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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 22/03506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IN' LI c/ LA SARL AGENCE DE [ Localité 15 ] exerçant sous l' enseigne PIERRE DE VILLE - AGENCE DE [ Localité 15 ], SARL AGENCE DE [ Localité 15 ] EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE PIERRE DE VILLE AGENCE DE [ Localité 15 ], SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE LA SELARL, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE NUNGESSER - [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/03506 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WHQY
N° de MINUTE : 25/1172
DEMANDEUR
Société IN’LI
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 10]
représentée par Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE NUNGESSER – [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE LA SELARL [G] [X] ALIZEARI
[Adresse 16]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE NUNGESSER – [Adresse 2] REPRESENTE PAR LA SARL AGENCE DE [Localité 15] exerçant sous l’enseigne PIERRE DE VILLE – AGENCE DE [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
Monsieur [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
SARL AGENCE DE [Localité 15] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE PIERRE DE VILLE AGENCE DE [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 1er et 04 avril 2022, la société IN’LI a assigné à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en annulation de l’assemblée générale du 28 février 2022 et en dommages et intérêts :
— le Syndicat des copropriétaires de la résidence [19] – [Adresse 3], représenté par la SELARL [G] [X] ALIZERAI en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires ;
— le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] — [Adresse 3], représenté par la SARL AGENCE DE [Localité 15], exerçant sous l’enseigne « PIERRE DE VILLE – AGENCE DE [Localité 15] » ;
— M. [M] [T] ;
— la SARL AGENCE DE [Localité 15] exerçant sous l’enseigne « PIERE DE VILLE – AGENCE DE [Localité 15] ».
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 avril 2024, la société IN’LI demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter M. [T] et le cabinet PIERRE DE VILLE et le [Adresse 22], de l’ensemble de leurs demandes ;
— annuler l’assemblée générale du 28 février 2022 dans son intégralité ;
— condamner in solidum M. [T] et le cabinet PIERRE DE VILLE à régler à la société IN’LI la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— dispenser la société IN’LI de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires ;
— condamner in solidum Monsieur [T] et le cabinet PIERRE DE VILLE à verser à la société IN’LI une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 juin 2024, M. [M] [O], le Syndicat des copropriétaires de la résidence [18], [Adresse 2], représenté par la SARL AGENCE DE [Localité 15] et la SARL AGENCE DE [Localité 15] demandent au Tribunal de :
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 28 février 2022 ;
— débouter la société IN’LI de ses autres demandes.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande d’annulation l’assemblée générale du 28 février 2022
L’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix et que la demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Ce même article prévoit dans son dernier alinéa que les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale et que lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale et le conseil syndical.
L’article 47 du même décret dispose que dans tous les cas, autres que celui prévu par l’article 46 de ce décret, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9 et les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, l’assemblée générale du 28 février 2022 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a été convoquée par M. [O], Président du conseil syndical, qui mandaté la société PIERRE DE VILLE pour procéder à cette convocation et la société IN’LI a réceptionné cette convocation le 02 février 2022.
La mission de syndic de la société PIERRE DE VILLE a pris fin le 31 décembre 2021.
Par ordonnance du 1er février 2022 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, la SELARL [G] [X] – ALIREZAI prise en la personne de Maître [G] [X] a été désigné en qualité d’administateur provisoire de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 20], sis [Adresse 5] (93) pour une durée de 06 mois sur le fondement de l’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
En conséquence, l’assemblée générale du 28 février 2022 n’a pas été convoquée de manière régulière, en l’absence de syndic et compte tenu de la désignation d’un administrateur provisoire.
Dès lors, l’assemblée générale du 28 février 2022 des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 20], sis [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 17] (93) sera annulée en intégralité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, en application de cet article, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, la société IN’LI ne rapporte ni la preuve de la réalité et du quantum du préjudice qu’elle allègue, ni celle de la faute de M. [T] et de la société PIERRE DE VILLE ni celle du lien de causalité entre ces fautes et son préjudice
En conséquence, la société IN’LI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société IN’LI a assigné M. [M] [T] et formule sa demande au titre des dépens à l’encontre de celui-ci.
Cependant, l’assemblée générale du 28 février 2022 a été convoquée par M. [M] [O], .
En conséquence, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société IN’LI.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société IN’LI a assigné M. [M] [T] et formule sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de celui-ci notamment.
En conséquence, il est équitable de débouter la société IN’LI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule intégralement l’assemblée générale du 28 février 2022 des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 20], sis [Adresse 5] (93)
Déboute la société IN’LI de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la société IN’LI aux dépens ;
Déboute la société IN’LI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la société IN’LI, ayant vu certaines de ses prétentions déclarées fondées par le juge, est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Fait au Palais de Justice, le 11 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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