Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 26 févr. 2025, n° 24/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RC 24/02303
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[H], Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°889599841 représentée la SAEM CDC HABITAT
ET :
[O] [K]
[U] [D]
Débats à l’audience du 28 Novembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
SCI [H]
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 26 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[H], Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°889599841 représentée la SAEM CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2024 et du 10 novembre 2024, la SCI [H] a loué à Mme [O] [K] et M. [U] [D], engagés solidairement, un local à usage d’habitation et deux places de stationnement situés à [Adresse 5] Les Tours, [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 1.018,57 euros outre une provision sur charges de 45,57 euros.
Invoquant l’existence de loyers impayés, la SCI [H] a saisi la CCAPEX le 8 février 2024 et a fait délivrer à ses locataires le 28 février 2024, un commandement de payer en date du 28 février 2024 pour la somme de 3.250,00 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte ;
Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 6 mai 2024 pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [O] [K] et de M. [U] [D];
— et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.417,53 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter d’avril 2024, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, la SCI [H] – représentée par son conseil-, indique que ses locataires sont désormais à jour de leurs loyers et charges et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne pour Mme [O] [K] et à domicile pour M. [U] [D] ceux ci ne sont ni présents ni représentés. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme 500 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation aux paiement des dépens.
En l’espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Ainsi, il apparaît justifié que Mme [O] [K] et M. [U] [D], supportent solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SCI [H] se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE la SCI [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [K] et M. [U] [D], aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Solde ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Application
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Provision ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ·
- Vol ·
- Recel de biens ·
- Personnes ·
- Transport ·
- Erreur matérielle ·
- Interprète
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Entretien ·
- Père ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Demande
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Civil
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Europe ·
- Charges ·
- Mission ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Professeur ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Filiation ·
- Déclaration au greffe ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.