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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er avr. 2026, n° 23/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LE TAILLANTER par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03565
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BZU
N° MINUTE :
Requête du :
02 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me LE TAILLANTER, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me BROUARD
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme GODICHOT, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 avril 2020, la MDPH de [Localité 1] a reconnu à Monsieur [Z] [V] [F] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a renouvelé un droit théorique à l’AAH pour la période de décembre 2019 à novembre 2024.
A compter du mois de décembre 2019, un droit AAH de 900 euros a été versé à Monsieur [Z] [V] [F] par la Caisse d’Allocation Familiales de [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») dans la continuité de ses droits qu’il percevait depuis 2009.
Monsieur [Z] [V] [F], étant né en 1957, il a atteint l’âge légal de départ à la retraite en décembre 2019.
Par courrier du 20 février 2023, la CAF a informé Monsieur [Z] [V] [F] qu’il avait bénéficié à tort de l’AAH au-delà de ses 62 ans et l’a invité à déposer une demande de retraite auprès de la CNAV.
En parallèle, et par courrier également du 20 février 2023, la CAF a notifié à Monsieur [Z] [V] [F] un indu AAH de 22.104,73 euros pour les motifs susvisés.
Par courrier du 09 mai 2023, Monsieur [Z] [V] [F] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable.
Par courrier du 08 septembre 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête du 03 octobre 2023, Monsieur [Z] [V] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juillet 2025. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2025 puis du 04 février 2026, date à laquelle elle a pu être retenue et plaidée.
A l’audience, la composition du Tribunal n’étant pas complète, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal statue à juge unique.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience Monsieur [Z] [V] [F], représenté, demande au Tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— annuler la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 8 septembre 2023, rejetant le recours de Monsieur [Z] [V] [F] en ce qu’il concerne la notification d’un indu ;
— condamner la CAF de [Localité 1] à procéder à la régularisation de son dossier ;
— à titre subsidiaire, prononcer l’effacement total de sa dette d’un montant de 5.781,41 euros
— en tout état de cause, condamner la CAF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CAF aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 02 juillet 2025, la CAF de Paris, régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
— dire que le recours de Monsieur [Z] [V] [F] est recevable en la forme mais mal fondé,
— confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable,
— débouter Monsieur [Z] [V] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner reconventionnellement Monsieur [Z] [V] [F] au remboursement de la somme de 5.384,41 euros (actualisé oralement à l’audience) correspondant au solde de l’indu d’AAH.
Oralement, elle demande le rejet de la demande tendant à sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur le bienfondé de l’indu AAH
L’alinéa 6 de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. ».
En outre, l’article D. 821-1 du même code prévoit également que « pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % ».
En l’espèce, la Caisse démonte que la MDPH a reconnu à Monsieur [Z] [V] [F] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et lui a renouvelé un droit théorique à l’AAH pour la période de décembre 2019 à novembre 2024. Toutefois, Monsieur [Z] [V] [F] étant né le 31 décembre 1957, il a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 31 décembre 2019.
Dès lors, c’est à juste titre que la CAF a considéré qu’en ayant un taux d’incapacité inférieur à 80% et ayant atteint l’âge de la retraite, l’AAH ne pouvait plus être allouée à Monsieur [Z] [V] [F] dès le mois de décembre 2019.
Or, Monsieur [Z] [V] [F] n’ayant pas fait de demande de pension vieillesse, la CAF a continué à lui verser à tort l’AAH. Ces versements ne peuvent être reprochés à la CAF alors même que la démarche pour obtenir une retraite incombée à Monsieur [Z] [V] [F]. En outre, il est constant que ces sommes n’étaient pas dues à Monsieur [Z] [V] [F], de sorte qu’il ne peut qu’être condamné à les rembourser.
Monsieur [Z] [V] [F] ne conteste pas ces éléments ni l’existence même de l’indu et du montant réclamé par l’organisme.
Dans ces conditions, après recalcul des droits de Monsieur [Z] [V] [F], c’est à juste titre que la Caisse, a notifié à la requérante un indu d’AAH d’un montant initial de 22.104,73 euros correspondant aux droits AAH versés à tort à compter de décembre 2019.
La Caisse produit l’ensemble des pièces permettant de confirmer l’origine de l’indu litigieux et justifie qu’à ce jour le solde de l’indu est de 5.384,41 euros à la suite notamment de retenues sur prestations ainsi que d’une remise de dette accordée en juin 2024 pour un montant de 15.333,32 euros.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le bien-fondé de l’indu litigieux.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, hormis en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2020 n°18-26.512, publié au bulletin).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en parallèle du présent recours, Monsieur [Z] [V] [F] a saisi la CAF d’une demande de remise gracieuse de l’indu et que cette dernière lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 15.333,32 euros ; de sorte que le solde de l’indu s’élève à la somme de 5.384,41 euros au jour de l’audience.
Si la présente juridiction a été saisi en contestation du bien-fondé de l’indu par la Commission de recours amiable, il est constant que Monsieur [Z] [V] [F] a formulé une demande de remise gracieuse à la CAF en cours de procédure. Il est également constant que par décision du 06 juin 2024, la CAF a notifié à Monsieur [Z] [V] [F] l’octroi d’une remise partielle à hauteur de 15.333,32 euros.
La demande de remise de dette ainsi que l’octroi de la remise de dette partielle étant intervenue en cours de procédure, le Tribunal peut ainsi légalement statuer sur la demande de remise de dette formulée par Monsieur [Z] [V] [F] sans qu’il ne soit nécessaire de l’inviter à saisir de nouveau la juridiction sur ce point.
Toutefois, si Monsieur [Z] [V] [F] fonde sa demande de remise totale de dette sur sa précarité financière, force est de constater que les services de la CAF ont d’ores et déjà pris en compte sa situation en lui octroyant une remise partielle de presque trois quarts du montant total de l’indu litigieux.
Au regard de la remise de dette partielle d’ores et déjà accordée et des justificatifs de ressources produits par Monsieur [Z] [V] [F], il n’y a lieu de lui octroyer une remise de dette supplémentaire.
Par conséquent, la demande de Monsieur [Z] [V] [F] sera rejetée et ce dernier sera condamné reconventionnellement à payer à la CAF la somme de 5.384,41 euros correspondant au solde restant dû à la date de l’audience.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [V] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, Monsieur [Z] [V] [F], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Monsieur [Z] [V] [F] recevable en son recours mais le dit mal fondé ;
CONFIRME le bien fondé de l’indu AAH notifié par courrier du 20 février 2023 par la Caisse d’Allocations familiales à Monsieur [Z] [V] [F] ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [Z] [V] [F] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] la somme de 5.384,41 euros correspondant au solde de l’indu dû au 04 février 2026 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [F] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Avril 2026
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03565 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BZU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [V] [P]
Défendeur : CAF DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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