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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/146
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 23/00135
N° Portalis DBYE-W-B7H-DWCB
[G] [I]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
5 rue Eisenhower
Appartement 284
36000 CHÂTEAUROUX
Représenté par Maître Edouard LEFRANC, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [Y] [P], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrien MORET
Greffier stagiaire : Madame [M] [R]
Assesseurs :
Madame Sylvie PEROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Christian OTTAN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant jugement définitif du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux du 17 janvier 2023, Monsieur [G] [I] s’est vu reconnaître l’origine professionnelle de la maladie « lombalgie récidivante sur effort de soulèvement de charge lourde à répétition et vibration de basse et moyenne fréquence sur chariot élévateur », déclarée le 2 avril 2021. La motivation du jugement précise que les parties sont tombées d’accord aux termes de leurs dernières écritures pour considérer que les conditions prévues au tableau 97 de l’annexe II du code de la sécurité sociale relatif à la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » étaient bien réunies si bien qu’en application de la présomption posée par la loi, la pathologie devait être reconnue d’origine professionnelle.
Par courrier du 28 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a notifié à M. [G] [I] la fixation de la guérison de ses lésions par le médecin conseil au 9 mai 2023 et par conséquent la fin de l’indemnisation de ses arrêts de travail et soins en lien avec sa maladie professionnelle à compter de cette date.
Suivant recours du 30 mai 2023, Monsieur [G] [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, en joignant plusieurs pièces et avis médicaux.
Par courrier du 17 août 2023, la CPAM de l’Indre a notifié à M. [G] [I] la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 16 août 2023, a confirmé la décision critiquée.
Par requête adressée au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 5 octobre 2023, M. [G] [I] a formé un recours contre cette décision et contre la décision initiale de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2024 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 18 juin 2024, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré prorogé au 15 octobre 2024.
Suivant jugement avant-dire droit du 15 octobre 2024, une expertise médicale a été ordonnée.
L’expert ayant rendu son rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2025. A cette audience, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures, produites en vue de l’audience du 18 juin 2024, auxquelles il se rapporte oralement, M. [G] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du Centre-Val de Loire du 16 août 2023 notifiée par courrier du 17 août 2023 qui confirme la décision de la CPAM en date du 28 avril 2023 fixant la guérison des lésions suite à la maladie professionnelle au 9 mai 2023, et par voie de conséquence infirmer ladite décision ;à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer :- si l’état de santé de M. [G] [I] en lien avec la maladie professionnelle peut être considéré comme consolidé ;
— si tel est le cas, préciser la date de consolidation et par ailleurs,
— dans l’hypothèse où l’état de santé serait jugé consolidé, si M. [G] [I] peut être considéré comme guéri ;
débouter la CPAM de toutes demandes contraires ou plus amples ;
condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions il expose que :
la guérison se distingue de la consolidation par l’absence totale de séquelles et un retour à l’état antérieur ;or il n’est pas guéri et souffre toujours des séquelles de sa maladie professionnelle pour laquelle il suit toujours un traitement médical ;la CPAM de l’Indre ne produit aucune pièce justifiant son affirmation selon laquelle la persistance de troubles serait liée à un état antérieur et non à la maladie professionnelle ;il produit plusieurs pièces médicales démontrant à l’inverse l’absence de guérison de sa maladie professionnelle et a subi un nouvel arrêt de travail dans le cadre de cette pathologie ;a minima, les éléments versés aux débats permettent de justifier le recours à une expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
confirmer purement et simplement les décisions rendues par la Caisse primaire et la Commission médicale de recours amiable ;débouter M. [G] [I] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions elle expose que :
aux termes de l’avis du médecin conseil, la guérison peut être fixée au 9 mai 2023 et les séquelles présentées par M. [I] à cette date sont indépendantes de la maladie professionnelle ;la CMRA a confirmé cet avis ;l’expertise médicale ordonnée confirme la date de guérison, en tenant compte d’un état médical antérieur auquel la persistance de troubles est imputable.
La décision est susceptible d’appel en raison de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur la date de guérison ou de consolidation
Selon l’article L442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. ».
Selon l’article R433-17 du code de la sécurité sociale, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, en l’absence de certificat médical du médecin traitant, la CPAM de l’Indre a, après avis du médecin-conseil, informé M. [I] qu’elle entendait retenir la date du 9 mai 2023 comme date de la guérison de sa maladie professionnelle.
A la suite de la contestation de cette décision par M. [I], le médecin conseil a effectué un nouvel examen et produit un rapport daté du 9 juin 2023 aux termes duquel il maintient son avis en indiquant « en tenant compte de l’état antérieur interférant « canal lombaire étroit d’origine arthrosique prédominant en L4-L5 » on retient un taux d’IP de 0 % et ce d’autant que les 3 IRM ainsi que le courrier du 11/01/2022 du Dr [U] ne confirment pas la présence d’une hernie discale en L4-L5, qui avait été vu que sur le scanner du 16/04/2021. Donc en l’absence d’évolution et de nécessité de nouveaux soins actifs => guérison le 9/05/2023. », puis après visa du certificat médical du docteur [W] du 26 avril 2023, « au vu des informations apportées, le traitement qui est envisagé pour cet assuré est des infiltrations pour « arthrose articulaire lombaire post » qui n’est pas imputable à sa MP du 18/02/2021 (hernie discale L4-L5). Je maintiens donc mon avis : cet assuré pouvait être guéri à la date du 9 mai 2023 de sa MP du 18/02/2021 ».
La CMRA, après résumé de l’ensemble des pièces médicales, dans son avis indique « l’affection reconnue en maladie professionnelle (tableau n°97) est « sciatique par hernie discale L4-L5 ». Cette lésion est bien présente sur la TDM du 22/02/2021. Par la suite, les différentes explorations d’imagerie réalisées ne font plus mention de cette hernie discale, laquelle se sera résorbée à la suite du traitement médical dont a bénéficié l’assuré. En revanche, il existe également des lésions dégénératives avérées pouvant tout à fait expliquer la symptomatologie (discopathie et zygarthrose notamment), entraînant un canal lombaire rétréci pour lequel l’indication opératoire n’est pas retenue. Ces différentes affections ne sont pas reconnues en maladie professionnelle. La décision du médecin conseil consistant à guérir la maladie professionnelle n°97 « sciatique par hernie discale L4-L5 » est donc, en l’absence de persistance de hernie discale, parfaitement légitime ».
Monsieur [G] [I] produit de son côté diverses pièces médicales qui attestent de la persistance de douleurs et de la nécessité de traitement, ce qui n’est pas contesté par la caisse qui considère simplement que ces douleurs persistantes ne sont pas dues à la maladie professionnelle mais à un état antérieur à celle-ci, à savoir une arthrose zygapohysaire et une discopathie.
Le rapport d’expertise médicale du Docteur [T] conclut à la guérison de la maladie professionnelle au 9 mai 2023 comme décidé par la CPAM de l’Indre, en précisant « depuis le scanner du 22 février 2021, aucun autre examen (3 IRM) ne vient confirmer la hernie discale compressive (…). M. [I] souffre toujours de son dos et de sciatalgies mais celles-ci sont en lien avec une évolution arthrosique de son état antérieur identifié en 2020 ».
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’ensemble des experts s’étant spécifiquement penchés sur la question des séquelles de la maladie professionnelle concluent à sa guérison. Seul le certificat médical du docteur [W] du 31 mai 2023 affirmait le contraire, sans toutefois qu’il n’en résulte une prise en compte de l’état antérieur spécifique de M. [I].
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la date de la guérison de la maladie professionnelle de M. [I] au 9 mai 2023 et par conséquent de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Fixe, conformément à la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre du 28 avril 2023, la guérison des lésions imputables à la maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2021 par M. [G] [I] au 9 mai 2023 ;
Déboute M. [G] [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [G] [I] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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