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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. INTERNATIONAL COOKWARE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) de l' INDRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/200
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Décembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00091
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAOI
S.A.S. INTERNATIONAL COOKWARE
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
S.A.S. INTERNATIONAL COOKWARE
Prise en la personne de son représentant légal
85 Allée des Maisons Rouges
36000 CHÂTEAUROUX
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, Avocat au Barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Julio ODETTI, suivant pouvoir régulier -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [N] [V], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame [C] [E]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
En l’absence de l’assesseur représentant les employeurs, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Décembre 2025, et ce jour, 04 Décembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon une déclaration d’accident du travail établie le 30 août 2024 par la SAS INTERNATIONAL COOKWARE, avec réserves motivées, Monsieur [T] [U], employé en qualité d’ouvrier, a ressenti pendant le conditionnement des pièces en verre, une douleur au niveau abdominal le 28 août 2024 à 10 heures, après son retour de congés annuels. Le certificat médical initial établi le 28 août 2024 par le Docteur [W] du Centre Hospitalier Châteauroux – Le Blanc indique « hernie ombilicale ».
Après instruction du dossier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, l’accident de Monsieur [T] [U] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et cette décision a été notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, le 24 décembre 2024.
Saisie d’une contestation de la SAS INTERNATIONAL COOKWARE en date du 3 mars 2025, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Indre, lors de sa séance du 30 avril 2025, a confirmé la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête adressée le 25 juin 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, la SAS INTERNATIONAL COOKWARE a contesté le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [T] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025. A cette audience, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibérée au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte, la SAS INTERNATIONAL COOKWARE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer inopposable à la SAS INTERNATIONAL COOKWARE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 28 août 2024 déclaré par Monsieur [T] [U] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées notamment sur l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la chambre sociale et civile de la Cour de cassation, elle expose que :
la présomption de l’imputabilité au travail est simple et tombe devant la preuve que cette lésion, en l’espèce une hernie ombilicale survenue en l’absence de port de charges lourdes, a une origine totalement étrangère au travail (Cass.civ.2ème , 22 janvier 2015, pourvoi n°14-10180), les cartons pesaient seulement 2,23 kg chargés et cet évènement est arrivé seulement 1h30 après le retour de vacances dudit salarié, qui le jour de l’accident, a précisé à ses interlocuteurs sur place, que cette douleur et cette grosseur seraient apparues lors de ses vacances, corroborant la piste totalement étrangère au travail de l’origine de l’accident,le certificat médical initial ne vient que constater une lésion éventuellement concordante avec le fait accidentel, mais ne prouve pas le lieu et le temps de survenue des faits à l’origine de cette lésion ,
il appartient à la CPAM de démontrer des présomptions, graves, précises et concordantes,la pathologie dont souffre le salarié est causée par un défaut de fermeture du canal ombilical qui peut se déclarer à la suite notamment de port de charges lourdes, ce qui n’est pas avéré en l’espèce, il est constaté une absence de description par le salarié de fait accidentel précis et identifié à l’origine de son hernie ombilicale alors même que la condition relative au caractère soudain du fait accidentel est déterminante, laquelle permet de distinguer la cause professionnelle ou étrangère au travail de l’accident, la déclaration d’accident du travail qu’elle a rédigée mentionnait « pendant le conditionnement des pièces, selon les dires du salarié, il a ressenti une douleur au niveau abdominale (nombril). Douleur abdominale » assortie de réserves « la douleur et grosseur au nombril ont débuté durant ses congés annuels donc pas de rapport avec l’activité professionnelle »,il n’y a pas de témoins des faits et par conséquent, il est constant que les seules déclarations de la victime de l’accident reprises ou non contredites par des tiers, sans démonstrations d’autres éléments objectifs venant les corroborer ne suffisent pas à établir la matérialité des faits (Cass. civ. 2ème, 28 novembre 2013, n°12-24859).
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
confirmer purement et simplement les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la Commission de Recours Amiable ;déclarer la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [T] [U] opposable à l’employeur ;débouter la SAS INTERNATIONAL COOKWARE de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la chambre sociale et civile de la cour de Cassation, elle expose que :
il est constant de définir l’accident du travail comme la brusque survenance d’une lésion physique au temps et au lieu du travail qui constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, et cette présomption ne peut être écartée qu’au cas où il est établi qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail,il est également constant que la charge de la preuve s’agissant de la cause étrangère au travail appartient à l’employeur, (Cass. civ 2ème. 4 février 2010),les déclarations de Monsieur [T] [U] dans le questionnaire transmis par la CPAM , tout comme les propos de l’infirmière de la société corroborent le constat médical des lésions, confirmant ainsi que la douleur est apparue le 28 août 2024 vers10h30 alors qu’il était au temps et au lieu du travail,il est constant que la preuve de la matérialité peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime tel que la constatation médicale des lésions dans un temps proche de l’accident (Cass. civ 2ème. n°08-11997),il est constant que « la brusque apparition au temps et au lieu du travail d’une lésion physique révélée par une douleur soudaine constitue en elle-même un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’intervention d’un évènement extérieur » (Cass. Soc. 29 mai 1979, n° 78-11.673)il est constant que « l’apparition d’une douleur au temps et lieu du travail sans évoquer de fait accidentel précis et soudain est constitutive d’un accident du travail » (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626)
si la SAS INTERNATIONAL COOKWARE argue de l’antériorité des douleurs du salarié, il est constant qu’il doit prouver que la lésion est due exclusivement à « la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant » et qu’elle n’a donc « pas pu être provoquée par les conditions de travail » de M. [T] [U] (Cass. Civ. 2ème, 20 septembre 2018, n°17-21.762) ce qu’elle ne parvient en l’espèce pas à démontrer, de plus, l’existence d’une pathologie antérieure non apparente cliniquement, aggravée au cours du travail par un effort, ne fait pas obstacle à la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle (Cass. Soc. 18 janvier 1952).
La présente décision est susceptible d’appel en raison de la nature des demandes.
Exposé des motifs
Sur l’application de la législation professionnelle à l’accident
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation, c’est-à-dire qu’elle s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, sous réserve que celle-ci rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins. La charge de la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère à l’accident incombe à l’employeur, à qui il appartient de renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail lorsque celle-ci existe.
Est considéré comme un accident du travail « un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Cass. Soc. 2 avril 2003, n°00-21.768).
En l’espèce, il est établi que l’accident de Monsieur [T] [U] est survenu alors qu’il se trouvait sur son lieu et pendant ses heures de travail et que la pathologie est compatible avec les circonstances de l’accident du travail décrites à la fois par l’employeur lui-même dans sa déclaration d’accident du travail, confirmé ensuite par l’infirmière de la société, et sur son questionnaire par le salarié. De plus, l’employeur de Monsieur [T] [U] déclare que ce dernier a tout de suite été reçu à l’infirmerie de la société ; le certificat médical initial a été rédigé par le Docteur [W] du Centre Hospitalier Châteauroux – Le Blanc le jour même de l’accident soit le 28 août 2024, la constatation médicale « hernie ombilicale » est compatible avec les déclarations du salarié et avec sa qualification professionnelle. Ces constats concordants ont été effectués dans un temps proche des faits, ce qui corrobore les déclarations du salarié.
Aussi, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, les circonstances de l’accident, même en l’absence de témoin direct, apparaissent parfaitement précises et déterminées. La présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve donc bien à s’appliquer.
Réciproquement, l’employeur ne démontre nullement que cet accident aurait une cause totalement étrangère au travail, le fait que la lésion se soit déclarée sans cause habituelle apparente peu après le retour de congés du salarié n’étant pas une preuve suffisante à cet égard.
Il n’est pas davantage démontré que le salarié aurait ressenti cette même douleur durant ses congés, aucune pièce n’étant produite à l’appui de cette affirmation, au demeurant insuffisante à démontrer que la cause serait totalement étrangère au travail.
De ce fait, les conditions de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale sont réunies et la décision de prise en charge de l’accident du travail sera donc déclarée opposable à l’employeur.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS INTERNATIONAL COOKWARE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute la SAS INTERNATIONAL COOKWARE de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare opposable à la SAS INTERNATIONAL COOKWARE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre de prise en charge de l’accident subi par Monsieur [T] [U] le 28 août 2024 ;
Condamne la SAS INTERNATIONAL COOKWARE au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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