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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 10 déc. 2025, n° 24/05329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05329 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPXJ
AFFAIRE : [U] [D], [V] [T] épouse [D] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 464
Mme [V] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 464
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
DEBATS Audience publique du 26 Novembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du contentieux important concernant la société APOLLONIA et ses clients, acheteurs de biens immobiliers dans les années 2000 en vue d’une défiscalisation, en vertu de quatre contrats de prêts signés entre Monsieur et Madame [D] et la banque CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, parmi 22 offres préalables de crédit entre le 9 février 2004 et le 21 août 2006, par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024 dénoncés les 16 octobre 2024 et 22 octobre 2024 à Monsieur et Madame [D], le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes de Monsieur [D] tenus dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, et la SOCIETE GENERALE ainsi qu’une autre saisie-attribution sur le compte de Madame [D] tenu dans les livres de la BNP PARIBAS.
Par requête en date du 18 novembre 2024, Monsieur et Madame [D] ont saisi la présente juridiction en contestation de ces saisies.
Ils faisaient valoir en effet que la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’avait plus de titre exécutoire au regard de la décision de la Cour d’appel de PAU qui annulait le caractère authentique des actes de prêts.
Subsidiairement, le quantumde la créance était contesté au regard des agissements illégaux de la société APOLLONIA.
En réplique, le saisissant faisait plaider que l’assignation de Monsieur et Madame [D] était irrégulière au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qu’un pourvoi en cassation avait été engagécontre l’arrêt de la Cour d’appel de PAU supprimant la qualité de titre exécutoire des actes de prêt, et subsidiairement que le quantum des sommes saisies était parfaitement régulier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur les diligences au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution
Monsieur et Madame [D] justifient avoir communiqué les pièces démontrant le respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’assignation est ainsi régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur les saisies-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de PAU a débouté le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, refusant aux actes de prêts leur caractère exécutoire.
Si le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’est pourvu en Cassation sur cette décision, ce pourvoi ne suspend pas les effets de l’exécution provisoire applicable à l’arrêt d’appel.
Dans ces circonstances, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’est plus en possession de titres exécutoires fondant les saisies-attribution.
La mainlevée des trois saisies sera ordonnée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’assignation du 18 octobre 2024 régulière,
ORDONNE la mainlevée de :
— la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2024 dénoncée le 16 octobre 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [U] [D] tenu dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
— la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2024 dénoncée le 16 octobre 2024, sur le compte bancaire de Madame [V] [T] épouse [D] tenu dans les livres de la BNP PARIBAS,
— la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2024 dénoncée le 22 octobre 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [U] [D] tenu dans les livres de la SOCIETE GENERALE,
CONDAMNE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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