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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00930 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESZ3
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [5]
— 1 ccc à Mme [R]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE:
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [K] [G], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [S] [R] demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] a sollicité un prêt équipement auprès de la [6] accepté par l’organisme et signé le 18 octobre 2022 aux conditions suivantes :
— montant du prêt : 769,97 euros :
— remboursements par retenue sur prestations [5] :
→ 25 mensualités de 30 euros :
→ 1 mensualité de 19,97 euros.
Par courrier du 12 mai 2023, la [5] a mis en demeure Mme [S] [R] de régulariser la somme de 739,97 euros au titre de ce prêt.
Par requête du 31 octobre 2023, la [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir le remboursement du prêt consenti à Mme [S] [R].
L’affaire appelée à l’audience du 14 novembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la [6] demande au tribunal de condamner Mme [S] [R] au remboursement de la somme de 739,97 euros représentant le solde du prêt d’équipement consenti, ainsi qu’aux éventuels frais de justice à venir au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [R] n’a pas comparu. La [6] a régulièrement procédé à la citation de Mme [S] [R] pour l’audience du 10 mars 2025. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 13 janvier 2025 par le commissaire de justice mandaté par l’organisme.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, la décision entreprise sera rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
* * *
En l’espèce, la [6] produit au soutien de ses prétentions :
— la copie de l’offre de prêt consenti à Mme [S] [R] ;
— les courriers des 1er mars et 1er avril 2023 invitant Mme [S] [R] à procéder au remboursement des mensualités du prêt consenti ;
— la mise en demeure adressée à Mme [S] [R] le 12 mai 2023 avec l’accusé de réception signé le 19 mai 2023, portant sur le remboursement de la somme restante du prêt soit 739,97 euros.
Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la [6] est certaine tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [S] [R] à payer à la [6] la somme de 739,97 euros en remboursement du solde du prêt d’équipement consenti.
Mme [S] [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais engagés par la caisse aux fins de faire recouvrer sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à la [6] la somme de 739,97 euros en remboursement du solde du prêt équipement consenti le 18 octobre 2022 ;
CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais engagés par la caisse aux fins de faire recouvrer sa créance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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