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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 16 avr. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] ( 34197489221 , 40294947771 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDZ /
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDZ
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
N° MINUTE : 26/00050
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] (ancien logement)
[Adresse 1] [Localité 1][Adresse 2]
comparant en personne
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [I] [L]
née le 14 Août 1945 à [Localité 2]
[Adresse 4]
comparante en personne
S.A. [1] (34197489221, 40294947771)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [E] [U], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2025, Mme [Y] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Par décision du 12 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par courrier adressé le 6 octobre 2025, M. [J] [Z] et Mme [V] [Z] ont formé une contestation contre cette décision qui leur a été notifiée le 30 septembre 2025. Ils ont fait valoir que :
— malgré l’absence de mention d’un redépôt de dossier, il s’agit de la troisième saisine de la commission de surendettement par la débitrice, deux dossiers ayant été déclarés recevables à l’égard des mêmes dettes les 8 septembre 2015 et 11 mai 2021, ayant pour conséquence de bloquer durant plusieurs années la saisie des rémunérations dont elle fait l’objet par suite d’une décision du tribunal de Puteaux,
— aucun élément nouveau n’apparaît depuis ses précédentes demandes, si ce n’est qu’un créancier a été réglé et que les autres créances ont diminué,
— la situation financière de la débitrice s’est améliorée, dès lors que ses ressources ont augmenté et ses dettes diminué, de sorte qu’elle pourrait rembourser ces dernières en quinze mois, impliquant qu’elle ne se trouve pas en situation de surendettement,
— la débitrice exerçait la profession d’assistante de direction d’un service juridique et financier et a donc toutes les compétences pour gérer le règlement de ses dettes, mais elle n’a pas l’intention de le faire et use de tous les moyens juridiques pour y échapper depuis l’année 2001, notamment par l’absence de paiement de ses impôts engendrant des avis administratifs à tiers détenteur retardant la saisie, lui permettant de reprendre la main sur ses ressources et de s’offrir une croisière au cours de l’année 2018,
— Mme [Y] [L] a été déclarée de mauvaise foi à deux reprises par le tribunal de Châteauroux, par jugements des 15 juin 2017 et 2 décembre 2021,
— la mensualité retenue dans le cadre de la saisie des rémunérations dont elle fait l’objet est moins élevée que celle qu’a calculé la commission de surendettement,
— leur créance est basée sur des mensonges dont la débitrice est à l’origine, son concubin et elle acquérant en 2000 et 2001 des biens immobiliers malgré leur insolvabilité en usant de faux documents officiels, de mises en scène et de l’intervention d’un juriste pour mettre leurs interlocuteurs en confiance, remettant au notaire un chèque sans provision malgré un « fichage [2] » sous deux prénoms différents depuis l’année 1998 ; elle a proféré des mensonges auprès du tribunal et des commissaires de justice pour faire échouer les saisies des rémunérations qu’ils ont tenté de mettre en place dès 2004 et la saisie de ses biens mobiliers ; elle a dissimulé sa situation familiale réelle en réalisant de fausses attestations,
— aucun règlement volontaire n’a été réalisé par la débitrice durant les vingt-cinq années d’existence de sa dette,
— la [3] a commis une faute en consentant, en 2012 et 2015, des prêts à la débitrice en connaissance de la fragilité de la situation financière de celle-ci, dont ils supportent les conséquences.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 5 mars 2026.
À cette audience, M. [J] [Z] et Mme [V] [Z] confirment les termes de leur contestation. Ils expriment leur exaspération devant une situation perdurant depuis vingt-cinq années.
Mme [Y] [L] indique qu’en 2001, elle avait connaissance du fait que le chèque remis aux époux [Z] n’était pas approvisionné, mais conteste avoir réitéré ce comportement. Elle précise qu’elle a contracté des prêts à la consommation afin d’aider sa fille à s’installer et ce, autour de l’année 2025. Elle souligne qu’elle souhaite pour autant régler ses dettes, mais que les mensualités actuellement à l’œuvre ne lui permettent pas d’y parvenir. Elle admet qu’elle n’a pas été honnête à l’égard des époux [Z], qu’elle a volontairement cessé de payer ses impôts pour retarder le remboursement de sa dette à leur égard et qu’elle a l’impression de ne rien avoir volé, compte tenu de ce qu’elle n’a rien perçu en contrepartie des sommes qu’elle leur rembourse.
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDZ /
L’autre créancière ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, M. [J] [Z] et Mme [V] [Z] ont reçu notification de la décision de la commission le 30 septembre 2025 et formé leur contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 6 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il n’apparaît pas que la situation financière de la débitrice a évolué depuis les précédentes décisions judiciaires constatant sa mauvaise foi.
Par ailleurs, Mme [Y] [L] admet avoir délivré un chèque qu’elle savait sans provision dans le cadre de la signature du compromis de vente intervenue le 11 mai 2001 entre son concubin et elle d’une part, et M. [J] [Z] et Mme [V] [Z] d’autre part, ledit compromis précisant l’absence de recours à un prêt de la part des acquéreurs. Il ressort en effet des pièces produites par les époux [Z] que ce chèque, d’un montant de 300 000 francs et signé par Mme [Y] [L], a été rejeté le 11 juillet 2001 au motif de l’interdiction bancaire de l’émettrice. La débitrice a donc sciemment créé sa situation de surendettement.
Elle reconnaît de surcroît avoir sciemment fait obstacle à la perception de leur dû par les époux [Z], en ne procédant pas au règlement de ses impôts afin que l’administration effectue à son encontre des saisies administratives à tiers détenteur entraînant, à seize reprises, la suspension de la saisie de ses rémunérations diligentée par les époux [Z] à leur profit, ainsi qu’il résulte des éléments versés aux débats.
En outre, Mme [Y] [L] concède qu’en dépit de l’existence d’une dette importante envers M. [J] [Z] et Mme [V] [Z], elle a contracté trois prêts différents et ce, sans que la destination des fonds corresponde à une circonstance insurmontable, aggravant ainsi sa situation financière alors qu’elle ne parvenait déjà pas à faire face à sa dette.
L’ensemble de ces éléments caractérise la connaissance que Mme [Y] [L] avait de l’impossibilité qui était la sienne de faire face aux engagements pris auprès de ses différents créanciers, entraînant la création puis la perpétuation du processus de surendettement qu’elle est loin d’avoir cherché à endiguer.
Dans ces conditions, l’absence de bonne foi est caractérisée et il convient de déclarer la demande de Mme [Y] [L] tendant, en réalité, à un nouvel examen de sa situation irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation de M. [J] [Z] et Mme [V] [Z] formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] du 12 août 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [Y] [L] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [Y] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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