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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVOS
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE, du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 10] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00723
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 2 décembre 2024, la société [6] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [4] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [N] [H], sa salariée, le 21 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la société [6] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [6],
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie du 21 décembre 2023 déclarée par Mme [H],
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, la [4] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des prétentions de la société [6], de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] et de condamner la société [6] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [6] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DES DELAIS DE CONSULTATION DU DOSSIER EN CAS DE SAISINE D’UN CRRMP
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, la société [6] reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le délai de mise à disposition du dossier lors de sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et prétend ne pas avoir bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter enrichir le dossier, ni d’un délai de 10 jours pour formuler ses observations et sollicite par conséquent l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclaré par Mme [H].
Pour autant, la Cour de cassation est venue préciser que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité (Cass. civ. 2ème, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
En l’espèce, la [4] a informé l’employeur par courrier du 29 mai 2024 de la transmission du dossier de sa salariée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce courrier précisait que le dossier en question pourrait être enrichi jusqu’au 28 juin 2024, puis que l’ensemble des parties qui pourrait encore le consulter et formuler des observations jusqu’au 9 juillet 2024.
Il s’évince de ce qui précède, au rebours de ce que soutient la société [6], que la [4] a respecté les obligations réglementaires qui s’imposaient à elle.
Le moyen tiré du non respect des délais de consultation du dossier est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE COMMUNICATION A LA SOCIETE [6] DES ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE LUI FAIRE GRIEF LORS DE LA TRANSMISSION DU DOSSIER AU [9]
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’après avoir eu connaissance de l’intention de la caisse de transmettre le dossier de sa salariée au [9], il a par courrier du 13 juin 2024 informé la caisse de son souhait que soit recueilli l’avis du médecin du travail et d’avoir accès à cet avis ainsi qu’au rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse mais qu’il n’a obtenu aucune réponse à sa demande.
La société [6] considère que le défaut de justification de la mise en œuvre de diligences par la caisse pour permettre l’accès à l’employeur qui en a fait la demande des pièces médicales du dossier de son salarié doit conduire à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 décembre 2023.
Pour autant la caisse joint aux débats un courrier du 29 mai 2024 (pièce 11), réceptionné le 1er juin 2024 (pièce 11-1) adressé à Mme [H] l’informant de la transmission de son dossier au [9] et de la possibilité pour son employeur d’avoir accès, par l’intermédiaire d’un médecin désigné par ses soins, au rapport établi par le médecin-conseil et à l’avis motivé du médecin du travail. Ce courrier invitait Mme [H] à compléter sans tarder un formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical et à communiquer le nom du médecin choisi par elle pour communiquer le dossier en question au médecin choisi par son employeur.
La circonstance que Mme [H] n’a pas souhaité compléter le questionnaire d’autorisation de transmission de son dossier médical à un médecin choisi par elle n’est pas de nature à entraîner d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE PREUVE DE L’EXISTENCE D’UN LIEN DIRECT ENTRE LE TRAVAIL ET LA MALADIE DECLAREE PAR MME [H]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
En l’espèce, l’employeur soutient que la caisse n’a pas joint à sa décision de prise en charge l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’ainsi elle ignore les raisons qui ont conduit le comité a donné un avis favorable.
Elle fait valoir que dans ces conditions la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision de prise en charge et notamment, qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [H] et son activité professionnelle habituelle, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie du 21 décembre 2023 n’est pas justifiée et doit lui être déclarée inopposable.
Pour autant il est de jurisprudence constante que la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie et, dès lors, qu’elle n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision (Cass. civ. 2ème, 15 mars 2012, n° 10-27.695).
Ce moyen est rejeté.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [6] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société [6].
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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