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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 mars 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFZ /
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFZ
N° MINUTE : 26/00042
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX,
[Adresse 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame, [H], [S]
née le 13 Janvier 1981 à, [Localité 1],
[Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société, [1] SERVICE CLIENT ,([Localité 2]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement,
[Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société, [2] (CDP DIRECT 3XCDP)
Chez, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société, [3] (28931001313412, etc)
domiciliée : chez, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société, [4] CHEZ INTRUM, [5] (5049056425),
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société, [6] (146900000156000653686),
[Adresse 7], [Localité 4], [Adresse 8], [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [7], [Localité 6],
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de, [B], [Y], auditrice de justice
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFZ /
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2025, Mme, [H], [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l,'[Localité 7] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 18 mars 2025, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme, [H], [S].
Le 22 juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % et constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
Mme, [H], [S] a été notifiée de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 juillet 2025 et les a contestées par le même biais le 14 août 2025. Elle fait valoir que la mensualité retenue par la commission est trop élevée, compte tenu de ce que les prélèvements effectués par, [8] sont en passe d’augmenter, qu’elle doit faire face aux dépenses de Noël et d’anniversaire des membres de sa famille, ainsi qu’aux imprévus. Elle souligne qu’à ce titre, une masse a été découverte dans son abdomen et qu’elle doit être suivie. Elle propose de régler chaque mois la somme de 80 euros.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 mars 2026.
À l’audience, Mme, [H], [S] confirme les termes de sa contestation. Elle souligne que si elle a pu adopter un comportement addictif à l’égard des jeux en raison de l’ennui qu’elle éprouve, elle a arrêté depuis un mois et demi et explique qu’elle ne jouera plus jamais. Elle ajoute que son fils de 20 ans vit à son domicile une semaine sur deux, qu’il est en passe de trouver un emploi et de déménager, mais qu’elle a contracté auprès de lui une dette qu’elle n’a pas déclarée à la commission et qu’elle rembourse en dehors de la procédure, par peur de porter à sa connaissance sa situation de surendettement. Elle précise encore qu’elle ne souhaite pas solliciter la mise en place d’une mesure de protection ou de toute autre aide extérieure, préférant se laisser une dernière chance de régler ses difficultés seule. Elle indique qu’elle souhaite de désister de sa contestation et déposer un nouveau dossier de surendettement incluant la créance détenue à son égard par son fils, afin de traiter l’ensemble de ses créanciers sur le même plan.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme, [H], [S] a reçu notification de la décision de la commission le 30 juillet 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 août 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
Selon l’article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Mme, [H], [S] s’est désistée de sa contestation.
Il en résulte l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme, [H], [S] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l,'[Localité 7] le 22 juillet 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par suite du désistement de Mme, [H], [S] ;
DIT qu’il en résulte le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
DIT que les mesures imposées au bénéfice de Mme, [H], [S] par la commission de surendettement des particuliers de l,'[Localité 7] le 22 juillet 2025 entreront en application à compter du 5 avril 2026 ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers de l,'[Localité 7] par lettre simple.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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