Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 14 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :2025/236
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D52S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W],
demeurant 12 Rue de la Barrière – 57100 MANOM,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. Qualitec,
demeurant 15 Route de Thionville – 57280 MAIZIERES LES METZ,
non comparante et non représentée
S.A. QBE EUROPE SA/NV,
demeurant 1 Place des Reflets – Tour CBX – 92400 COURBEVOIE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un devis n°170903 en date du 12 septembre 2017, Madame [Z] [W] a confié à la SARL QUALITEC des travaux d’étanchéité, à son domicile sis 12 rue de la Barrière à 57100 MANOM, sur une toiture-terrasse isolée par l’extérieur.Par actes de commissaire de justice en date du 6 août 2025 et du 11 août 2025, Madame [Z] [W] a respectivement assigné la SA QBE EUROPE SA/NV et la SARL QUALITEC devant la Présidente du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Dire la présente demande recevable et bien fondée ;
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Thionville ;
Condamner solidairement sinon in solidum les défenderesses à payer à Madame [W], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Les condamner solidairement sinon in solidum en tous les frais et dépens de l’instance.
La SA QBE EUROPE SA/NV et la SARL QUALITEC n’ont pas constitué d’avocat.
A l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, la demanderesse produit une expertise amiable dont il ressort que des infiltrations proviennent de l’étanchéité réalisée par la société QUALITEC et qu’il existe un défaut de conseil entraînant un point de rétention d’eau entre la fenêtre de la chambre et l’étanchéité. Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de rejeter la demande formée par la demanderesse, dès lors qu’une telle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne s’applique qu’à la personne tenue aux dépens ou à la partie perdante.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre prévisionnel, il convient de condamner Madame [Z] [W] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire ; en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise
COMMETTONS pour y procéder :
Loic BELLI
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NANCY, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties et leurs conseils ;
se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ;
établir la chronologie des opérations ;
recueillir l’intégralité des attestations d’assurance des constructeurs concernés valable au jour de la DOC sinon des travaux et au jour de leur mise en cause dans la procédure ;
dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant la réalisation des travaux ;
dire s’il existe des non-conformités contractuelles ;
examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition ;
rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ;
dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage des demandeurs dans sa destination et/ou sa solidité ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis;
donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés ;
donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives ;
dresser un compte entre les parties ;
chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ;
en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, l’expert sera autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation des désordres ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Z] [W] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
CONDAMNONS provisionnellement Madame [Z] [W] aux dépens,
REJETONS la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Jour férié
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Cadastre ·
- Gré à gré ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Insecte ·
- Contrat de location ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Surcharge ·
- Alerte ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ·
- Vol ·
- Recel de biens ·
- Personnes ·
- Transport ·
- Erreur matérielle ·
- Interprète
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Entretien ·
- Père ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Solde ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Application
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Provision ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.