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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 9 sept. 2025, n° 25/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01741 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62IG
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Septembre 2025 à 14h37, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [L] [F], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Clara MERIENNE
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [M] [W] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 5] ;
Attendu qu’il est constant que M. [T] [U]
né le 06 Novembre 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le TC d'[Localité 5] ordonnant son interdiction temporaire français en date du 07 avril 2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2025 notifiée le 06 septembre 2025 à 10h59,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que sur la cohérence du regime de transport. La levée d’ecour date du 6 septembre 2025 mais le pv de transport date du 5 septembre. Le procès verbal est forcéement faux puisque le 5 septembre il se trouvait en détention. Cette procédure ne peut qu’être irreguliere au motif que l’on ne connait pas le regime de retenu. Le départ a lieu à 11h et on arrive seulement à 12h15 au centre de rétention alors qu’en heures creuses le temps de trajet est de 18 minutes. Délai excéssif.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : erreur matérielle. Tous les documents mentionnent bine la date du 6 septembre date de sortie. Le délai n’est pas excessif. Il peut y avoir des embouteillages.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : il a été condamné , nous n’avons pas de garantie de représentation, pas d’adresse pereine. Il est défavorablement connu des services de police. Nous avons sollicités les autorités consulaires le 5 septembre 2025.
Observations de l’avocat : monsieur a de la famille en France. Sa mère et son frère vont lui faire une attestation d’hébergement. Sa femme a des papiers en espagne. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il n’a aucune vocation à rester sur le territoire français.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai effectuée une erreur dans ma vie et j’en paye l’addition. Je vous demande de me laissé sortir pour rejoindre ma femme en espagne, elle est enceinte et a besoin de ma présence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par conclusions il a été soulevé la nullité du placement en rétention administrative;
que la date du 5 septembre 2025 sur le procès-verbal intitulé “Saisine – Transport prison – CRA [Localité 11]” ne peut être qu’une erreur matérielle dans la mesure où l’intéressé a été libéré de prison le 6 septembre à 10h59 ; que la mention de cette heure sur le procès-verbal contesté est identique à celle mentionnée sur l’avis de levée d’écrou de l’administration pénitentiaire, ce qui accrédite si besoin la thèse de l’erreur matérielle ;
que ce moyen sera donc rejeté ;
que s’agissant du délai d’une heure 11 (entre 10h59 et 12h10) mentionné sur ledit procès-verbal entre la prise en charge de l’intéressé au centre pénitentiaire d'[Localité 4] [Localité 10] et l’arrivée au CRA à [Localité 11] n’est ni excessive ni même surprenante ; qu’il est inexact de soutenir qu’il ne faut que 30 minutes en heure de pointe pour effectuer ce trajet ; que compte tenu des conditions difficiles de circulation entre [Localité 6] et [Localité 11] le délai en question est tout à fait plausible et en toute hypothèse ne porte aucune atteinte aux intérêts et droits de l’intéressé qui durant tout le trajet a eu accès à son téléphone portable ;
que ce moyen sera également rejeté ;
que dès lors la décision de placement en rétention administrative n’est ni nulle ni illégale ;
Attendu que sur le fond [U] [T] né le 06/11/1991 à Alger a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, pour recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant sa conduite et vol avec destruction ou dégradation ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif ; que par conséquent seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
que de surcroît il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 28/01/2024 ;
qu’en effet l’intéressé a été condamné le 7 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant sa conduite et vol avec destruction ou dégradation ; qu’il n’est sorti de prison que le 6 septembre dernier; que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;
qu’il convient donc de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 octobre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 09 Septembre 2025 À 12 h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 09 septembre 2025
L’intéressé
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