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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 7 juil. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPWE
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
assistées de Madame DESMARETZ Marie-Christine, faisant fonctions de greffier lors des débats et de Marie LOMORO, greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [H] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 mars 2023, la Société Générale aurait consenti à Madame [H] [D], un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, au taux nominal annuel de 5,850 %, moyennant le paiement de 72 mensualités de 247,53 euros chacune, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la Société Générale, a adressé à Madame [H] [D], par lettre recommandée en date du 18 décembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1099,92 euros dans un délai de 15 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait immédiatement exigible.
Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2024, la SELARL Nord Lex Verheyde, Santrain, Tornu, Noyalet, commissaires de justice, agissant pour le compte de la SAS SOGEFINANCEMENT, a mis en demeure Madame [H] [D] de lui régler la somme de 15.858,67 euros au titre du contrat de prêt consenti.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait citer Madame [H] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], à l’audience du 6 mai 2025, afin d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles L311-1 et suivants, L311-37 du Code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du Code civil :
– le constat de la déchéance du terme;
– sa condamnation à lui payer la somme de 16.647,25 euros, montant de la créance au 12 décembre 2024, avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 5,85% sur 14.686,98 euros et au taux légal sur le surplus;
Subsidiairement:
– le prononcé de la résolution du contrat de crédit;
– sa condamnation à lui payer la somme de 16.647,25 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus;
En tout état de cause:
– sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels, s’agissant notamment du respect du corps 8, de la consultation du FICP et de la remise de la FIPEN. Le Tribunal a également invité la créancière à produire les éléments de preuve relatifs à la signature électronique du contrat de crédit.
La SA FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle n’a pas formulé d’observations sur les moyens relevés d’office par la présente juridiction. S’agissant de la preuve de la signature électronique, elle a indiqué n’avoir pas d’autres éléments à produire que ceux figurant d’ores et déjà au dossier.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [H] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée. A défaut de présomption sur ce point, la juridiction doit vérifier la fiabilité de la signature électronique du contrat.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, le contrat de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à Madame [H] [D] réalisée le 14 mars 2023.
Pour justifier de la fiabilité de cette signature électronique, la SA FRANFINANCE produit uniquement la capture écran d’une boîte de dialogue lui permettant, ainsi qu’il est indiqué en caractères gras, d’afficher les informations relatives à un certificat, ainsi que sa chaîne entière de délivrance.
Cependant, la demanderesse ne produit pas l’ensemble des informations accessibles depuis cette boîte de dialogue, notamment celles figurant dans l’onglet « détails », seul l’onglet « résumé » étant visible sur le document produit, lequel ne permet aucunement de vérifier la fiabilité de la signature électronique du contrat.
Par ailleurs, la SA FRANFINANCE ne produit pas le fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique.
La demanderesse ne produit pas davantage l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI, tel que LSTI – au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la banque. A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, s’il était détaillé dans un fichier de preuve versé aux débats, ne garantirait pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à Madame [H] [D].
Il sera souligné que la seule remise de documents personnels ne peut suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
En l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Madame [H] [D]. Les demandes de la SA FRANFINANCE, fondées uniquement sur un écrit non imputable avec certitude à Madame [H] [D] ne pourront donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SA FRANFINANCE, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Il y a par ailleurs lieu de débouter la SA FRANFINANCE, qui succombe, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
M. LOMORO S. AUBRY
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