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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/158
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00122
N° Portalis DBYE-W-B7I-D2ZN
S.A. ETABLISSEMENTS
[S]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
S.A. ETABLISSEMENTS [S]
Allée des Maisons Rouges
36330 LE POINCONNET
Représentée par Maître Florent GRAVAT, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [J] [B], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Greffier stagiare : Madame Océane MAZEAU
Assesseurs :
Madame Sylvie PEROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Christian OTTAN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration établie par le docteur [L] [Z], le 3 novembre 2023, Mme [D] [K], directrice des ressources humaines au sein de la SA ETABLISSEMENTS [S] aurait été victime d’un accident du travail le 3 novembre 2023 à 9h00. Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [C] du Centre hospitalier de Châteauroux mentionnait un « état de choc psychologique et émotionnel ».
Après analyse du dossier et enquête, par courrier du 28 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a notifié à la SA ETABLISSEMENTS [S], la prise en charge de l’accident de Mme [D] [K] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25 janvier 2024, la SA ETABLISSEMENTS [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Lors de sa séance du 14 mai 2024, la CRA a confirmé la décision des services administratifs de la CPAM de l’Indre.
Par requête adressée le 9 juillet 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, la SA ETABLISSEMENTS [S] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 5 juin 2025. A cette audience, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, la SA ETABLISSEMENTS [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la décision de la CPAM de l’Indre, en date du 28 novembre 2023, de reconnaissance d’un accident du travail, survenu le 3 novembre 2023, au bénéfice de Mme [D] [K], débouter la CPAM de l’Indre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, condamner la CPAM de l’Indre à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CPAM de l’Indre aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
Mme [D] [K] a été présente le 3 novembre sur son lieu de travail seulement de 9H00 à 9H30,ce jour-là, aucune « violence » ou « agressions physiques et verbales » n’ont été commises par le gérant de l’entreprise, il s’est déroulé un échange professionnel entre Mme [D] [K] et M. [T] [S], ce dernier lui faisant seulement part de son mécontentement sur la qualité de sa prestation de travail, ce qui est légitime de la part d’un employeur,Mme [D] [K] a quitté quelques minutes après cet échange l’entreprise au volant de son véhicule de fonction n’apparaissant ni perturbée, ni traumatisée, L’employeur n’a pas été avisé de la déclaration d’accident du travail par sa salariée,Le médecin qui a établi le certificat initial n’était pas témoin de l’échange et ne peut donc rapporter les éléments mentionnés sur ce document mais uniquement ce que lui en a relaté Mme [K],
La plainte qu’aurait déposée Mme [D] [K] n’a pas donné lieu à poursuites,Les déclarations de la victime et du témoin, M. [E] sont discordantes, ce dernier ne confirmant pas le récit des faits de Mme [D] [K], M. [T] [S] conteste avoir lancé la chaise en direction de sa salariée.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre, demande au tribunal de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, déclarer la prise en charge de l’accident de travail survenu le 3 novembre 2023 parfaitement opposable à l’établissement [S], débouter en conséquence la SA ETABLISSEMENTS [S] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
l’accident est bien survenu au lieu et au temps de travail, dans le cadre de l’horaire de travail imparti à la salariée,la nature de l’évènement importe peu, et la circonstance que l’employeur ait fait un usage normal de son pouvoir de direction est totalement indifférente, les auditions de l’assurée et du témoin, réalisées à la suite de la contestation de la décision de prise en charge par l’employeur, sont concordantes sur l’existence d’un fait accidentel, M. [T] [S] reconnaît avoir haussé la voix et insulté sa salariée, Le certificat initial a été établi le jour même de l’accident et les troubles psychologiques sont assimilés à une lésion corporelle, de sorte qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu de travail ; aussi en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie.
La présente décision est susceptible d’appel compte tenu de la nature du litige.
Exposé des motifs
Sur la demande au fond
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. », c’est-à-dire à tout salarié ou personne travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Il n’est contesté par aucune des parties que Mme [D] [K] était salariée de la SA ETABLISSEMENTS [S] comme directrice des ressources humaines.
Il ressort des éléments du dossier, et en particulier de l’audition d’un témoin, M. [E], par la CPAM de l’Indre, que le 3 novembre 2023 vers 9h15, alors que Mme [K] avait commencé sa journée de travail peu après 8h30, M. [T] [S] était arrivé particulièrement énervé dans son bureau, avant finalement de s’adresser à Mme [K]. Il indique que celui-ci criait, qu’à un moment il avait saisi une chaise de bureau et l’avait lancée et que lui-même avait fini par intervenir car M. [T] [S] était face à Mme [K] et très proche de son visage. Il précise qu’il n’était pas possible de le raisonner. Il indique que cet événement a provoqué le départ de Mme [K] et que lui-même a choisi d’aller travailler ce jour-là dans une autre agence tant l’évènement avait été marquant.
Si l’employeur souligne que ce récit est différent de celui fait par Mme [K], dans le sens notamment où il n’est pas mentionné que la chaise aurait été lancée en direction de Mme [K], ni qu’il se serait saisi d’une seconde chaise, il n’en demeure pas moins que M. [E] fait le récit d’un événement soudain, suffisamment violent pour expliquer les lésions psychologiques constatées par le médecin dans le certificat médical établi le jour-même.
L’employeur ne conteste pas le récit de l’échange tel que fait par M. [E] mais précise uniquement que son énervement était justifié, Mme [K] ayant commis des fautes professionnelles, ce qui n’a néanmoins pas d’incidence sur la matérialité de l’évènement.
L’ensemble de ces éléments permet dès lors d’établir que le fait accidentel survenu le 3 novembre 2023 à 9h et ayant entraîné un choc émotionnel et psychologique est avéré. Ce fait étant survenu au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité au travail prévue à l’article précité trouve bien à s’appliquer, l’employeur ne mettant en avant aucune cause extérieure au travail pouvant être à l’origine de ces lésions.
En conséquence, c’est à bon droit que la CPAM de l’Indre a reconnu l’origine professionnelle de l’accident de Mme [D] [K] déclaré le 3 novembre 2023. Dès lors, il y a lieu de débouter la SA ETABLISSEMENTS [S] de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge du 28 novembre 2023 de la CPAM de l’Indre.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ETABLISSEMENTS [S] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute la SA ETABLISSEMENTS [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable à la SA ETABLISSEMENTS [S] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident subi par Mme [D] [K] le 3 novembre 2023 ;
Condamne la SA ETABLISSEMENTS [S] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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