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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 23 mai 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 23 Mai 2025 Minute n° 25/119
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chloé GODINES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [8], domiciliée : chez [17], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [14], domiciliée : chez [15], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Mars 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration datée du 4 mars 2024, Madame [Y] [D] a saisi la [9]. En sa séance du 19 mars 2024, la commission a déclaré Madame [Y] [D] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 14 mai 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 17 mai 2024, la [4] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 15 mai 2024.
La [4] a indiqué solliciter un moratoire de 24 mois.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 mars 2025.
Par courriers reçus :
le 6 février 2025, [17] a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction,le 12 février 2025, la [11] fait état d’une créance à hauteur de 1 699,58 € correspondant à un indu sur solde de l’Armée,
Ces créanciers n’ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par courrier reçu le 18 février 2025, la [4] a confirmé le montant de ses créances et sollicite un moratoire de 24 mois, considérant que la situation de Madame [Y] [D] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle a indiqué également ne pas pouvoir assister à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [Y] [D] non présente mais représentée par son conseil, a fait valoir qu’elle est mère célibataire avec deux enfants en bas âge à charge, qu’elle sera bientôt en fin de droit pour le bénéfice de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) et qu’elle ne parvenait pas à retrouver un emploi en dépit de ses nombreuses démarches.
Le conseil de Madame [Y] [D] a donc indiqué que cette dernière était dans une situation irrémédiablement compromise de sorte qu’il convenait de confirmer la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire proposée par la Commission de surendettement et de rejeter la demande de moratoire formulée par la [4].
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la [4] :
L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission de surendettement devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articlesL.733-1, L.733-4, et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. (…) Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. »
En l’espèce, la [4] a formé sa contestation par courrier envoyé le 17 mai 2024, soit dans les 30 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 15 mai 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
En conséquence, Madame [Y] [D] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer la demande Madame [Y] [D] recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé (…).
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Madame [Y] [D] est la suivante: elle perçoit des prestations sociales à hauteur de 1058,21 euros (selon attestation de la [6] en date du 04 mars 2025). Ces prestations sont composées des allocations familiales, de l’allocation de soutien familial, de la PAJE et de l’Allocation Personnalisée au Logement.
Elle perçoit également 1042,72 euros en moyenne au titre de l’ARE.
Elle doit, en plus des charges usuelles de la vie courante, payer un loyer d’un montant de 607,68 euros avant déduction des APL.
Le forfait charges courantes établi par la [5] est de 1472 euros pour trois personnes.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [5] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle (8,40 euros) et de garde (160,45 euros) sont pris en compte en sus.
Madame [Y] [D] justifie par ailleurs d’une nouvelle dette vis-à-vis d'[13] pour un montant de 352,67 euros au 4 mars 2025, dette qu’il convient de prendre en compte dans le cadre de la procédure de surendettement.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2366,09 euros.
La capacité de remboursement maximale est donc de -265,16 euros.
En conséquence, la capacité de remboursement de Madame [Y] [D] est actuellement négative.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 (…).
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, si la capacité de remboursement de Madame [Y] [D] est actuellement nulle et qu’elle ne travaille pas, elle n’est âgée que de 29 ans et ne présente pas de restrictions médicales qui viendraient restreindre son employabilité.
De plus, elle fait état de frais de garde importants pour ses enfants ce qui signifie qu’elle dispose de temps pour rechercher un emploi ou suivre une formation afin d’espérer pouvoir améliorer sa situation. Elle peut donc mettre à profit un moratoire pour améliorer sa situation qui n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [Y] [D] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [Y] [D] à la [9] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [4] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9] le 14 mai 2024 la concernant en tant que créancier de Madame [Y] [D] ;
CONSTATE que Madame [Y] [D] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [Y] [D] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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