle justifie avoir une fille née le 6 décembre 2002 qui poursuit des études de droit.
Le docteur [G], médecin généraliste a établi un certificat le 20 février 2026, attestant qu’elle est polypathologique (sans plus de détail), de sorte qu’en raison de son état de santé, elle nécessite un logement adapté à son handicap, à savoir un logement avec ascenseur et une salle de bains adaptée à son handicap.
Il résulte des éléments de la cause que Madame [X] [J] a formé une demande de logement social et a été reconnue prioritaire DALO le 7 janvier 2025.
Il apparaît, toutefois (pièce n°4 en demande) d’un courrier de la directrice départementale adjointe de l’emploi et des solidarités des Alpes-Maritimes, pôle hébergement et accès au logement, en date du 22 octobre 2025, que Madame [X] [J] a été positionnée sur deux logement courant 2025, pour lesquels elle n’a pas été retenue, en raison d’un dossier incomplet. Elle a donc été invitée à compléter sa demande de logement social dans les meilleurs délais. Il n’est pas justifié des diligences de la demanderesse, en ce sens.
L’attribution d’un logement social n’a donc pas été permis, au regard des pièces versées aux débats, parce qu’elle n’avait pas déposé une demande complète.
De même, il apparaît qu’elle a été positionnée sur un logement [Localité 2] [Localité 3], en octobre 2025, mais il n’est pas justifié de la suite réservée à ce positionnement.
Elle ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales, condition exigée par les textes susvisés pour l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
En outre, il résulte de l’arrêté préfectoral que, compte tenu de la nature et de l’importance des désordres constatés dans les locaux et du danger encouru par l’occupante, le local est interdit définitivement à l’habitation, ce qui apparaît incompatible avec les délais pour quitter les lieux sollicités.
Il apparaît que Madame [X] [J] a refusé, compte tenu de son état de santé, les propositions de relogement effectuées par la SCI [1], s’agissant de logements en étage, sans ascenseur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [X] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
***
La SCI [1] sollicite de la présente juridiction d’ordonner la poursuite immédiate des opérations d’expulsion, ce qui excède les attributions de la présente juridiction, de sorte que cette prétention sera rejetée.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [X] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Compte tenu de la situation de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [X] [J] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 3] ;
Rejette la demande de la SCI [1] tendant à ce que la présente juridiction ordonne la poursuite immédiate des opérations d’expulsion, celle-ci excédant les attributions de la présente juridiction ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [J] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Y] [W], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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