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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 18/09208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, DUNA CORRADINI c/ en, S.A.R.L. FRANCAL, Société AXIMA CONCEPT, Société XL INSURANCE COMPANY, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société AXIMA CONCEPT, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/09208
N° Portalis 352J-W-B7C-CNNOD
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2018
ORDONNANCE DU JUGE
DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
en qualité d’assureur TRC
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire#P0133
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0125
S.A.R.L. FRANCAL
[Adresse 16]
[Adresse 24]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-alexis VILLAND de la SELARL MILON ASSOCIES – SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulantt, vestiaire #K0156
Société AXIMA CONCEPT
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Société XL INSURANCE COMPANY,
en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT
[Adresse 11]
[Adresse 18], IRLANDE
représentées par Maître Claire BASSALERT de la S.E.L.A.S. SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0142
S.A.R.L. DUNA CORRADINI
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0281
Société SMABTP,
en qualité d’assureur de la société FRANCAL
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0242
S.A.S. LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS-OUEST ISOL
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne BOYER de la SCP DBG, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0174
Société KINGSPAN INSULATION BELGIQUE
[Adresse 23]
[Localité 6] (BELGIQUE)
représentée par Maître Thibaud D’ALÈS du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0112
S.A.R.L. LA SOCIETE FRANCAISE DE CALORIFUGE
[Adresse 16]
[Localité 5]
défaillante non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE_FLORENT, Greffière, lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 7 avril 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation Méditerranéenne Infection, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier sur le site de l’hôpital de la Timône à [Localité 20]. Pour ce faire, elle a souscrit une police Tous Risques Chantier auprès de la société ALBINGIA.
La Fondation Méditerranéenne Infection a confié la réalisation des travaux au Groupement d’Entreprises Fondeville / Cofely Axima / Cfely Ineo, la société Fondeville étant le mandataire du marché “gros œuvres”, “cloisons”, “doublages”, “faux plafonds”, “fluides”, “peinture”.
Le lot “fluide – plomberie – désenfumage”, confié à la société Cofely Axima, devenue la société Engie Axima, a été sous-traité à la société Francal.
Afin de réaliser le calorifugeage des canalisations d’eaux glacées, la société Francal a fait appel à la société Ouest Isol, laquelle lui a fourni l’ensemble des calorifugeages, destinés à l’isolation des tuyauteries.
Les travaux de calorifugeage se sont échelonnés entre le début de l’année 2015 et le début de l’année 2016.
En cours de chantier, la société Fondeville a constaté des défauts sur les calorifugeages et déclaré un sinistre auprès de la société Albingia relatif à des « défauts de pose d’un calorifuge hydraulique, eau glacée défaillante générant de la condensation sur les plafonds et les cloisons ».
Le 20 octobre 2016, la société Albingia a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2016, Monsieur [A] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 09 novembre 2016, la société Ouest Isol a fait citer les sociétés Kingspan Tarec Industrial Insulation (ci-après la société Kingspan) et Duna Corradini, fabricantes de mousses isolantes, devant le président du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de leur rendre commune l’ordonnance de référé du 27 octobre 2016.
Selon la note aux parties n°15 du 27 novembre 2017, l’expert judiciaire a donné son accord sur le montant des travaux réparatoires proposé par le constructeur, permettant la mise en conformité de l’ouvrage, à la somme de 1 206 150,60 euros HT.
Sur le fondement de cette note n°15, la société Axima Concept (dont le nom commercial est Engie Axima) a fait citer la société Albingia aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 1 206 150,60 euros.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 29 janvier 2018, la société Albingia a été condamnée à payer à la société Axima Concept les sommes suivantes :
— 1 206 150,60 € HT- 25.000 € de franchise = 1 181 150,60 € en principal ;
— 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— 1 500 € au bénéfice de la société Fondeville ;
— 1 500 € au bénéfice de la société Ineo ;
— 1 500 € au bénéfice de la société Francal.
Après avoir payé le montant des condamnations, soit la somme totale de 1 189 150,60 euros, la société Albingia a, par actes d’huissier de justice délivrés le 19 juillet 2018, fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris la société Ouest Isol, la société Francal, ainsi que son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Smabtp, à lui payer solidairement la somme de 1 189 150,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2018. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 18/09208.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 22 octobre 2018, la société Ouest Isol a fait citer les sociétés Kingspan et Duna Corradini, en leur qualité de fabricants/vendeurs des blocs de mousse utilisés pour concevoir les coquilles isolantes qu’elle commercialise, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de garantie. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 18/12515.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 26 décembre 2018, 02 janvier 2019 et 25 janvier 2019, la Smabtp a fait citer les sociétés Kingspan, Duna Corradini et Axima Concept devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 19/02714.
Dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 18/09208, le juge de la mise en état a, par décision du 26 mars 2019, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F].
Dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 18/12515, le juge de la mise en état a, par décision du 14 mai 2019, notamment enjoint à la société Kingspan Insulation Belgique de communiquer aux autres parties le nom et les coordonnées de son assureur de responsabilité civile couvrant les conséquences de la fourniture des produits en 2016 et les conditions générales et particulières de sa police d’assurance de responsabilité civile ; et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ordonnance du 25 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 18/09208, RG 18/12515 et RG 19/02714, dit que l’instance se poursuit sous la seule référence RG 18/09208, sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [F], réservé le sort des dépens et renvoyé l’étude de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 25, 26 et 28 octobre 2021, la SA Kingspan Insulation a fait citer la SARL Duna Corradini, la Smabtp, la SAS Industrielle de l’Ouest des Produits Isolants Ouest-Isol, la SA Axima Concept et la SARL Française De Calorifuge (Francal), chacune prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie. L’affaire a été inscrite au rôle sous les références RG 21/14311 et RG 21/13702.
Par mention au dossier du 31 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers RG 18/09208, RG 21/14311 et RG 21/13702 et dit que l’instance se poursuit sous la référence unique RG 18/09208.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de la mise en état a enjoint à la SAS Industrielle de l’Ouest des Produits Isolants Ouest-Isol de communiquer à toutes les parties à l’instance ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour les années 2015, 2016 et 2017, sous astreinte provisoire de cent euros par jours de retard sur une période maximale de soixante jours.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 05 mai 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sous la référence n°RG/05431, sur appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 janvier 2018.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 29 janvier 2018 et, statuant de nouveau, a débouté la société AXIMA CONCEPT de ses demandes dirigées contre la société ALBINGIA au titre du contrat d’assurance tout risque.
La société ALBINGIA s’est pourvu en cassation contre cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, la société ALBINGIA sollicite du juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation à intervenir et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025, la société KINGSPAM INSULATION s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer et sollicite que les dépens soient réservés.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025, la SMABTP s’associe à la demande de sursis à statuer formulée par la société ALBINGIA.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS sollicite du juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer demandée par la société ALBINGIA et condamner in solidum les sociétés DUNA CORRADINI et KINGSPAN à garantir la société OUEST ISOL de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre y compris les dépens et autres articles 700 du Code de Procédure Civile qui pourraient être mis à sa charge.
Par message RPVA du 1er avril 2025, la SARL DUNA CORRADINI indique se joindre à la demande de sursis à statuer.
Par message RPVA du 4 avril 2025, la société FRANCAL indique se joindre à la demande de sursis à statuer formulée par la société ALBINGIA.
Par message RPVA du 4 avril 2025, les sociétés AXIMA CONCEPT et XI INSURANCE COMPANY indiquent s’associer à la demande de sursis à statuer.
Les autres parties n’ont pas conclu ou n’ont pas adressé de message sur cet incident ou sont défaillantes à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
MOTIFS
1/ Sur le sursis à statuer
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la société ALBINGIA indique qu’un pourvoi est actuellement en cours, initié par la société AXIMA CONCEPT, à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 octobre 2024 ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 janvier 2018.
Cette décision ayant une incidence importante sur la présente instance, il est sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant la Cour de cassation.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte-tenu de la nature de la décision, les dépens sont réservés.
Il n’y a pas lieu, en raison de la nature de la décision, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 17 novembre 2025 à 10h10 eu égard à la procédure en cours devant la Cour de cassation. La société ALBINGIA en demande doit impérativement informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement précis de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant la Cour de cassation sur pourvoi initié à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 15] en date du 24 octobre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 17 novembre 2025 à 10h10 pour information par la demanderesse de l’avancée de la procédure en cours devant la Cour de cassation ;
DISONS que la société ALBINGIA en demande doit impérativement informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement précis de cette procédure sous peine de radiation immédiate.
RÉSERVONS les dépens ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par le greffier.
Faite et rendue à [Localité 21] le 27 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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