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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 3 avr. 2025, n° 23/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01397 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01271 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KJ6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [T] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvor régulier
Appelé(s) en la cause:
Etablissement public [15] (ex [17])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par M. [X] [S] munie d’un pouvor spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
[R] [W]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 5 avril 2023, Mme [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [8] (ci-après [11]) faisant droit partiellement à sa demande de voir fixer le point de départ de sa retraite au 1er octobre 2020 en le fixant au 1er mai 2022.
Après une phase de mise en état et l’échec d’une tentative de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
En demande, Mme [Y], représentée à l’audience par son conseil, indique se désister de ses demandes formulées au titre du point de départ de sa retraite ainsi que celles dirigées à l’encontre de l’organisme [15], puis, reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner la [9] à lui verser la somme de 19 315,55 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi compte tenu de la faute commise par la [9] dans le cadre de son devoir d’information ; Condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de la résistance abusive ; Condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ; Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la [9] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait essentiellement valoir qu’elle a reçu de la [11] une information erronée s’agissant de ses trimestres acquis au régime général de sorte qu’elle n’a pas pu bénéficier de sa retraite à taux plein à la date à laquelle elle aurait normalement dû en bénéficier, ce qui lui a causé un préjudice financier et moral.
En défense, la [11], aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal afin de :
Constater l’effacement de la dette de Mme [Y] par [15] ;Constater qu’il a été fait à Mme [Y] une juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse ; Constater que Mme [Y] abandonne sa demande liée à la rétroactivité de ses droits à retraite avec effet au 1er octobre 2020 ;Constater que la [11] n’a commis aucune faute, ni dans son devoir d’information, ni dans l’application de la convention [13] ; Constater que la mise en cause de [15] est justifiée et doit être maintenue ; Par voie de conséquence, débouter Mme [Y] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait principalement valoir qu’elle n’a commis aucune faute s’agissant de l’information de Mme [Y] ; le décalage entre la date théorique de liquidation de sa pension de retraite à taux plein et celle de son bénéfice effectif s’expliquant par l’absence de déclaration de sa situation familiale par Mme [Y].
Appelé en la cause, l’organisme [15], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la demande de désistement de Mme [Y] précédemment formée à l’encontre de [15] en l’état de l’évolution du litige et de l’extinction de la dette de trop perçu d’allocations ; Constater que le litige principal opposant désormais Mme [Y] à la [9] est totalement extérieur à [15] ; Constater que les éléments développés par la [9] pour alléguer sans preuve des prétendues négligences ou manquements de [15] destinés à s’exonérer elle-même de toute responsabilité sont déloyaux et dépourvus de tout fondement ; Constater que la demande de maintien de la mise en cause de [15] au procès et d’opposabilité du jugement à venir formulée par la [11] dans le litige principal l’opposant désormais exclusivement à Mme [Y] est totalement injustifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de l’organisme [15]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Mme [Y], demanderesse au principal, a indiqué se désister des demandes qu’elle formulait à l’encontre de l’organisme [15].
La [11], soutient que la mise en cause de l’organisme [15] a permis l’effacement de la dette de Mme [Y] pour la période du 1er octobre 2020 au 1er mai 2022 de sorte que, pour une bonne administration de la justice, la mise en cause devra être maintenue.
Le tribunal relève toutefois qu’aucune demande ne demeure à l’encontre de l’organisme [15] et qu’en outre, s’agissant désormais exclusivement de demandes indemnitaires dirigées par Mme [Y] à l’encontre de la [11], cette dernière n’a aucun intérêt à ce que le jugement soit rendu commun et opposable à l’organisme [15].
Dans ces conditions, ledit organisme sera mis hors de cause.
Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant de l’obligation d’information générale à laquelle sont soumis les organismes d’assurance vieillesse, l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, est ainsi rédigé :
I. Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II. Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
III. Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV. Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
V. Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret.
VI.- La mise en œuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’Etat.
Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite du tribunal la condamnation de la [11] à lui verser 19 315,55 euros en réparation du préjudice financier et 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la communication par ledit organisme de relevés de carrière qu’elle juge erronés et, partant, de l’information inexacte qu’elle allègue avoir reçue s’agissant de la date possible de son départ à la retraite.
Elle sollicite également du tribunal la condamnation de la [11] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive.
Le tribunal relève cependant que l’ensemble des relevés de carrière produit aux débats par la demanderesse l’informent d’une possible obtention d’une retraite à taux plein au 1er octobre 2022 ; date à laquelle la demanderesse a effectivement demandé à entrer en jouissance de sa pension de retraite.
Si la demanderesse verse en effet aux débats un relevé de carrière manifestement erroné, édité en avril 2022, mentionnant seulement 160 trimestres acquis au 1er janvier 2022 – l’année de chômage 2021 n’étant pas comptabilisée pour une raison non explicitée –, il ressort des pièces versées aux débats par la [11] que la communication de ce relevé n’a pourtant pas empêché Mme [Y] de déposer, le 7 avril 2022, soit 7 jours plus tard, une demande de liquidation de sa pension de retraite au 1er octobre 2022.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que ce seul document a causé grief à Mme [Y] en repoussant la date d’entrée en jouissance de sa retraite.
Il s’infère en revanche des éléments de la cause que ce n’est qu’après le dépôt de la demande de liquidation au mois d’avril 2022 que la [11] a eu connaissance de l’existence de l’enfant de Mme [Y] et qu’elle a appliqué la majoration de 8 trimestres dues ; celle-ci figurant en effet uniquement sur le relevé de carrière édité en septembre 2022 postérieurement à la demande de liquidation.
Or, les relevés de carrière produits par la demanderesse l’informent pourtant que des trimestres supplémentaires peuvent être accordés lorsque l’assuré a eu ou élevé des enfants.
Ainsi, Mme [Y], qui ne justifie pas avoir déclaré sa situation familiale plus tôt qu’au moment de sa demande de liquidation de pension de retraite, ne saurait reprocher à la caisse de ne pas lui avoir appliqué la majoration de 8 trimestres dues et, partant, de ne pas l’avoir informée de la possibilité pour elle de bénéficier d’une retraite à taux plein au 1er octobre 2020 en lieu et place du 1er octobre 2022.
En conséquence, Mme [Y], qui échoue à démontrer tant l’existence d’une faute de la part de la [11] lui ayant causé les préjudices allégués que la résistance abusive de la caisse, se verra déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Mme [Y], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de considération d’équité, la [11] sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de l’organisme [15] ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [U] [Y] ;
DEBOUTE Mme [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la [11] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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