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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT, S.A.S.U. AUTOS DIFFUSION |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00555 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4B3
AFFAIRE : [M] [L] C/ S.A.S. RENAULT, S.A.S.U. AUTOS DIFFUSION [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Octobre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 12 Janvier 2003 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. RENAULT , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 780 129 987, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. AUTOS DIFFUSION [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie SAN JOSE – LACOMBE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1258, substituée par Maître Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 16 Octobre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, Monsieur [M] [L] a passé commande auprès de la société Autos Diffusion [Localité 8] d’un véhicule neuf de marque Renault modèle Clio, au prix de 25 380,76 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 août 2025, Monsieur [M] [L] a fait assigner la SASU Autos Diffusion Saint-Etienne (ADSE) et la SAS Renault devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [L] maintient se demande et expose que la livraison était prévue pour le 15 janvier 2024 ; que suite à un retard de livraison, du fait selon les explications de la concession de la carrosserie qui aurait été polluée par des fumées dans l’enceinte du port de [Localité 7], puis de l’indisponibilité d’un livreur, le véhicule a finalement été livré le 21 mars 2024 ; qu’il a appris qu’alors que son véhicule était neuf, un calculateur airbag avait été changé avant la livraison ; que le 30 juin 2024, il a constaté un bruit anormal ; que son véhicule est immobilisé depuis le 8 juillet 2024 ; qu’un devis de remise en état du véhicule lui a été transmis en août 2024, pour le remplacement de la boîte de vitesse, pour la somme de 15 924,07 euros TTC ; qu’un refus de prise en charge lui a été opposé, au motif que le véhicule aurait été immergé ; qu’un expert désigné dans le cadre amiable a conclu que le véhicule a été partiellement immergé jusqu’à mi-hauteur de la boîte de vitesse ; qu’aucun accord amiable n’a été trouvé, la société Renault France ayant refusé d’intervenir au prétexte que le véhicule avait du être immergé a posteriori de la vente du véhicule.
La société Renault formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée.
La SASU ADSE formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que les investigations de l’expert portent sur l’historique du véhicule depuis sa sortie de l’usine.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 4 novembre 2024, le véhicule a été partiellement immergé jusqu’à mi-hauteur de la boîte de vitesse. L’expert a constaté la présence d’une ligne d’eau visible sur un ensemble de pièces mécaniques notamment la boîte de vitesse ainsi que sur la crémaillère de direction. Il n’a pas relevé la présence d’eau dans l’habitacle du véhicule. Il conclut que l’immersion partielle des éléments a occasionné une oxydation importante et anormale, jusqu’aux désordres rencontrés par Monsieur [L]. Il précise qu’il n’est pas en mesure de déterminer la date exacte de survenance du dommage, celui-ci ayant pu avoir lieu avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [L] comme après.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [M] [L], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
[N] [K],
[Adresse 3]
[Localité 4]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa sortie de l’usine ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 mai 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 16 novembre 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 16 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me LACHAUD
COPIES à :
— Me SUC ( pour Me SERREUILLE)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [N] [K](Expert)
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