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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBRD /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBRD
Minute n° 25/00542 (RD)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [X] [U]
né le 14 Décembre 1978 à [Localité 7] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
avant dire droit
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 12 Décembre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBRD /
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Mme [R] [X] [U] a fait assigner M. [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d’injonction de faire sous astreinte, d’autorisation à consigner les loyers et de paiement de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 puis renvoyée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
À cette audience, Mme [R] [X] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à l’étude, M. [G] [J] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Par courriel parvenu au greffe le 25 novembre 2025, le conseil de M. [G] [J] a demandé la réouverture des débats, expliquant que le défendeur résidait à l’étranger, qu’il n’avait pas eu connaissance de la date d’audience et qu’il avait assigné la demanderesse à une audience prévue le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 alinéa 1 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la circonstance tenant au défaut de connaissance de la date de l’audience par le défendeur en raison de sa présence à l’étranger ne saurait à elle seule conduire à la réouverture des débats, dès lors qu’il a été valablement cité et qu’il lui appartenait d’assurer le suivi de son courrier.
Toutefois, un autre dossier opposant les mêmes parties étant appelé devant le même juge à l’audience du 16 janvier 2026, il est justifié de rouvrir les débats à cette même audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, [Adresse 1], du :
vendredi 16 janvier 2026 à 9 heures
DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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