Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er avr. 2025, n° 24/58045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58045 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FHQ
N°: 9
Assignation du :
21 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS – #A0574
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], Représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS – #B1159
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [U] sont propriétaires de lots dépendants de l’immeuble [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Madame [Z] [C] est propriétaire d’un logement au rez-de-chaussée. Monsieur [K] [U] est propriétaire d’un logement au 1er étage, sous les combles.
L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 28 juin 2024 a notamment voté la modification de l’état descriptif de division et autorisé Monsieur [K] [U] à réaliser certains travaux dans les combles.
Madame [Z] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], par exploit du 13 août 2024, aux fins d’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 30 octobre 2024.
Par acte du 30 décembre 2024, Madame [Z] [C] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de certaines résolutions.
Par acte en date du 21 novembre 2024, Madame [Z] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Monsieur [K] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 décembre 2024 un renvoi a été accordé pour permettre à la demanderesse de répondre aux conclusions en défense.
À l’audience du 11 mars 2025, Madame [Z] [C] a maintenu sa demande d’expertise en complétant la mission demandée, et s’est opposée aux demandes reconventionnelles.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Monsieur [K] [U] se sont opposés à l’expertise sollicitée en demandant principalement que le juge des référés se déclare incompétent, et subsidiairement qu’il rejette la demande d’expertise. Ils ont sollicité, chacun, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que " le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ".
Il résulte de ces dispositions qu’une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête, et il n’est pas exigé, pour que l’instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l’intéressé, qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, soit partie à l’instance au fond.
En l’espèce, la demanderesse a saisi le juge du fond le 13 août 2024 pour obtenir l’annulation de résolutions votées en assemblée générale de copropriétaires relatives aux travaux proposés par Monsieur [K] [U] dans les combles. À l’appui de ces demandes, Madame [C] soutient principalement que les combles sont des parties communes, que l’assemblée générale a été mal informée et que la décision de céder à Monsieur [K] [U] des droits de surélévation en contrepartie de travaux de réfection et d’isolation de la toiture commune est contraire à l’intérêt de la collectivité.
Or l’expertise que Madame [Z] [C] sollicite auprès du juge des référés, selon assignation délivrée le 21 novembre 2024, donc postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire, porte sans doute possible sur le même litige. Madame [C] demande en effet qu’il soit donné mission à l’expert de donner son avis sur la nature privative ou commune des combles litigieuses, de déterminer si Monsieur [U] a engagé des travaux pour s’approprier ces combles, et si les travaux de réfection de la toiture qu’il propose à la copropriété sont justifiés ou non.
Madame [C] est bien partie à l’instance au fond, de telle sorte qu’il importe peu que l’identité des parties ne soit pas totale entre l’instance au fond et l’instance en référés.
Il convient de relever que la demanderesse a opportunément fait réaliser un constat par commissaire de justice après avoir pris connaissance des conclusions en défense, constat qui a relevé des fissures près de certaines portes des caves. Madame [C] a ajouté alors un chef de mission sur l’examen de ces fissures et le lien de causalité qui pourrait exister entre ces fissures et les travaux qu’aurait réalisé Monsieur [U] dans les combles.
Cependant, en l’état des pièces produites, ces éléments ne sont étayés par aucun autre fait objectif, et l’ajout de ce chef de ce désordre ne suffit pas à écarter la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Enfin, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Z] [C] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 01 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Insecte ·
- Contrat de location ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Surcharge ·
- Alerte ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Jour férié
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Cadastre ·
- Gré à gré ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ·
- Vol ·
- Recel de biens ·
- Personnes ·
- Transport ·
- Erreur matérielle ·
- Interprète
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Entretien ·
- Père ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.