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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 oct. 2025, n° 25/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Didier NAKACHE ; S.A. TOTAL DIRECT ENERGIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02068 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SMN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
S.A. TOTAL DIRECT ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
Délibéré le 10 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02068 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SMN
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 12 novembre 2019, Monsieur [W] [M] [L] a conclu un contrat de fourniture d’énergie auprès de la SA TOTAL DIRECT ENERGIE n°107172146, désormais dénommée la SA TOTAL ENERGIE.
Le contrat a été résilié le 20 février 2020 suite à un changement de fournisseur.
Se plaignant de prélèvements indus, Monsieur [W] [M] [L] a, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, fait assigner la SA TOTAL DIRECT ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Pairs, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui restituer la somme de 1429,565 euros et à lui verser 1500 euros de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [M] [L], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, soutenus oralement.
Monsieur [W] [M] [L] a été autorisé à communiquer le contrat de fourniture d’énergie du 12 novembre 2020 et toute autre pièce utile, par note en délibéré au plus tard le 10 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SA TOTAL DIRECT ENERGIE ne s’est pas faite représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [W] [M] [L] n’a pas produit par note en délibéré le contrat litigieux mais un courrier de la SA TOTAL DIRECT ENERGIE du 7 novembre 2023 de refus du fournisseur d’énergie de faire droit à sa demande de remboursement de sommes qu’il considère indûment prélevées. Les parties surlignées par Monsieur [W] [M] [L] sur ce courrier portent notamment sur la référence du contrat « n°107172146 ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution des paiements indus
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de fourniture d’énergie, objet du présent litige, souscrit par Monsieur [W] [M] [L] auprès de la SA TOTAL DIRECT ENERGIE, date du 12 novembre 2019 et porte la référence n°107172146. Il ressort du courrier de la SA TOTAL DIRECT ENERGIE du 7 novembre 2023 que les mensualités étaient de 85 euros et que le demandeur a résilié son contrat le 20 février 2020. Dans ce contexte, le fournisseur d’énergie a procédé à l’édition de la facture de résiliation d’un montant de 846,20 euros, finalement prélevée sur le compte courant de Monsieur [W] [M] [L] le 20 mai 2020 après plusieurs rejets. Or ses relevés bancaires, communiqués par le demandeur lui-même, font apparaître les mensualités de 85 euros et le prélèvement de résiliation de 846 euros sous l’intitulé « prélèvement Total Energie – électricité – référence client 177172146 », ce qui correspond à la référence du contrat objet du présent litige. Pour autant, les prélèvements de mars 2020 à mai 2021 de 116 euros par mois, que Monsieur [W] [M] [L] estime indûment prélevés par la SA TOTAL DIRECT ENERGIE, le sont, à la lecture de ses relevés de compte, sous l’intitulé « prélèvement Total Energie – électricité – référence client 104143351 ». Ils ne concernent donc pas le contrat de fourniture d’énergie litigieux conclu le 12 novembre 2019 n°107172146 mais, en toute vraisemblance, un autre contrat de fourniture d’énergie conclu entre les parties. Dans ces conditions, l’absence de communication par Monsieur [W] [M] [L] du contrat qui fonde ses demandes, par note en délibéré, ne peut qu’interroger. Au final, Monsieur [W] [M] [L] échoue, en l’état des pièces versées aux débats, à établir que les prélèvements pour un total de 1429,56 euros ont été indûment prélevés.
Les demandes en paiement de Monsieur [W] [M] [L] seront en conséquence rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [W] [M] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’y a lieu d’allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [W] [M] [L] à l’encontre de la SA TOTAL DIRECT ENERGIE désormais dénommée la SA TOTAL ENERGIE,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 octobre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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