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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 1er août 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 11]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01400 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKKU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 01 août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
comparant en personne assisté de Me Nicolas GANTZER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
comparant en personne
Madame [C] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Monsieur [U] [H], son époux (muni d’un pouvoir)
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [Y] [O] auditeur de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 01 août 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 04 juillet 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 décembre 2023, Monsieur [U] [H] et Madame [C] [T] ont prêté la somme de 10 000 euros à Monsieur [K] [D].
Le délai de remboursement prévu était de 6 mois, soit au plus tard le 19 juin 2024.
Face aux difficultés financières de Monsieur [D], celui-ci a, par assignation du 29 avril 2025, attrait Monsieur [U] [H] et Madame [C] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir un délai de paiement de sa dette sur 2 ans à raison de versements mensuels de 300 euros à compter d’avril 2025 pendant 23 mois, et du solde le 24ème mois.
A l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [K] [D], assisté de son conseil, a proposé un versement de 300 euros par mois à compter de décembre 2025, pendant 23 mois, et le versement du solde de 3 100 euros le 24ème mois. En cas de vente de son bien immobilier sis à [Localité 8] [Adresse 12], Monsieur [D] désintéressera immédiatement Monsieur [U] [H] et Madame [C] [T].
Monsieur [U] [H] comparant, et Madame [C] [T], représentée par son époux Monsieur [U] [H], acquiescent à la proposition de Monsieur [K] [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1565 du code de procédure civile précise que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code ajoute que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il est proposé par Monsieur [K] [D] un versement de 300 euros par mois à compter de décembre 2025, pendant 23 mois, et le versement du solde de 3 100 euros le 24ème mois afin de rembourser sa dette de 10 000 euros envers Monsieur [U] [H] et Madame [C] [T]. En cas de vente de son bien immobilier sis à [Localité 8] [Adresse 12], Monsieur [D] désintéressera immédiatement Monsieur [U] [H] et Madame [C] [T].
En conséquence, s’agissant de droits dont les parties disposent librement, il convient d’homologuer l’accord intervenu à l’audience du 4 juillet 2025 entre Monsieur [K] [D], assisté de son conseil, et Monsieur [U] [H], et Madame [C] [T], représentée par son époux Monsieur [U] [H].
Compte tenu de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’accord intervenu lors de l’audience du 4 juillet 2025,
HOMOLOGUE l’accord intervenu lors de l’audience du 4 juillet 2025 entre Monsieur [K] [D], assisté de son conseil, et Monsieur [U] [H], et Madame [C] [T], représentée par son époux Monsieur [U] [H] consistant à un versement par Monsieur [K] [D] de 300 euros par mois à compter de décembre 2025, pendant 23 mois, et au versement du solde de 3 100 euros le 24ème mois afin de rembourser sa dette de 10 000 euros envers Monsieur [U] [H] et Madame [C] [T] ; en cas de vente de son bien immobilier sis à [Localité 8] [Adresse 12], Monsieur [D] désintéressera immédiatement Monsieur [U] [H] et Madame [C] [T] ;
et lui CONFERE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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