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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01037 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZBS
Minute N° :2025/460
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES, Association Coopérative à Responsabilité Limitée,
demeurant 09 Avenue du Général de Gaulle – 57570 CATTENOM,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [O],
demeurant 17 RUE DE LA PERDRIX – 57100 THIONVILLE,
défaillant
Monsieur [D] [G],
demeurant 1575 Ancien Chemin de Sault à Orange – 84200 CARPENTRAS,
représenté par Maître Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [J] [G],
demeurant 1575 Ancien chemin de Sault à Orange – 84200 CARPENTRAS,
représenté par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 12 mai 2025
renvoyant l’affaire devant l’audience de JUGE UNIQUE du 02 Juin 2025
Débats : à l’audience publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le : 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES (ci-après CREDIT MUTUEL) a consenti à la SARL [U], le 18 septembre 2015, un prêt n°21030002 d’un montant de 20.000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux de 2,50% l’an (3,24% de TAEG).
Monsieur [Y] [O] et Monsieur [D] [E] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 12.000 € chacun, afin de garantir le prêt n°21030002.
Par jugement en date du 15 mars 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL [U]. Le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance au passif de la procédure selon courrier en date du 24 mars 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 mars 2022, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure les cautions de lui rembourser l’intégralité des sommes dues pour le 31 mars 2022.
Par actes d’huissier en date du 24 mai 2022 et 17 mai 2022, le CREDIT MUTUEL a assigné les cautions devant le tribunal judiciaire de Thionville en paiement du principal et des accessoire sdes prêts consentis à la SARL [U].
En cours de procédure, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et Messieurs [D] [E] et [J] [B] se sont rapprochées pour signer un protocole d’accord transactionnel.
Monsieur [Y] [O] n’a pas constitué d’avocat et n’a pas comparu.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Le CREDIT MUTUEL a déposé, un acte de reprise d’instance au greffe du tribunal judiciaire de Thionville.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
Fixée à l’audience juge unique du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
Dans le cadre du délibéré, le tribunal a sollicité le conseil du CREDIT MUTUEL afin de justifier de a communication de l’acte de reprise d’instance déposé au tribunal à Monsieur [Y] [O], ce dernier n’étant pas représenté.
Par mail daté du 20 février 2025, celui-ci a sollicité la réouverture des débats.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2024, ordonné la révouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025, en enjoignant à la demanderesse de justifier de la preuve de la communication de l’acte de reprise d’instance à Monsieur [Y] [O] par voie de citation.
Par conclusions de reprise d’instance déposées au greffe du tribunal de Thionville le 22 juillet 2024, l’ACRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES, a demandé au tribunal de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à payer à la L’ACRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES la somme de 4.404 euros € au titre du prêt professionnel n°21030002, outre les intérêts conventionnels de 2.5 % et l’assurance de 0,5 % postérieurs au 01.07.2024,
— DIRE et JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’articIe 1154 du Code Civil,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à payer à la L’ACRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [O] aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL fait valoir que les deux prêts professionnels souscrits par la SARL [U] ne sont pas soumis aux règles du droit de la consommation, ceux-ci ayant été contractés pour financer l’activité professionnelle de la SARL [U]. Il justifie sa position en invoquant les arrêts de la Cour de cassation qui, selon lui, détermine la loi applicable au contrat de prêt en fonction de l’objet du contrat, et non de la qualité des parties.
Il rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il précise que conformément à l’article L.643-1 du code de commerce, il est fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [Y] [O] en raison de la liquidation judiciaire de la SARL [U] et de l’exigibilité des prêts professionnels. Il verse aux débats l’ensemble des documents contractuels ainsi qu’un décompte de créance détaillé, pour justifier du bien fondé de sa créance.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
Fixée à l’audience juge unique du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation formulée à l’encontre de Monsieur [Y] [O], en sa qualité caution
En droit, l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable aux faits, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2290 du même code précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
En vertu de l’article 2292 du code civil, dans sa version applicable aux faits, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes de l’article 2293 du même code, dans sa version applicable aux faits, le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES (ci-après CREDIT MUTUEL) a consenti à la SARL [U], le 18 septembre 2015, un prêt n°21030002 d’un montant de 20.000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux de 2,50% l’an.
Monsieur [Y] [O] s’est porté caution solidaire dudit contrat de crédit le 22 septembre 2015 dans les termes suivants: “dans la limite de la somme de 12000 € (douze milleà couvrant le paiement du principal des intérêts de retard et pour la durée de 108, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes des sur mes revenus et mes biens si [U] ni satisfait par lui-même. En renonçant au bénéfice d’une discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec [U], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement [U].”
Aux termes d’un avenant signé le 23 mars 2020, il a été convenu de l’augmentation de la durée du crédit de 6 mois, portant la durée totale de celui-ci à 90 mois, soit 37 mois restants. Monsieur [Y] [O] a également signé cet avenant, en portant la mention “bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus, notamment sur la nouvelle durée du crédit garanti dont la date d’échéance est portée au 15/04/2023 et le cas écéhant sur la prorogation de la durée demon cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois”.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [U] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 15 mars 2022. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES a déclaré sa créance au passif de la société à hauteur de 4.125,61 euros au titre du prêt n°21030002 (ainsi que 14.282,83 euros et 53.637,09 euros au titre de deux autres prêts).
Par courrier recommandé en date du 23 mars 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES a mis en demeure Monsieur [Y] [O] d’avoir à lui régler la somme de 4.128,13 euros au titre du prêt n°21030002 (et 14.289,23 euros au titre d’un second prêt), en sa qualité de caution solidaire.
La demanderesse produit un décompte de créances daté du 1er juillet 2024, fixant la créance à la somme de 4.404 euros, correspondant au capital restant dû, augmenté des intérêts et frais, notamment les frais d’assurance.
La demanderesse ne justifiant pas avoir fait l’avance des frais d’assurance réclamés, ni disposer d’un mandat pour agir au nom de l’assureur (la SA ACM Vie), celle-ci n’est pas fondée à en réclamer le remboursement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [O] à verser la somme de 4.359,58 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES(4.404 euros – 44,42 euros de frais d’assurance), en sa qualité de caution solidaire du prêt n° 21030002, outre les intérêts conventionnels à hauteur de 2,50% postérieurs au 1er juillet 2024. En revanche, Monsieur [Y] [O] ne sera pas condamné au paiement des frais d’assurance, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus.
Les intérêts seront capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154).
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [O] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Y] [O] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement, par jugement par défaut et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES la somme de 4.359,58 euros au titre du prêt professionnel n°21030002, outre les intérêts conventionnels de 2.5 % postérieurs au 01.07.2024 ;
DIT que les intérêts seront capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à L’ACRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf Août deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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