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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 26 mai 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXZE
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35,
[E] [I]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [Q] épouse [Y]
demeurant Ferme de Saint Martin – Saint Martin de Lezeau – 28170 MAILLEBOIS
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant de Me Adam LAKEHAL, demeurant 20 Quai de Tounis – 31000 TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [I]
demeurant 4 rue Jacques Prévert – 28110 LUCE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Avril 2026 et mise en délibéré au 26 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
par acte sous seing privé du 25 mai 2024, Madame [G] [Y] a consenti à Monsieur [E] [I] un bail portant sur un logement sis à Chartres .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 4 septembre 2025 , d’avoir à payer la somme de 655 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 28 novembre 2025, le bailleur a fait assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de le condamner au paiement d’une provision de 995 € au titre des loyers échus au 30 novembre 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose que le locataire a quitté les lieux au mois de décembre 2025, qu’il se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et expulsion et actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 1 766,64 € au 30 mai 2026 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement.
Cité à l’Etude du commissaire de justice, le locataire ne comparaît pas. Il a adressé au tribunal un courrier, lu à l’audience, daté du 11 avril 2026 exposant qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, qu’il souffre d’une pathologie en cours de traitement, qu’il a repris des missions d’intérim et sollicite des délais de paiement.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
Il s’établit de l’examen du décompte produit par le bailleur, que le locataire a quitté les lieux le 4 décembre 2025 et qu’à cette date, il restait devoir la somme de 1040,33 euros;
Les sommes réclamées postérieurement au 4 décembre 2025 ne sont pas justifiées;
Compte tenu de l’absence du locataire, le bailleur ne peut augmenter sa demande, outre que cela ferait double emploi avec l’indemnité d’occupation,
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement d’une provision de 995 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 30 novembre 2025,
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des explications du locataire qu’il a fait l’objet d’un licenciement, qu’il a déménagé et effectue des missions d’intérim et perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale pour sa pathologie;
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement de 24 mois dans les conditions qui seront définies au dispositif, tant que le projet d’apurement du passif est respecté dans ses délais et ses montants.
A défaut de respecter l’échéancier défini, la déchéance du terme se ra prononcée après une mise en demeure;
sur les autres demandes
dans la mesure où le locataire succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [G] [Y], à titre provisionnel la somme de 995 euros (neuf cent quatre vingt quinze euros) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 04/09/25;
ACCORDE à Monsieur [E] [I] un délai de grâce pour se libérer de la dette des loyers et dit qu’il devra s’en acquitter par 23 paiements mensuels successifs de 43 euros (quarante trois euros) , le premier le 5 juillet 2026, les 22 suivants tous les 5 de chaque mois et le solde lors de la 24ème et dernière mensualité
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité composée des loyers et de la somme due au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [G] [Y] une indemnité d’occupation de 45,33 € correspondant au montant du loyer et des charges mensuels du jusqu’au 4 décembre 2025;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
ACCORDE au [E] [I] un délai de grâce pour se libérer de la somme fixée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens et dit qu’il devra s’en acquitter par 24 paiements mensuels successifs de 41 euros (quarante et un euros) , le premier le 5 juillet 2026, les suivants tous les 5 de chaque mois et le solde lors de la dernière mensualité.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 26 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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