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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 22 janv. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMKP
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît VELER, avocat au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. RSP AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Benoît VELER par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2024, est survenu un accident matériel de la circulation impliquant le véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 1] de Madame [T] [O] et le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 2] conduit par Monsieur [J] [K] et assuré par la société RSP AMENAGEMENT. Dans le cadre du constat amiable établi immédiatement après les faits, ce dernier reconnaissait sa responsabilité.
Le véhicule de Madame [T] [O] était assuré au moment de l’accident auprès des assurances du CREDIT MUTUEL.
Par courrier recommandé daté du 9 septembre 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 13 septembre 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après la SA ACM IARD) a mis en demeure la société RSP AMENAGEMENT d’avoir à régler la somme de 6983,69 euros.
C’est dans ces conditions que la SA ACM IARD a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SAS RSP AMENAGEMENT à l’audience du 6 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de METZ, afin de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6983,59 euros à titre de dommages-intérêts, étant subrogée dans les droits de Madame [T] [O],
— Les intérêts légaux à compter du 29 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que le véhicule IVECO conduit par Monsieur [J] [K], et appartenant à la société RSP AMENAGEMENT a heurté le véhicule de Madame [O] en reculant, alors qu’elle était arrêtée à un feu rouge. Elle soutient avoir procédé à l’indemnisation de son assurée et sollicité amiablement, en vain, le remboursement des sommes ainsi exposées auprès de la défenderesse, dont le véhicule n’était pas assuré contrairement aux indications du constat.
Elle précise avoir indemnisé Madame [O] à hauteur de 6983,69 euros, conformément à l’évaluation faite par l’expert et au montant des réparations facturées par le garage DIHO en août 2024.
À l’audience du 6 novembre 2025, la SA ACM IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SAS RSP AMENAGEMENT, bien que valablement assignée par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 remis à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée, n’ayant fait valoir aucun motif d’absence.
A l’issue de l’audience, avis a été donné que la décision serait rendue le 8 janvier 2026, délibéré ensuite prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il ressort de cette disposition que pour bénéficier de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur doit démontrer que l’assuré dispose d’une action contre le tiers à l’origine du dommage susceptible d’être transmise à l’assureur par le jeu de la subrogation ainsi que le versement effectif de l’indemnité en exécution des stipulations de la police d’assurance.
La subrogation ne peut se produire que s’il y a eu paiement de l’indemnité d’assurance. Elle suppose également que l’assuré dispose d’une action en indemnisation contre le tiers qui est à l’origine du sinistre, qu’il puisse transmettre à l’assureur.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par l’assurée de la SA ACM IARD est un accident matériel de la circulation et relève de la loi 85-577 du 05 juillet 1985. Il ressort des constats amiables que le véhicule appartenant à la société RSP AMENAGEMENT, et conduit par Monsieur [J] [K], situé devant le véhicule de Madame [T] [O], a reculé, alors que les deux voitures étaient arrêtées au feu rouge, heurtant l’avant du véhicule de Madame [O] et lui occasionnant des dommages. Le véhicule conduit par Monsieur [J] [K] et appartenant à la société RSP AMENAGEMENT est ainsi non seulement impliqué dans l’accident mais est également à l’origine de l’accident.
Contrairement aux indications du constat, qui faisait mention d’une assurance du véhicule conduit par Monsieur [K] et appartenant à la société RSP AMENAGEMENT, auprès du Crédit Mutuel avec un numéro de carte verte AD11000824, la société en demande indique que le véhicule IVECO n’est en réalité par assuré.
La demanderesse justifie par ailleurs avoir versé à son assurée la somme de 6921,59 euros le 30 juillet 2024 et la somme de 62 euros le 17 octobre 2024, en remboursement des frais de réparation du véhicule facturés par le garage DIHO ET FILS sis à [Localité 3] d’un montant total de 6983,58 euros selon facture n°1/2408/103129 du 12 août 2024.
Dès lors, la demanderesse est fondée à rechercher la responsabilité du tiers à l’origine du sinistre.
Aux termes des dispositions de l’article 1242 du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En application de ce texte, il est de jurisprudence constante que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. (Cass., ass. plén., 25 févr. 2000, arrêt Costedoat).
Il en résulte que la responsabilité de l’employeur doit être recherchée, et non celle de l’employé.
En l’espèce, la SA ACM IARD poursuit la société RSP AMENAGEMENT en tant que responsable du sinistre et il résulte du procès-verbal de constat, seul document contradictoirement établi, que Monsieur [K] conduisait un véhicule utilitaire appartenant à la société défenderesse.
En l’absence d’éléments contraires fournis par la défenderesse, que ce soit à la suite de la mise en demeure du 9 septembre 2024, dont elle a signé l’accusé de réception le 13 septembre 2024, ou dans la présente instance, il sera retenu que le conducteur agissait dans l’exercice de ses fonctions en qualité de préposé.
Dès lors, la société d’assurances est fondée à engager la responsabilité de la société RSP AMENAGEMENT en qualité d’employeur du conducteur.
La défenderesse sera en conséquence condamnée à payer à la SA ACM IARD la somme de 6983,59 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société RSP AMENAGEMENT, partie perdante, est condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société RSP AMENAGEMENT, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. RSP AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société anonyme ACM IARD la somme de 6 983,59 € (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS et CINQUANTE NEUF CENTIMES) assortie des intérêts légaux à compter du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S. RSP AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. RSP AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société anonyme ACM IARD la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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