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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 18 sept. 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 42]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 32]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00832 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMUB
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [H]
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 18 septembre 2025
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier présente lors des débats et Isabelle TRAGER, Directrice de greffe adjointe, présente lors du prononcé
Sur la contestation des mesures imposées formée par [G] [H] à l’encontre des mesures imposées par la [31], [Adresse 4].
Pour traiter le surendettement de :
Madame [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante
envers:
ONEY BANK
Chez [35]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CEF
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
UEM
Usine d’éléctricité de [Localité 37]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ECOLE [29]
[Adresse 16]
[Adresse 33]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [27]
[Adresse 40]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
BOULANGER LOCATION
SURENDETTEMENT- M. [P] [R]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [Localité 38] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[26]
Agence surendettement
[Adresse 40]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 39]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[28]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier présent lors des débats : Mme PRIEUR Pauline
Directrice de greffe présente lors du prononcé : Isabelle TRAGER, Directrice de greffe adjointe
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle a été saisie par Mme [G] [H], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 17 août 2023, avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 28 novembre 2023, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec une capacité de remboursement de 199,25€ et un effacement partiel à l’issue des mesures.
Mme [H], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 16 décembre 2023, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures le 3 janvier 2024 aux motifs que sa situation personnelle avait changé et que cela pouvait impacter sa capacité de remboursement, notamment au regard des nouvelles charges auxquelles elle devait faire face puisqu’elle n’était plus hébergée à titre gratuit.
Le dossier a été transmis au greffe le 16 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 31 octobre 2024, le Centre Européen de Formation a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience.
Par courrier reçu le 12 novembre 2024, la [26] a indiqué que ses créances s’élevaient à hauteur de 8029,11 et 50 066,05€.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 16 janvier 2025 pour éventuelle mise en délibéré.
A cette audience, Mme [H] a indiqué qu’elle était actuellement hébergée à titre gratuit à [Localité 41] mais que sa situation allait changer car elle allait prendre un logement et aurait donc un loyer à payer. Elle a expliqué qu’elle était en interim et que son salaire variait. Elle a précisé que la capacité de remboursement fixée à 199€ lui convenait.
S’agissant du bien en LOA, elle a indiqué qu’il s’agissait d’ordinateurs qu’elle avait restitués et qu’on ne lui avait réclamé aucune somme lors de la restitution.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 15 mai 2025 pour permettre à la débitrice d’actualiser sa situation.
Cette audience n’ayant pas pu se tenir elle a été renvoyée au 19 juin 2025.
Au cours de la procédure Mme [H] a adressé plusieurs courriers pour justifier des évolutions de sa situation personnelle (changements d’emplois et/ou d’adresse).
Lors de l’audience du 19 juin 2025, Mme [H] a indiqué qu’elle était actuellement sans emploi et qu’elle ne percevait aucune allocation chômage car elle avait quitté son précédent emploi d’un commun accord avec son employeur au Luxembourg.
Elle a ajouté qu’elle suivait actuellement une formation dans le domaine de la sécurité qui devait s’achever début juillet. Elle a précisé qu’elle espérait obtenir un CDI à l’issue.
Concernant ses charges elle a indiqué qu’elle vivait avec sa compagne à [Localité 36] et que sa part du loyer s’élevait à environ 700€
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Par courriers reçus les 23 juin et 22 août 2025, Mme [H] a actualisé sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Mme [H] sera déclarée recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 733-12 et R. 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément au plan élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce, la débitrice doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances, combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, si la situation de Mme [H] a été relativement instable au cours des dernières années, il ressort des dernières pièces justificatives transmises par la débitrice qu’à l’issue de sa formation, dans le domaine de la sécurité, elle a obtenu un CDD auprès de l’entreprise [34].
Elle perçoit à ce titre un salaire net d’environ 2000€.
Vivant avec sa conjointe, elle doit en outre faire face à des charges mensuelles de 1801€ décomposées comme suit:
Forfait habitation : 121€
Forfait de base (alimentation, hygiène et habillement, mutuelle): 632€
Forfait chauffage: 123€
Loyer : 675€
Autres charges (frais transport, soins psychologiques) 250€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, compte tenu du barème des saisies, s’élèverait à la somme de 478€.
Toutefois, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [H], qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
La commission a justement fixé la capacité réelle de remboursement à la somme de 199€.
Au vu de l’ensemble de ses charges et de son passif, la situation de surendettement de Mme [H] est donc caractérisée.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum légal de 84 mois, de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel des dettes.
Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la restitution des biens en LOA, une telle demande n’étant pas de la compétence du juge du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Mme [G] [H] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément au plan établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [G] [H];
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [G] [H];
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [G] [H] selon les modalités fixées dans le plan de surendettement établi par la commission dans sa décision du 28 novembre 2023 ;
RAPPELLE que lesdites mesures contiennent les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec une capacité de remboursement fixée à 199,25€,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— le solde des dettes sera effacé à l’issue des mesures ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution de biens en LOA ;
DIT que Mme [G] [H] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [G] [H] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [G] [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [G] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [G] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la [30] ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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