Tribunal Judiciaire de Grasse, Referes civil, 19 mars 2026, n° 26/00315
TJ Grasse 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires "L'Émeraude" a assigné Madame [Q] [G] pour obtenir le paiement de sommes dues au titre de charges courantes, de provisions pour travaux et de dommages et intérêts. Le syndicat demandait également le remboursement des frais de recouvrement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La question juridique principale était de savoir si les conditions d'application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étaient réunies pour rendre immédiatement exigibles les provisions non encore échues. La juridiction a examiné la validité de la mise en demeure adressée à la copropriétaire.

Le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes. Il a estimé que la mise en demeure ne permettait pas à la copropriétaire de prendre la mesure exacte de l'injonction, car elle visait un montant global couvrant une période non pertinente pour l'application de l'article 19-2. Le syndicat a été condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 26/00315
Numéro(s) : 26/00315
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 27 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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