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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 27 mai 2025, n° 24/05629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/05629 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJWV
N° MINUTE : 25/00059
AFFAIRE
[P] [E] [B] [X]
C/
[D] [N] [Z] [J]
DEMANDERESSE
Madame [P] [E] [B] [X] épouse [Z] [J]
Née le 10 juin 1970 Machala-El-Oro (EQUATEUR)
54 rue des Monts Clairs
92700 COLOMBES
représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023003446 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N] [Z] [J]
Né le 02 juillet 1974 à Machala-El-Oro (EQUATEUR)
54 rue des Monts Clairs
92700 COLOMBES
défaillant – PV 659
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée lors des débats de Madame Anouk ALIOME, Greffière et lors du prononcé de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [B] [X] et Monsieur [D] [Z] [J] se sont mariés le 22 septembre 2006 à BURGOS (ESPAGNE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Deux enfants sont nés de leur union :
— [L], né le 14 octobre 2009
— [C], né le 14 octobre 2009
Par assignation en date du 28 juin 2024, Madame [P] [B] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 54, rue des Monts Clairs à COLOMBES (92700) à Madame [P] [B] [X] à charge pour elle de régler les charges afférentes,
— débouté Madame [P] [B] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— débouté Madame [P] [B] [X] de sa demande de condamner Monsieur [D] [Z] [J] à prendre en charge les dettes des époux,
— dit que l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par Madame [P] [B] [X],
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [B] [X],
— réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [Z] [J],
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [D] [Z] [J] à Madame [P] [B] [X] à la somme de 150,00 euros par mois et par enfant, soit 300,00 euros au total,
Régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Z] [J] n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Madame [P] [B] [X] sollicite notamment du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de :
— Prononcer le divorce de Madame [P] [B] [X] et Monsieur [D] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
— Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 septembre 2006 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de Burgos (Espagne) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
— Dire que Madame [B] [X] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
— Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [P] [B] [X] aura pu accorder à Monsieur [D] [Z] pendant l’union ;
— Fixer la date des effets du divorce au 7 janvier 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;
— Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 alinéa 2 du Code civil ;
— Attribuer le bail locatif à Madame [P] [B] [X].
Sur les conséquences et effets du divorce concernant les enfants,
— Dire que l’autorité parentale sera exercée unilatéralement par Madame [B] [X],
— Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [X] ;
— Réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [Z],
— Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [D] [Z] à Madame [P] [B] [X] à la somme de 150 € par mois et par enfants, soit une somme mensuelle totale de 300 €, payable d’avance au plus tard le 2 du mois, et au besoin l’y condamner ;
— Dire que ce montant sera indexé sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l’indice connu à la date de ladite décision.
— Rappeler que conformément aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, et par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises au titre de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— Juger que par application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
En tout état de cause,
— Ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Monsieur [Z] [J], défendeur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un avocat, étant précisé qu’il a été régulièrement cité par acte du 28 juin 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Madame [P] [B] [X] est de nationalité espagnole et équatorienne et Monsieur [D] [Z] [J] de nationalité espagnole et équatorienne.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des deux époux se trouve en France, et Madame [B] [X] y résidant encore, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence des époux au moment de la saisine étant située en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”/ relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs vivent en France, à Colombes chez leur mère.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [B] [X], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, Madame [B] [X], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été signifiée à Monsieur [Z] [J] en date du 28 juin 2024.
Madame [B] [X] produit plusieurs attestations de témoins indiquant qu’elle est séparée de Monsieur [Z] [J] depuis l’année 2019. Elle démontre également par la production de factures, quittances, avis d’imposition, que l’ensemble de ses documents administratifs sont à son seul nom depuis plusieurs années. En outre, et au terme d’une première procédure de divorce n’ayant pas aboutie, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu une ordonnance de non conciliation en date du 03 décembre 2021, laquelle autorise les époux à résider séparément.
Dans ces conditions, la preuve d’une résidence séparée des époux depuis plus d’un an à la date de l’assignation étant rapportée, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [B] [X] ne demande pas à conserver l’usage de son nom d’épouse.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Il sera donné acte à Madame [B] [X] qu’aucune proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires n’est à formuler.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Madame [B] [X] demande le report des effets du divorce à la date du 07 janvier 2019, correspondant à la date de la séparation effective des époux.
Madame [B] [X] étant seule partie à la procédure, et en l’absence d’opposition du défendeur, il convient de faire droit à sa demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [B] [X] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 54, rue des Monts Clairs à COLOMBES (92700), conformément à la décision du magistrat ayant rendu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que ceux-ci ont reconnu l’enfant dans l’année qui suit sa naissance.
Par ailleurs et aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, force est de constater qu’au regard des seules informations à disposition de la juridiction, non contestées en l’absence du défendeur, ce dernier apparaît totalement désinvesti de la vie des enfants, ce qui est incompatible avec une implication dans les décisions importantes le concernant. L’absence de toute information de contact du père fait également obstacle, pour la mère, à l’obtention de son avis ou accord pour des démarches importantes.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, l’intérêt des enfants, au regard de l’absence de manifestation du père, commande ainsi que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Sur la fixation de la résidence des enfants et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Madame [B] [X] sollicite que les mesures prononcées au titre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires soit maintenues. En conséquence, elle sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et de réserver les droits de visite et d’hébergement du père.
En l’espèce, conformément à la demande de la mère, seule comparante, et à la situation actuelle, il y a lieu de fixer au domicile de Madame [B] [X] la résidence habituelle des enfants, ce qui s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Eu égard, à l’absence d’informations sur la situation actuelle du père, à l’absence de contact entre lui et la mère ainsi qu’au désintérêt manifeste qu’il porte aux enfants, il convient de réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [J].
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il est de principe, pour l’application de ces articles, que si les décisions rendues en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant bénéficient de l’autorité de la chose jugée, une partie peut néanmoins en demander la modification dès lors qu’elle peut se prévaloir de l’existence de faits nouveaux, c’est-à-dire de faits intervenus depuis la décision remise en cause.
Madame [B] [X] sollicite le maintien des mesures ordonnées au stade de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme totale de 300,00 euros, soit 150,00 euros par mois et par enfant.
Compte tenu de la demande formulée par la mère, seule partie à la procédure, de l’âge des enfants, de l’absence d’indications sur la situation matérielle du père, il convient de maintenir le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme totale de 300,00 euros par mois, soit 150,00 euros par mois et par enfant.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, l’exécution provisoire sera rappelée s’agissant des mesures afferents aux enfants.
Il n’y a pas lieu à execution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [X].
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2024,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [P] [E] [B] [X] née le 10 juin 1970 à MACHALA EL ORO (Equateur)
et de Monsieur [D] [Z] [J] né le 02 juillet 1974 à MACHALA (Equateur)
mariés le 22 septembre 2006 à BURGOS (Espagne) ,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [B] [X] qu’aucune proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires n’est à formuler,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 07 janvier 2019, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [P] [B] [X] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal situé 54, rue des Monts Clairs à COLOMBES (92700) à charge pour elle de régler les charges afférentes,
Sur les mesures concernant les enfants
DIT que la mère Madame [P] [B] [X], exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [P] [B] [F],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les droits de visite et d’hébergement du père sont réservés,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
FIXE à la somme de 300,00 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, soit 150,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père, pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable par virement au domicile de Madame [B] [X] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
__________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
1. – saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
2. – autres saisies,
3. – paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
4. – recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [P] [B] [X] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera signifié au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 03, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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