Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 8 avr. 2026, n° 25/07354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/07354 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2026
Association [G] METROPOLE NORD – solidaires pour l’Habitat venant aux droits de l’assoc. PACT METROPOLE NORD
S.A. [G] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE
C/
[D] [W]
[Z] [W]
[X] [W]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association [G] METROPOLE NORD – solidaires pour l’Habitat venant aux droits de l’assoc. PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis 112 rue Gustave Dubled – 59170 CROIX
et
S.A. [G] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 112 rue Gustave Dubled – 59170 CROIX
représentées par Me Anne-Laurence DELOBEL-BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [W], demeurant 61 bis rue de la Vigne – 6 Cour Paul Leroy – 59100 ROUBAIX
M. [Z] [W], demeurant 61 bis rue de la Vigne – 6 Cour Paul Leroy – 59100 ROUBAIX
Mme [X] [W], demeurant 61 bis rue de la Vigne – 6 Cour Paul Leroy – 59100 ROUBAIX
tous trois non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2017, [G] METROPOLE NORD a donné à bail à Madame [D] [W] et Monsieur [Z] [W] un logement situé 61 bis rue de la Vigne n°6 – 59100 Roubaix pour un loyer de 326,45 euros outre 27,01 euros de provisions sur charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, [G] METROPOLE NORD et [G] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, ci après [G] ont fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX, Madame [D] [W], Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [W] aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et de fait la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut de justifier d’une assurance
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, défaut de justifier d’une assurance et défaut d’occupation personnelle des lieux
— ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef si besoin avec le concours de la force publique
— condamner solidairement Madame [D] [W], Monsieur [Z] [W] au paiement des loyers et charges à hauteur de 5 153,86 €, dette locative arrêtée à la date du 30 avril 2025 assortie des intérêts à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus ;
— condamner solidairement Madame [D] [W], Monsieur [Z] [W] au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de l’indemnité actuelle à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complète libération des locaux
— déclarer Madame [X] [W] occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé 61 bis rue de la Vigne, 6 Cour Paul Leroy et ordonner son explusion ainsi que de celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique ;
— constater que le maintien dans les lieux constitue une voie de fait et supprimer tous les délais prévus par les articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et dire que les occupants sans droit ni titre disposeront d’un délai de 8 jours pour quitter l’immeuble à compter de la signification de la décision
— dire n’y avoir lieu à faire application du bénéfice du sursis à mesure d’expulsion durant la trève hivernale et en tout état de cause le supprimer
— dire que la requérante sera autorisée à faire procédure à l’expulsion avec si besoin le concours de la force publique ;
— condamner solidairement les occupants sans droit ni titre au paiement de la somme de 50 € à titre d’astreinte par jour de retard
— condamner Madame [X] [W], solidairement avec les locataires en titre au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer soit 390,21 € et en subissant les augmentations légales du 8 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux
outre la condamnation solidaire de tous les défendeurs au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 2 février 2026, [G] METROPOLE NORD et [G] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation et actualisent la demande en paiement à l’encontre des locataires à hauteur de 8303,26 € à la date du 31 janvier 2025.
Les défendeurs, convoqués à l’audience par acte de commissaire de justice remis à étude, ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CAF suivant courrier du 22 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 5 octobre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 octobre 2024, pour la somme en principal de 2579,71 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 31 décembre 2024.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : Le locataire est obligé : g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Dès lors si , en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, un mois après un commandement resté sans effet, le locataire ne justifie pas dans ce délai qu’il est effectivement assuré, par la production d’une attestation d’assurance, le bail d’habitation est résilié de plein droit.
En l’espèce, le bail conclu le 5 octobre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de justifier de l’attestation d’assurance visant cette clause a été signifié le 30 octobre 2024. Ce commandement étant resté sans effet, il convient donc en application de la clause résolutoire de constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance à la date du 1er décembre 2024.
L’expulsion des locataires sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Les requérants sollicitent dans leur assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 5153,86 €, somme arrêtée au 30 avril 2025 outre les sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement. Ils peuvent donc valablement, nonobstant l’absence des défendeurs à l’audience, actualiser leur créance à la somme de 8303,26 €.
[G] produit un décompte démontrant que Madame [D] [W], Monsieur [Z] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8303,26 € à la date du 31 décembre 2025 (échéance de décembre inclue).
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 8303,26€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2579,71 € à compter du commandement de payer (30 octobre 2024) sur la somme de 5153,86 € à compter de l’assignation (20 juin 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’absence de clause de solidarité prévue au contrat de bail, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— sur la demande de déclarer Madame [X] [W] occupante sans droit ni titre de l’immeuble et ordonner son explusion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique ;
Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle. Il est également consacré à l’article 1er alinéa 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ces termes : toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
En l’espèce, [G] communique un constat d’occupation en date du 8 avril 2025 rédigé par un commissaire de justice constatant l’occupation sans droit ni titre.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété.
Par conséquent, l’expulsion de Madame [X] [W] ainsi que celle de toute personne introduite dans les lieux de son fait sera ordonnée.
Les locataires en titre étant déjà condamnés au paiement jusqu’à reprise des lieux, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de Madame [X] [W] en l’absence d’éléments sur la pérennité de son installation.
— sur la demande de constater que le maintien dans les lieux constitue une voie de fait et supprimer tous les délais prévus par les articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et dire que les occupants sans droit ni titre disposeront d’un délai de 8 jours pour quitter l’immeuble à compter de la signification de la décision et dire n’y avoir lieu à faire application du bénéfice du sursis à mesure d’expulsion durant la trève hivernale et en tout état de cause le supprimer
En vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En outre, en l’espèce, le bailleur ne fait état d’aucun élément au soutien de son affirmation d’entrée dans les lieux par voie de fait, qu’à l’inverse Madame [X] [W] déclare être la soeur de Monsieur [Z] [W] de sorte qu’elle a pu être mise en possession des clés par ce dernier. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes liées au constat d’une voie de fait.
— sur les demandes de condamner solidairement les occupants sans droit ni titre au paiement de la somme de 50 € à titre d’astreinte par jour de retard :
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte compte tenu du concours éventuel de la force publique et de l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs. En outre, le demandeur ne démontre pas de précédentes tentatives de libération du logement qui se seraient soldées par un échec, mis à part l’intervention du commissaire de justice de justice qui n’avait par définition pas vocation à expulser les défendeurs du local d’habitation.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs supporteront in solidum la charge des dépens étant précisé que les frais de constat ne sont pas compris dans les dépens conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt 2ème chambre civile du 12 janvier 2017 publié au bulletin).
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, ils seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 octobre 2017 entre [G] METROPOLE NORD et Madame [D] [W] et Monsieur [Z] [W] concernant le logement situé 61 bis rue vigne n°6 – 59100 Roubaix sont réunies à la date du 1er décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [W] et Monsieur [Z] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE [G] METROPOLE NORD et [G] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [D] [W], Monsieur [Z] [W] à verser à [G] METROPOLE NORD la somme de 8303,26 € (suivant décompte arrêté au 31 décembre 2025, échéance de décembre inclue) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2579,71 € à compter du commandement de payer (30 octobre 2024) et sur la somme de 5153,86 € à compter de l’assignation (20 juin 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [W], Monsieur [Z] [W] à verser à [G] METROPOLE NORD une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONSTATE que Madame [X] [W] occupe sans droit ni titre l’immeuble situé 61 bis rue vigne n°6 – 59100 Roubaix ;
DIT en conséquence que Madame [X] [W] devra libérer l’immeuble de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [W] et Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [G] METROPOLE NORD et [G] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SA [G] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de ses plus amples demandes et prétentions
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire
CONDAMNE in solidum Madame [D] [W] et Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [W] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [W] et Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [W] à verser à [G] METROPOLE NORD et [G] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Crédit lyonnais ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Albanie ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Région ·
- Corse ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Audience
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Insuffisance de motivation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Hôpitaux ·
- Médecin
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Immatriculation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Observation ·
- Durée ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Acte ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procédure
- Adresses ·
- Siège social ·
- Profession ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Technologie ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.