Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mai 2025, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01728 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XFQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mai 2025 à 16h25
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [Z] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 28 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [Z] [W] ; ordonnance infirmée par le Premier Président de la Cour D’appel de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mai 2025 reçue et enregistrée le 08 Mai 2025 à 15h05(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON,substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[Z] [W]
né le 22 Octobre 1994 à [Localité 2] (MAROC) (40060)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me NICOLAS Etienne avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [W] a été entendu en ses explications ;
Me NICOLAS Etienne , avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Z] [W] le 31 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 24 février 2025 notifiée le 24 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 février 2025;
Attendu que par décision en date du 27/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par me Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 28 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 24/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de [Z] [W] ; ordonnance infirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 26 avril 2024
prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 08 Mai 2025, reçue le 08 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de [Z] [W] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience ; qu’il estime que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’est pas établi que [Z] [W] constitue une quelconque menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction pénale , les seules signalisations dont il est fait état ne pouvant caractériser cette ménace dès lors que cela concerne des atteintes aux biens pour la période comprise entre le 31 juillet 2022 et le 10 mai 2024 ; qu’au surplus, il n’est pas plus établi par l’autorité administrative de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai dès lors que la reconnaissance de [Z] [W], par les autorités tunisiennes est effective depuis le 26 avril 2025 sans qu’aucun justificatif ne soit produit par l’autorité administrative depuis cette date et ne prouve pas que la délivrance d’un laissez-passer puisse intervenir à bref délai ;
Attendu que la réalité des diligences préfectorales est bien établie, dès lors que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 25 février 2025, lesdite autorités n’ayant toutefois reconnues [Z] [W] en réalité [F] [T] né le 21 juin 1991, comme ressortissant tunisien que le 26 avril 2025, de sorte qu’un vol à destination de la Tunisie a pu être réservé pour le 18 mai 2025 suite à une demande de routing ; que ces éléments suffisent à établir qu’un laisser-passer consulaire interviendrait à bref délai dès lors que les autorités tunisiennes ont déjà reconnu l’intéressé et qu’un vol a été réservé ;
Qu’enfin, il convient de relever les différents alias dont a usé [Z] [W] en réalité [F] [T] né le 21 juin 1991, sa réelle identité n’ayantété découverte que récemment (26 avril 2025), la demande de laissez-passer consulaire n’a été pertinente qu’à compter de cette date et il est vraisemblable qu’elle intervienne dans le délai des quinze jours supplémentaires sollicités ;
Que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention sollicitée sur ce fondement, pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère de prolongation tiré de la menace à l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 08 Mai 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Z] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [Z] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Peine
- Architecte ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Conseil régional ·
- Consommateur ·
- Saisine ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Créanciers
- Partage ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Illicite ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Force publique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime
- Finances ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Rétractation ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Clause pénale ·
- Exécution ·
- Carte bancaire ·
- Magasin ·
- Contrat de mandat ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Copie ·
- Billets d'avion ·
- Dernier ressort ·
- Retard
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Compte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.