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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 févr. 2025, n° 24/08461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08461 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBDP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/08461 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBDP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Steeve WEIBEL
☐ Copie c.c aux défendeurs
Le 07 février 2025
Le Greffier
Maîteve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 5]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [K]
Madame [Z] [K]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 10 janvier 2019 avec effet au même jour l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 5], CUS HABITAT, devenu OPHEA a donné à bail à Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] née [M] un logement à usage d’habitation de 4 pièces – 1er étage – logement n° 03911198 porte 012 sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 540,43 €, acompte sur charges compris.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 5], CUS HABITAT, devenu OPHEA a mis en demeure ses locataires.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 22 mars 2024.
Le bailleur a notifié par acte d’huissier de justice du 26 avril 2024 un congé à Monsieur [B] [K] et par lettre recommandée avec avis de réception Madame [Z] [K] née [M] (avis de réception signé le 2 avril 2024) pour le 30 juin 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] née [M] n’ont pas quitté le logement.
Puis OPHEA a fait assigner Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] née [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024 pour :
— constater que le congé délivré est régulier ;
— prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués ;
— prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1 749,14 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause :
— condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 790,28 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience du 6 décembre 2024, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier lequel expose la situation sociale et les efforts accomplis par les locataires dans les paiements et la perspective d’un remboursement intégral de la dette.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 5], CUS HABITAT, devenu OPHEA, représenté, fait état de ce que le paiement des loyers courant a repris et que des paiements sont intervenus. Il sollicite l’autorisation de produire une note en délibéré afin de vérifier le règlement.
Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] née [M] ont comparu exposant que tout a été payé depuis cinq jours au moins et présentent un justificatif à l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré, les parties autorisées à produire une note en délibéré avant le 9 janvier 2025, et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, " L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs."
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
En l’espèce, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance, le compte des locataires après avoir été débiteur depuis le 30 juin 2023 est créditeur de 0,46 € depuis le 3 décembre 2024 selon décompte du 11 décembre 2024 produit.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] née [M], ont contraint leur bailleur à agir en justice, n’ayant pas soldé leur dette préalablement à l’engagement de la présente procédure.
Ils supporteront in solidum la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] née [M] in solidum à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 5], CUS HABITAT, devenu OPHEA la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel d’instance de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 5], CUS HABITAT, devenu OPHEA en ce qui concerne ses demandes relatives à la validation du congé et à la constatation de la déchéance du droit au maintien dans les lieux des locataires, du prononcé de la résiliation à titre subsidiaire, de condamnation au montant des arriérés de loyers et charges ainsi que de condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] née [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] née [M] à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 5], CUS HABITAT, devenu OPHEA ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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