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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 9 janv. 2025, n° 21/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 21/04379 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRLV
N° RG 21/04379 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRLV
Minute n°25/
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
[W] [G]
Grosses délivrées
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Carol FERRE-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 21/04379 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRLV
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [W] [G] et Monsieur [B] [Z] ont vécu ensemble plusieurs années.
De leur union sont issus deux enfants :
• [D] [Z] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 12] (Gironde),
• [L] [Z] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 12] (Gironde).
Le couple a acquis en indivision :
— une maison située à [Localité 13],
— un local commercial à [Localité 13],
— un immeuble situé à [Localité 10] constitué de deux appartements locatifs.
Le couple s’est séparé en décembre 2017 et n’est pas parvenu à régler à l’amiable la liquidation de l’indivision à la suite de l’acquisition de plusieurs biens immobiliers.
Par exploit en date du 25 mai 2021, Monsieur [B] [Z] a saisi le tribunal pour solliciter l’ouverture des opérations de partage. Il demande la désignation d’un notaire et fait valoir une demande de récompense et d’indemnité d’occupation. Il sollicite par ailleurs la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Madame [W] [G] demande au tribunal de :
— ORDONNER à Monsieur [Z] de communiquer ses pièces,
— AUTORISER Madame [G] à répondre éventuellement après la communication des pièces,
— ORDONNER les opérations de partage et de liquidation de l’indivision [G]/[Z],
— DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira,
Devant l’impossibilité des parties à s’accorder sur aucun point entre elles,
— ORDONNER au notaire de tenter d’établir un projet de liquidation et partage de l’indivision [G]/[Z] et de fixer les créances et récompenses éventuellement dues par chaque partie,
— DÉCLARER mal fondé en ses demandes d’indemnité d’occupation et de récompense en l’état Monsieur [Z] et le débouter de toutes autres demandes,
— DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE que chacun conservera ses propres frais, honoraires et dépens.
Madame [W] [G] a indiqué que ses pièces étaient identiques à celles du demandeur.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la présence d’un bien immobilier indivis à [Localité 10] et d’autres biens (pour lesquels il n’est pas en l’état produit d’éléments) justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il convient de préciser que Madame [W] [G] conteste d’ores et déjà les demandes faites par Monsieur [B] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation et des récompenses, pour lesquels il ne verse à ce stade aucun élément.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Aucun élément ne permet d’établir que Madame [W] [G] aurait par son attitude obligé Monsieur [B] [Z] à agir en justice. En conséquence, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [Z] et Madame [W] [G] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [O] [U], notaire à [Localité 14] (Gironde) ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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