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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 20 nov. 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01282 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDYW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 20 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [G] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric LONNÉ de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNÉ CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D] [L] [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillant
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 18 septembre 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Z] et Monsieur [X] [R] ont contracté mariage en la mairie de [Localité 13] le [Date mariage 2] 2008.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a prononcé le divorce d’entre les parties.
Les parties ont tenté de régler amiablement la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre eux et saisi à cette fin Maître [W] [O], notaire à [Localité 11].
Le 5 mars 2024, la notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par exploit en date du 10 octobre 2024, Madame [G] [Z] a assigné Monsieur [X] [R] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dax aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [Z] / [R],
AVANT DIRE DROIT,
— Ordonner la vente sur licitation de l’immeuble sis à [Adresse 14], cadastré Section E n°[Cadastre 9], d’une surface de 00 ha 24 a 40 ca,
— Déterminer une mise à prix comprise entre les deux tiers et les trois quarts de la valeur de l’immeuble, au vu des estimations fournies par les parties,
— Préciser que, en cas d’absence d’enchères la vente sera faite, à la même audience et sans formalités supplémentaires, sur une mise à prix inferieure du quart et en cas de nouvelle absence d’enchères sur une mise à prix inferieure de la moitié de la mise à prix initiale,
— Fixer les modalités de publicités conformément aux annonces légales, placards et avis de la saisie immobilière, prévus aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que les conditions essentielles de la vente seront celles arrêtées par l’annexe (cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation) du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, et Décision du 13 Février 2019 à valeur normative, portant réforme du RIN, publiée au JORF n°0056 du 7 Mars 2019,
— Dire que le cahier des charges sera déposé dans les trois mois, soit du jugement passé en force de chose jugée, soit du jugement ordonnant l’exécution provisoire de la licitation, par la SELARL [12] et passé ce délai par l’avocat le plus diligent,
— Autoriser l’avocat instrumentaire à faire dresser un procès-verbal descriptif des lieux, constituer un dossier des diagnostics techniques prévus par la loi en matière de vente publique et organiser une visite des lieux dans le délai des 15 jours précédant la vente, avec l’assistance d’un huissier et si nécessaire de la force publique,
Vu les dispositions de l’article 1302-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 86.400 € au titre de l’indemnité d’occupation,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire des opérations de licitation nonobstant appel et sans caution,
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette date, le conseil de Madame [Z] a été entendu en sa plaidoirie et avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [X] [R] n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 20 mars 2025, le juge aux affaires familiales a :
— Ordonné le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Et avant-dire droit sur les modalités de partage :
— Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 15 avril 2025 ;
— Invité Madame [G] [Z] :
— à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la prescription quinquennale,
— à produire deux avis de valeur du bien immobilier indivis, justifiant de la valeur vénale du bien et de sa valeur locative ;
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par Madame [Z] ;
— Réservé les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette date, le conseil de Madame [Z] a été entendu en sa plaidoirie et avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par conclusions communiquées par RPVA le 2 juin 2025, régulièrement signifiées à Monsieur [R] le 27 mai 2025, Madame [Z] a maintenu l’intégralité de ses demandes présentées dans son exploit introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de constater que le partage a déjà été ordonné au terme du jugement du 20 mars 2025, de sorte que la demande est sans objet.
II – Sur les modalités de partage
1) Sur la licitation du bien indivis
Il résulte de l’article 1686 du code civil que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du même code dispose que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de difficultés dressé le 5 mars 2024 par Maître [W] [O], notaire à [Localité 11], que l’actif de communauté comprend exclusivement le bien immobilier sis [Adresse 7]), évalué à la somme de 150.000 euros, et que les parties s’accordaient sur le principe d’une vente amiable du bien avec partage du prix par moitié, Monsieur [R] s’engageant à libérer les lieux d’ici fin janvier 2024.
Force est de constater qu’à ce jour, il n’est pas justifié par Monsieur [R], non comparant, ni de son départ effectif, ni d’une mise en vente du bien, ni d’une demande d’attribution préférentielle, ni d’une proposition de licitation du bien à son profit.
Par conséquent et à défaut de meilleur accord des parties, il convient d’ordonner la vente sur licitation du bien immobilier indivis [Adresse 6] à [Localité 16], selon les modalités ci-après précisées au dispositif.
Compte-tenu de la valeur vénale du bien consignée dans le procès-verbal de difficultés à hauteur de 150.000 euros, la mise à prix du bien sera fixée à 100.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart du prix de vente à défaut d’enchères, et en cas de nouvelle absence d’enchères sur une mise à prix inferieure de la moitié de la mise à prix initiale.
2) Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 2247 du code civil dispose que les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Il a été jugé que cette interdiction s’applique même lorsque la prescription est d’ordre public.
En l’espèce, le jugement de divorce a reporté la date des effets du divorce au 6 janvier 2012, estimant que cette date correspondait à la date de cessation de cohabitation entre époux.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que depuis cette date, Monsieur [R] occupe le bien de manière privative, ce qu’il a confirmé devant notaire.
Il est donc redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation.
Malgré la demande expresse qui lui a été faite de justifier de la valeur locative de l’immeuble, Madame [Z] n’a fourni aucun élément en ce sens.
Elle n’a pas plus explicité les calculs lui permettant de venir réclamer une indemnité d’occupation d’un montant de 86.400 euros.
Si l’on considère qu’elle a chiffré sa demande dans son exploit introductif d’instance délivré en octobre 2024 à la somme de 86.400 euros pour une occupation privative à compter de janvier 2012, soit 154 mois, on peut en déduire qu’elle demande à voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 561 euros par mois.
Compte-tenu de la valeur vénale de l’immeuble, de sa localisation, de sa superficie, de ses caractéristiques et de son état, cette valeur apparaît justifiée.
Par conséquent, il convient de dire que Monsieur [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 86.400 euros pour la période du 6 janvier 2012 au 31 octobre 2024 inclus.
III – Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Z] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Monsieur [R] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R], qui succombe au principal, sera en outre condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le partage de l’indivision a déjà été ordonné au terme du jugement du 17 juin 2025 ;
Ordonne la licitation de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15] [Adresse 1]) cadastré Section E n°[Cadastre 9], d’une surface de 00 ha 24 a 40 ca ;
Fixe la mise à prix du bien à CENT MILLE EUROS (100.000 €) avec faculté de baisse d’un quart du prix de vente à défaut d’enchères, et en cas de nouvelle absence d’enchères sur une mise à prix inférieure de la moitié de la mise à prix initiale ;
Fixe les modalités de publicité conformément aux annonces légales, placards et avis de la saisie immobilière, prévus aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les conditions essentielles de la vente seront celles arrêtées par l’annexe (cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation) du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, et Décision du 13 Février 2019 à valeur normative, portant réforme du RIN, publiée au JORF n°0056 du 7 Mars 2019 ;
Dit que le cahier des charges sera déposé dans les trois mois, soit du jugement passé en force de chose jugée, soit du jugement ordonnant l’exécution provisoire de la licitation, par la SELARL [12] et passé ce délai par l’avocat le plus diligent ;
Autorise l’avocat instrumentaire à faire dresser un procès-verbal descriptif des lieux, constituer un dossier des diagnostics techniques prévus par la loi en matière de vente publique et organiser une visite des lieux dans le délai des 15 jours précédant la vente, avec l’assistance d’un commissaire de justice et si nécessaire de la force publique ;
Dit que Monsieur [X] [R] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de QUATRE VINGT SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (86.400 €) pour la période du 6 janvier 2012 au 31 octobre 2024 inclus ;
Condamne Monsieur [X] [R] à verser à madame [G] [Z] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [R] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
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