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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00087 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GS6M
RENDUE LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Anne DELIGNY, Présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. MSBI, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [H]
, demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS
La SCI MSBI a donné à bail à Monsieur [K] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 22 novembre 2023, prenant effet le 1er décembre 2023, pour un loyer mensuel de 565 Euros et 35 Euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MSBI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 janvier 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la SCI MSBI a fait assigner Monsieur [K] [H] à l’audience du 3 juillet 2025 devant le juge du contentieux de la protection de CARPENTRAS statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [K] [H] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Vaucluse par la voie électronique le 2 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI MSBI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Le bail conclu le 22 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 janvier 2025, pour la somme en principal de 1 408,15 Euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant les délais impartis contractuellement (six semaines), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [K] [H] sera ordonnée en conséquence.
A toutes fins utiles il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI MSBI produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [H] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 887,79 Euros à la date du 1er juillet 2025.
Rien ne permet de contrarier la réalité de cette somme qui sera retenue.
Monsieur [K] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [K] [H] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3 887,79 Euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 408,15 Euros à compter du commandement de payer du 31 janvier 2025, et sur la somme de 2 479,64 Euros à compter de de ce jour.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MSBI, Monsieur [K] [H] sera condamné à lui verser une somme de 100 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2023 entre la SCI MSBI et Monsieur [K] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 14 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MSBI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] à verser à la SCI MSBI à titre provisionnel la somme de 3 887,79 Euros (arrêtée au 1er juillet 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 408,15 Euros à compter du commandement de payer du 31 janvier 2025, et sur la somme de 2 479,64 Euros à compter de de ce jour;
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] à payer à la SCI MSBI à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] à verser à la SCI MSBI une somme de 100 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
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