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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de conciliation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. EFI 3 C AVIVA CUISINES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITW2
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EFI 3 C AVIVA CUISINES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
avant dire droit,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Copie à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection adressée par Madame [Z] [M] le 5 décembre 2024, reçue signée au greffe le 15 janvier 2025, sollicitant la convocation de la S.A.S. EFI 3 C AVICA CUISINES aux fins de lui payer la somme de 1 274,75 € à titre principal au titre du non-respect de la garantie légale de conformité pour un bien acheté neuf et la modification du bon de commande avec des appareils électroménagers non choisis au départ, ainsi que la somme de 500 € en réparation du préjudice moral subi et des frais de justice ;
VU le renvoi d’office le 9 janvier 2025 pour compétence devant la chambre civile sans représentation obligatoire pour les affaires jusqu’à 10 000 €, au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile ;
VU la convocation des parties à l’audience du 5 juin 2025 ;
VU l’absence des deux parties à cette audience et la décision de caducité ordonnée le 5 juin 2025 ;
VU le courriel de Madame [Z] [M] du 5 juin 2025 à 17h01 et la décision de relevé de caducité du 15 juillet 2025, convoquant les parties à l’audience du 2 octobre 2025 ;
VU la comparution de Madame [Z] [M] à cette audience exposant que le 26 novembre 2021 elle a pris rendez-vous avec le cuisiniste [Localité 6] AVIVA et a choisi une cuisine avec des appareils électroménagers en promotion à – 80 % (notamment la marque BOSCH), et a remis un chèque de caution de 2 250 € à encaisser fin Mai 2022, date de la fin de la promotion ; elle indique que le même jour, elle a reçu un courriel à 17h provenant du logiciel YOU SIGN pour signer le bon de commande qu’il n’a cependant pas été possible d’imprimer ; elle précise avoir réclamé plusieurs fois le bon de commande signé en vain ; elle indique que lors du rendez-vous reporté au 1er juin 2022, le cuisiniste l’a informé qu’il ne pouvait lui être attribué les appareils électroménagers du bon de commande initial avec remise d’un nouveau bon de commande lui imposant tous les appareils électroménagers de la marque [Localité 4] qu’elle a signé hors le logiciel ; elle indique avoir été livrée et le matériel installé le 8 décembre 2022. Toutefois, dès la première utilisation du four en 2023, elle constate qu’il ne correspond pas à la notice remise, ni aux accessoires ; elle dénonce qu’une énorme fumée s’est dégagée du four lors de la cuisson d’un poulet et que l’alarme s’est déclenchée ; elle constate que le four s’est complètement noirci ; elle ajoute avoir découvert au mois de Mai 2023 en nettoyant son réfrigérateur une énorme fissure derrière le bac à légumes ; elle relate avoir adressé un courriel explicatif au S.A.V. de [Localité 4] le 29 mai 2024 pour lequel finalement elle a reçu une réponse de refus de prise en charge pour mauvaise installation et utilisation ; elle indique que son assurance de protection juridique a adressé une mise en demeure de mise en conformité à AVIVA le 11 septembre 2024, laquelle a répondu de contacter le fournisseur [Localité 4], qui lui répond de contacter le S.A.V. AVIVA ;
VU l’absence de la société EFI 3 C AVICA CUISINES à ladite audience ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la requête initialement introduite devant le juge des contentieux de la protection qui s’est déclaré incompétent n’a été précédée d’aucune tentative de résolution amiable du différend.
De plus, il n’est pas non plus justifié d’un motif légitime empêchant le recours à un mode amiable de résolution des litiges.
Dans ces circonstances, au regard de l’audience du 2 octobre 2025 et des articles 1530-1, 1534-2, 1534-4 à 1535-5 et 1535-7 à 1537-7 du code de procédure civile, et en application de l’article 1533 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge peut à tout moment de l’instance enjoindre aux parties de rencontrer dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, il convient de tenter un rapprochement amiable des parties avant que des procédures plus longues et coûteuses ne soient engagées et de confier une mission de conciliation à Monsieur [N] [Y], conciliateur de justice à [Localité 5] pour une durée de cinq mois à compter de la présente décision.
En outre, il y a lieu de rappeler que la présence des parties à la réunion d’information organisée par le conciliateur désigné revêt un caractère obligatoire et non facultatif, et que le défaut de comparution de l’une et/ou l’autre partie pourra entraîner l’application d’une amende civile susceptible d’être fixée jusqu’à 10 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit,
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la conciliation judiciaire dès réception des présentes et au plus tard dans un délai d’un mois, le conciliateur
Monsieur [N] [Y], conciliateur de justice à [Localité 5] ([Courriel 3]), qui reçoit les justiciables à la mairie de cette commune, [Adresse 1] – prise de rdv par l’accueil de la mairie 04.75.31.01.92. ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son Conseil, ou de toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (article 762 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de tentative de conciliation, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un conciliateur, prévue au premier alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Si les parties acceptent la mission de conciliation judiciaire :
DIT que la requête ayant saisi le tribunal judiciaire sera confiée à Monsieur [N] [Y], conciliateur de justice à SAINT-RAMBERT-D’ALBON, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, afin d’entendre les parties et de procéder à une conciliation en vue de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que ladite mission de conciliation aura une durée de 5 mois à compter de la désignation du conciliateur ;
DIT que la durée de la mission de conciliation pourra, le cas échéant, être prorogée pour une période maximum de 3 mois, à la demande du conciliateur ;
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation, ou par un avocat ;
DIT que le conciliateur devra immédiatement aviser la juridiction de l’absence de mise en œuvre de la mesure ou de son interruption et la tenir informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur informera la juridiction de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la conciliation ;
DIT que l’affaire sera radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction éventuellement afin de réinscription à première demande en cas de constat d’échec ou de carence de tentative de conciliation ;
DIT que la réception du constat d’accord ou du constat d’échec par le greffe ou tout autre mode de règlement amiable du litige dessaisira le conciliateur de sa mission ;
Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 décembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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